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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 9 juin 2026, n° 23/09169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09169 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RPB
AFFAIRE : M. [O] [T] (Me Lionel SARFATI)
C/ SOCIÉTÉ DES EAUX DE [Localité 1] ( SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS)
Grosse délivrée le
09 Juin 2026
À
— la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Juin 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/02
représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Société [H] MEDITERRANNEE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
la SOCIÉTÉ DES EAUX DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DE SAVOIE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 8 février 2021, Monsieur [O] [T] a été victime d’un accident. Il expose que :
salarié de la boite d’intérim ADEQUAT, [Adresse 5] en mission longue durée en poste et exerçant la profession de chauffeur livreur poids lourds au sein de la société DESCOURS et CABAUD sise [Adresse 6]. Le 8 Février 2021, il était en poste et a livré la Société des Eaux de [Localité 1], plus précisément le site de [Localité 3] sis [Adresse 7]. Un salarié de la SEM conduisait et manœuvrait un chariot élévateur sur lequel se trouvaient des barres en acier. Une fois le chariot élévateur prêt à lever et déplacer la marchandise, Monsieur [T] est descendu de son camion afin d’éviter tout risque d’accident lié à une rupture de sangle, un mauvais équilibre de la charge ou une chute du chargement. Après la levée de la marchandise, le conducteur du chariot élévateur s’est dirigé vers une zone de déchargement non balisée et non identifiée comme telle. Le conducteur du chariot élévateur lui a indiqué rencontrer des difficultés de manœuvre du fait de la longueur et du poids de la marchandise, et en raison de la configuration des lieux : véhicules en stationnement, piétons, bordures, manque de visibilité et d’espace. Monsieur [T], resté dans le périmètre de sécurité de son camion en attente de ses bons de livraison, a observé que le chariot circulait en marche arrière avec la marchandise à l’avant, sans que le conducteur ne regarde derrière lui. Constatant l’imminence d’un danger, il a émis une alerte verbale à voix haute pour prévenir le conducteur, tout en respectant une distance de sécurité. Dans un geste brusque de réaction, le conducteur a tourné le volant, provoquant la chute des tubes d’acier. En dépit de la distance de sécurité, l’un des tubes a atteint Monsieur [T] au pied gauche.
Le Docteur [D], désigné par ordonnance de référé en date du 11 avril 2022 a déposé son rapport.
Par acte d’huissier délivré le 24 juillet 2023 , Monsieur [O] [T] a assigné la société des Eaux de [Localité 1] et pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2026, Monsieur [O] [T] demande au tribunal de :
À TITRE LIMINAIRE,
PRONONCER le rabat de l’ordonnance de clôture ;
ADMETTRE les présentes conclusions ainsi que l’ensemble des pièces communiquées;
DIRE recevables les demandes de Monsieur [O] [T] ;
À TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que l’accident dont a été victime Monsieur [O] [T] trouve sa cause directe dans les fautes d’organisation, de sécurité et d’exécution commises par les préposés de la Société des Eaux de [Localité 1] ;
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Société des Eaux de [Localité 1] est engagée sur le fondement des articles 1240 et 1242 alinéa 5 du Code civil ;
CONDAMNER la Société des Eaux de [Localité 1] à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [O] [T] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que le chariot élévateur impliqué constitue un véhicule terrestre à moteur au
sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [T] bénéficie du régime protecteur institué par ce texte ;
CONDAMNER la Société des Eaux de [Localité 1] à indemniser Monsieur [O] [T];
DIRE ET JUGER que la société [H] Méditerranée est tenue à garantie ;
CONDAMNER la société [H] Méditerranée à garantir les condamnations prononcées
au profit de Monsieur [O] [T] et à en assurer le règlement ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER la ou les parties tenues à réparation à verser à Monsieur [O] [T] la somme de 67.493 euros se décomposant ainsi qu’il suit :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 720 €
— Pertes de gains professionnels actuels 2183,09 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 35 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 210 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 870 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 300 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 393 €
— Souffrances endurées 15 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 10 000 €
— Préjudice esthétique permanent 3500 €
Monsieur [O] [T] demande en outre au tribunal de :
CONDAMNER la ou les parties succombantes à verser la somme de 5.000 € sur le fondement
de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la ou les parties succombantes aux entiers dépens ;
