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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 8 juin 2026, n° 25/03613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026
Président : Madame MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame ZABNER, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, greffier
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026
N° RG 25/03613 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6X4C
Grosse délivrée le 08/06/2026
À
— Me Alban BORGEL
— Me Pascal CERMOLACCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [E], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [E] a souscrit un contrat d’assurance de son prêt immobilier auprès de la SA CNP ASSURANCES le 5 avril 2012.
Par un courrier du 12 avril 2024, la SA CNP ASSURANCES a refusé la prise en charge des échéances du prêt immobilier de Madame [L] [E] au motif que « l’affection à l’origine de l’arrêt du 6 janvier 2014 fait partie des risques exclus mentionnés aux conditions d’assurance remise lors de votre adhésion.
Ces exclusions contractuelles s’appliquent quelle que soit l’origine de la pathologie, qu’elle soit de nature accidentelle ou non. »
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 août 2025, Madame [L] [E] a assigné la SA CNP ASSURANCES en référé, à l’audience du 27 octobre 2025, aux fins de :
— rejeter toutes prétentions contraires ;
— ordonner à la CNP ASSURANCES de lui communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, copie intégrale du contrat assurance emprunteur incluant les conditions générales et particulières dudit contrat ainsi que des pièces ayant permis de statuer sur son dossier et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai ;
— juger que la juridiction de céans se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
— condamner la CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire et juger que la présente ordonnance sera exécutoire de plein droit à titre provisoire nonobstant toute voie de recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025 et, après quatre renvois, a été retenue à l’audience du 16 mars 2026, Madame [L] [E], par l’intermédiaire de son avocat et aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de :
— dire et juger que sa demande est légitime et fondée ;
— constater que la CNP ASSURANCES ne démontre pas avoir communiqué l’ensemble des pièces sollicitées et notamment celle ayant permis de statuer sur son dossier ;
— ordonner à la CNP ASSURANCES de communiquer l’ensemble des pièces internes ayant servi de fondement à la décision de refus du 12 avril dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai ;
— juger que la juridiction de céans se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— condamner la CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire et juger que la présente ordonnance sera exécutoire de plein droit à titre provisoire nonobstant toute voie de recours.
Aux termes de ces dernières conclusions, la SA CNP ASSURANCES, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
— rejeter toutes prétentions contraires ;
— débouter purement et simplement Madame [L] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions et en particulier ses demandes de condamnation sous astreinte compte tenu de la communication des pièces sollicitées ;
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Reconventionnellement,
— la condamner à payer à CNP ASSURANCES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 juin 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
Madame [L] [E] fait valoir que la communication des pièces est intervenue postérieurement à l’assignation et qu’elle demeure incomplète, aucun document ne permettant d’identifier précisément le processus décisionnel ayant conduit au refus du 12 avril 2024.
La SA CNP ASSURANCES soutient que l’intégralité des pièces a été remise au conseil de la demanderesse par courrier officiel en date du 4 décembre 2025 et la juridiction des référés ne saurait la contraindre à fournir des pièces qui ne sont pas en sa possession.
Par ailleurs, la défenderesse détaille dans ses conclusions les raisons qui ont conduit à son refus de prise en charge des échéances du prêt de la demanderesse.
En conséquence, la demande de communication de pièces sous astreinte sera rejetée.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [L] [E] indique qu’elle envisage une action au fond en contestation du refus de garantie opposé par la SA CNP ASSURANCES, que cette action suppose une qualification de l’affection et que la pathologie précisément retenue par la société d’assurance n’est pas clairement identifiée, rendant incertaine l’applicabilité concrète des exclusions invoquées.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’aucune expertise médicale n’a été diligentée et Madame [L] [E] justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile pour déterminer la pathologie exacte à l’origine de l’arrêt de travail et son éventuelle correspondance avec les exclusions contractuelles invoquées.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Madame [L] [E].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les entiers dépens seront laissés à la charge de Madame [L] [E] qui a intérêt à la mesure d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par Madame [L] [E] ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [L] [E] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [K] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 3], avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire communiquer par les parties le contrat d’assurance emprunteur, le questionnaire de santé et le dossier médical de Madame [L] [E], les certificats médicaux, les arrêts de travail ainsi que tout document relatif à l’instruction du sinistre ;
— Examiner Madame [L] [E] et apprécier l’état de santé de Madame [L] [E] au regard de la définition contractuelle de l’incapacité temporaire totale de travail prévue au contrat d’assurance ;
— Dire si l’état de santé de l’assurée la place dans l’impossibilité totale d’exercer son activité professionnelle ;
— Dire si l’état de santé de l’assurée est susceptible de caractériser une invalidité totale et définitive ;
— Dire si l’état de santé de l’assurée est susceptible de caractériser une perte totale et irréversible d’autonomie ;
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Madame [L] [E] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [L] [E] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [L] [E] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [L] [E] conservera la charge des entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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