Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 22 mai 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JSVP
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2026
[G] [Q]
C/
[X] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Carine FOUCAULT – 44
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [X] [S]
Me Carine FOUCAULT – 44
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [G] [Q]
née le 19 Février 1994 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [F] [B], auditeur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Mars 2026
Date des débats : 17 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 22 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession du 19 octobre 2024, Madame [G] [Q] a acquis auprès de Monsieur [X] [S] un véhicule automobile d’occasion.
Madame [G] [Q] a constaté un écart significatif entre le kilométrage réel du véhicule, tel que résultant du rapport Histovec, et celui affiché au compteur.
Elle a souhaité, sans succès, faire annuler la vente.
Le 13 mars 2025, une expertise amiable a été réalisée.
Le 22 mai 2025, un procès-verbal de carence de conciliation a été émis.
Par acte du 19 janvier 2026, Madame [M] [Q] a fait assigner Monsieur [X] [S] devant le tribunal judiciaire de Caen de Caen aux fins de voir :
— A titre principal, ordonner l’annulation de la vente du véhicule
— A titre subsidiaire, ordonner la résolution de la vente du véhicule ;
— En tout état de cause,
* condamner Monsieur [X] [S] à rembourser à Madame [Q] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 2700 euros ;
* donner acte à Madame [Q] de ce qu’elle restituera le véhicule contre remboursement du prix, à charge pour Monsieur [X] [S] de venir en prendre possession sis [Adresse 5] ;
* condamner Monsieur [X] [S] à verser à Madame [Q] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ;
* condamner Monsieur [X] [S] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se fonde, à titre principal, sur les articles 1128 et suivants du code civil, et sur le dol du vendeur.
Subsidiairement, elle se fonde sur les articles 1603 et suivants du code civil et le manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Elle expose que le kilométrage du véhicule a été altéré sciemment par le vendeur.
A l’audience, Madame [M] [Q], représentée, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [S], cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 mai 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 30 mars 2026, Madame [N] a adressé une attestation de son compagnon relative au prix de vente du véhicule.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence de la vente et ses conditions
L’article 1582 du code civil définit la vente comme convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1361 prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Selon l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Le certificat de cession du 19 octobre 2024 ne mentionne pas de prix quant à la cession qui est intervenue. Il ne constitue donc pas un acte sous seing privé démontrant l’existence d’une vente. Tout au plus, cet écrit constitue un commencement de preuve par écrit. Néanmoins, plusieurs pièces du dossier viennent corroborer le caractère onéreux de la vente intervenue. Ainsi, les échanges entre les parties sur le site « le bon coin » font état d’une vente et d’une négociation sur un prix. De plus, la mention « vendu le 19 octobre 2024 à 12h20 » apposée sur la carte grise, avec la signature des deux parties, confirme que cette cession est bien intervenue à titre onéreux, dès lors qu’elle est qualifiée de « vente ».
S’agissant du prix de cette vente, la demanderesse indique que celui-ci a été payé à hauteur de 2700 euros, en espèce. Néanmoins, aucun écrit ne permet de corroborer ce dire. La seule attestation de son compagnon apparait insuffisante à prouver ce prix de vente. Selon l’expertise amiable, et selon le procès-verbal d’échec de conciliation, le vendeur aurait déclaré que la vente avait été réalisée pour 2400 euros.
Ces deux tiers – neutres dans la procédure – faisant tous deux état de cette déclaration du vendeur, elle sera tenue pour acquise.
Dès lors, le tribunal retiendra que la vente a été réalisée pour 2400 euros, aucun élément de preuve ne permettant de retenir le prix invoqué par la demanderesse à hauteur de 2700 euros.
Sur la demande d’annulation de la vente
Selon l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
D’après l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol suppose l’intention de tromper.
Madame [G] [Q] affirme que Monsieur [X] [S] aurait reconnu qu’il avait connaissance de la modification du kilométrage du véhicule. Néanmoins, aucune pièce de la procédure ne permet d’étayer cette affirmation. Le rapport d’expertise précise d’ailleurs que « cette modification après le contrôle technique est faite soit par le pro qui l’a vendu à Monsieur [S], soit Monsieur [S] lui-même »
La demande fondée sur le dol ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur la demande de résolution de la vente
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il est admis que la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
D’après l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est acquis que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée. Il est nécessaire que cette expertise soit corroborée par d’autre pièce.
En l’espèce, le certificat de cession du véhicule ne détaille pas le kilométrage du véhicule. Néanmoins, il peut raisonnablement être considéré que les parties se sont accordées sur une vente d’un véhicule affichant au compteur un kilométrage conforme à la réalité. Le rapport d’expertise versé aux débats, ainsi que le contrôle technique du 23 octobre 2024, contemporain à la vente, indiquent que le kilométrage du compteur est de 184 239 km. Selon le rapport d’expertise, ce kilométrage est non conforme à la réalité. Selon ce rapport, le kilométrage a été modifié à deux reprises dans la vie du véhicule de près de 200 000 kms. Ce point du rapport est corroboré par le rapport histovec versé aux débats qui fait apparaître une diminution du kilométrage de 165680 km à 70094 km entre janvier et février 2016 et un contrôle à 282629 le 23 mai 2024, soit nettement supérieur au kilométrage relevé le 23 octobre 2024.
Ainsi, il apparait que le véhicule délivré n’était pas conforme dans ses caractéristiques, soit son kilométrage, à celui sur lequel les parties s’étaient accordées. Cette différence très significative du kilométrage, qui a des conséquences sur la durée de vie prévisible du véhicule, sur son entretien et sa revente potentielle, justifie la résolution du contrat.
Dès lors, Monsieur [X] [S] sera condamné à restituer le prix du véhicule, soit 2400 euros et Madame [G] [Q] devra restituer la voiture.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Ainsi qu’évoqué ci-dessus, il n’est pas démontré que Monsieur [X] [S] avait connaissance de cette altération du kilométrage du véhicule. De plus, Madame [G] [Q] ne justifie pas du préjudice moral qu’elle invoque.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [S], défaillant à la procédure, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] [S], condamné aux dépens, devra verser à Madame [G] [Q] une somme de 1200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [G] [Q] de sa demande d’annulation de la vente ;
ORDONNE la résolution de la vente intervenue le 19 octobre 2024 entre Madame [G] [Q] et Monsieur [X] [S] portant sur le véhicule Citroën C3 PICASSO immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à restituer le prix de vente de 2400 euros à Madame [G] [Q] ;
CONDAMNE Madame [G] [Q] à restituer, aux frais de Monsieur [X] [S], le véhicule Citroën C3 PICASSO immatriculé [Immatriculation 1] ;
DEBOUTE Madame [G] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à Madame [G] [Q] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Publicité foncière ·
- Droit de passage ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Propriété ·
- Acte
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Charges
- Associations ·
- Loyer ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Dégât ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Constat ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Entretien ·
- Force publique ·
- Avertissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Entretien ·
- Facture ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Sous astreinte ·
- Provision
- Célibataire ·
- Adoption plénière ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Débats ·
- Chambre du conseil ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Délégation de signature ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Commission départementale ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inde ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Interdiction ·
- Education ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses
- Locataire ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Révision du loyer ·
- Classes ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Education ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.