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dans ses dernières conclusions, la société des Eaux de [Localité 1] demande au tribunal de :
A titre principal
JUGER que la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter est applicable au présent litige
En conséquence
JUGER que les garanties de [H] [R] ont vocation à être mobilisées dans le cadre du présent litige
JUGER que la société [H] [R] sera condamnée à garantir et relever
indemne la SEM des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
FIXER l’indemnisation du préjudice de Monsieur [T] suite à l’accident du 8 février 2021 à 15.817,50€
DEDUIRE la provision de 3.000€ allouée en vertu de l’ordonnance du Juge des référés du 11 avril 2022
LIMITER la somme allouée à Monsieur [T] sur le fondement de l’article 700 du CPC à 1.500€
STATUER ce que de droit sur la créance de la CPAM
DEBOUTER toutes demandes contraires formulées à l’encontre de la SEM
A titre subsidiaire
JUGER que Monsieur [T] a commis une faute à l’origine de son entier préjudice de nature à exclure tout droit à indemnisation dans l’hypothèse où la responsabilité du commettant du fait de son préposé devait être retenue
En conséquence
DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes,
fins et prétentions
Le CONDAMNER à verser à la SEM la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
DEBOUTER toutes demandes contraires formulées à l’encontre de la SEM
A titre infiniment subsidiaire
JUGER que Monsieur [T] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%
FIXER l’indemnisation du préjudice de Monsieur [T] suite à l’accident du 8 février 2021 à 15.817,50€ avant limitation du droit à indemnisation limitation du droit à indemnisation de 50%
DEDUIRE la provision de 3.000€ allouée en vertu de l’ordonnance du Juge des référés du 11 avril 2022.
LIMITER la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du CPC à 1.500€
STATUER ce que de droit sur la créance de la CPAM dans les limites des sommes allouées à
Monsieur [T]
DEBOUTER toutes demandes contraires formulées à l’encontre de la SEM.
Dans ses dernières conclusions, [H] [R] demande au tribunal de :
RECEVOIR l’intervention volontaire de [H] [R], es qualité d’assureur de la SOCIÉTÉ DES EAUX ;
DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes fondées sur la Loi du 5 Juillet 1985, l’accident de travail dont il a été victime étant intervenu non à raison de la circulation mais du déchargement d’un charriot élévateur dans un site industriel privé sur une voie non ouverte à la circulation publique et n’impliquant pas un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne de
la même entreprise que la victime ;
METTRE [H] [R] hors de cause en ce qu’elle n’assure la Société des Eaux de [Localité 1] qu’au titre d’un contrat couvrant la flotte de camions de cette dernière ;
Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes en ce que l’accident survenu est dû à sa seule faute consistant en son initiative de s’immiscer dans une opération de déchargement à laquelle il ne devait pas participer, démuni de tout matériel de sécurité;
Reconventionnellement,
CONDAMNER Monsieur [T] à rembourser à [H]
[R] les condamnations mises à la charge de son assurée la SOCIÉTÉ DES EAUX par Ordonnance du Tribunal Judiciaire de Marseille du 11 avril 2022 soit 4.550,26 € ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens.
L’organisme social a été régulièrement mis en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient bien de révoquer l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les dernières conclusions de l’ensemble des parties notifiées postérieurement.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de [H] [R].
Sur le droit à indemnisation :
Il est établi que le 8 février 2021, Monsieur [O] [T], alors piéton, a été victime d’un accident caractérisé par la chute sur sa personne d’un tube d’acier déplacé sur un charriot élévateur conduit par un préposé de la SEM dans l’enceinte de son site de [Localité 3] lors des opérations de déchargement du camion qu’avait conduit, Monsieur [O] [T], pour le compte de la société Descours et Cabaud.
Le chariot élévateur est assimilé à un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985; il se déplaçait lors de l’accident qui a notamment résulté d’un coup de volant intempestif de son chauffeur. [H] [R] s’oppose à l’aplication du régime de responsabilité de la loi du 5 juillet 1985 en faisant valoir que si la loi n°93-121 du 27 Janvier1993 concernant les accidents de travail, a étendu aux victimes d’un accident de travail le bénéfice de la Loi du 5 Juillet 1985 lorsque celui-ci constitue un accident de la circulation survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé, ou une personne de la même entreprise que la victime, l’accident n’est pas intervenu sur une voie ouverte à la circulation publique. Ce texte en concerne le cas d’espèce où l’action de Monsieur [O] [T] n’est nullement dirigée contre l’employeur, un préposé, ou une personne de la même entreprise que la victime.
Le régime de la loi du 5 juillet 1985 est manifestement applicables aux accidents impliquant des véhicules terrestres à moteur dans l’enconte du site de la SEM de [Localité 3] dès lors que ce site est notamment destiné à recevoir dans son enceinte des camions de sociétés extérieures qui y circulent jusqu’aux emplacements de déchargement. Il s’en suit que l’accident subi par Monsieur [O] [T] est à l’évidence un accident de la circulation soumis au régime de la loi du 5 juillet 1985. Monsieur [O] [T] avait la qualité de piéton lors de cet accident; dès lors il convient de constater que les manquements ou imprudences qui lui sont reprochés ne sauraient enn aucun cas être susceptible de caractériser une faute inexcusable; il s’en suit que le droi à indemnsiation de Monsieur [O] [T] est intégral.
La société des Eaux de [Localité 1] sera donc condamnée à indemniser Monsieur [O] [T] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 8 février 2021 et [H] [R] sera condamnée à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge au profit de Monsieur [O] [T].
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 08/02/2021 au 28/05/2021
— un déficit fonctionnel temporaire total de 7 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 58 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 40 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 131 jours
— une consolidation au 8/10/2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2,5/7 jusqu’au 17/4/2021
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7
— Incidence professionnelle : Néant
— Préjudice d’agrément Néant
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [O] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 720 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Monsieur [T] a été placé en arrêt de travail du 8 février 2021 au 28 mai 2021, soit une période totale de 110 jours, en lien direct avec l’accident survenu. Il expose que sur cette période, la moyenne mensuelle de ses salaires nets s’élève à 1 852,30 €, correspondant à un salaire journalier de 61,74 €. Il considère que la perte brute pour les 110 jours d’arrêt est ainsi estimée à 6 791,75 € et qu’après déduction des indemnités journalières perçues, qui s’élèvent à 4 608,66€, il subsiste un préjudice net de 2.183,09 €.
Or il convient de constater que les pièces produites pour établir un revenu moyen mensuel brut de 1852,30 € sont totalement insuffisantes. Monsieur [T] ne produit curieusement pas ses avis d’impositions. Dans ces conditions et sachant que Monsieur [T] travaillait dans le cadre préciare de l’intérim lors de l’accident, sa demande formulée au titre de ce poste de préjudice sera nécessairement rejetée.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [O] [T] expose que du fait de l’accident, il n’a pu prendre le poste prévu dans sa promesse d’embauche convenue en décembre 2020 avec la société PROLIANS avec prise de poste fixée au 15 février 2021. Il expose que la tentative de reprise ultérieure de l’emploi de chauffeur [P] n’a pas été possible; selon lui ses séquelles sont incompatibles avec cette activité. Il revendique une dévalorisation sur le marché du travail.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 4% de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 25 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire total : 210 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 870 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 300 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 393 €
Total 1773 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 10 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2,5/7 jusqu’au 17/4/2021, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7840 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 720 €
— pertes de gains professionnels actuels débouté
— incidence professionnelle 25 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1773 €
— souffrances endurées 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 7840 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
TOTAL 49 133 €
PROVISION A DÉDUIRE 3000 €
RESTE DU 46 133 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société des Eaux de [Localité 1] et [H] [R], parties succombantes, seront condamnées aux dépens de la présente procédure à hauteur de la moitié chacune.
Monsieur [O] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société des Eaux de [Localité 1] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture;
Déclare recevables les dernières conclusions de l’ensemble des parties notifiées postérieurement;
Reçoit l’intervention volontaire de [H] [R];
Dit que Monsieur [O] [T] a été victime le 8 février 2021 d’un accident de la circulation soumis au régime de la loi du 5 juillet 1985 impliquant un véhicule de la société des Eaux de [Localité 1], assuré par [H] [R];
Condamne la société des Eaux de [Localité 1] à indemniser Monsieur [O] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 8 février 2021;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [O] [T], hors débours de la CPAM de Savoie, ainsi qu’il suit :
— frais divers 720 €
— pertes de gains professionnels actuels débouté
— incidence professionnelle 25 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1773 €
— souffrances endurées 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 7840 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société des Eaux de [Localité 1] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [O] [T] :
— la somme de 46 133 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [O] [T] du surplus de ses demandes;
Condamne [H] [R] à relever et garantir la société des Eaux de [Localité 1] des condamnations précitées;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Savoie;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société des Eaux de [Localité 1] et [H] [R] aux dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), à hauteur de la moitié chacune;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
9 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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