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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 6 janv. 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA LYONNAISE DE BANQUE c/ S.C.I. FCK6, La société dénommée FCK6 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00168
N° Portalis DBW3-W-B7J-66BU
AFFAIRE : LA LYONNAISE DE BANQUE
C/ S.C.I. FCK6
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 6 Janvier 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 6 Janvier 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
LA LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme à conseil d’administration au capital de 260.840.262 euros, dont le siège social est 8 rue de la République à LYON (69001), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 507 976, représentée par son Directeur Général y domicilié,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Jeanne GIRAUD pour avocat
CONTRE
La société dénommée FCK6, société civile immobilière au capital de 1 000 euros dont le siège social est actuellement 9 rue de la Ciotat à CASSIS (13260), identifiée au SIREN sous le numéro 833 703 523 et immatriculée au RCS de MARSEILLE, prise en la personne de ses gérants Monsieur [D] [C], né le 2 décembre 1984 à MARSEILLE, et Monsieur [B] [C], né le 10 juillet 1987 à MARSEILLE, tous deux domiciliés Résidence Cassis Bellevue, bât. G, 75 avenue des Terrasses à CASSIS (13260)
N’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
La société LYONNAISE DE BANQUE poursuit à l’encontre de la SCI FCK6 suivant commandement de payer en date du 11 juin 2025 signifié par Me [M], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 28 juillet 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00157, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au 1er étage (Lot n°2), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 9 rue de la Ciotat à CASSIS (13260), cadastré section CH numéro 92, lieudit “RUE DE LA CIOTAT”,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025 signifié au représentant de la personne morale, le poursuivant a fait assigner la SCI FCK6 à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 25 novembre 2025.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 septembre 2025.
Le représentant de la SCI FCK6 n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter par avocat.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un acte notarié passé le 25 janvier 2018 auprès de Me [U], notaire associé à Aubagne et portant prêt immobilier d’un montant de 190 000 euros avec un taux d’intérêts de 1,60 % l’an.
Une lettre de mise en demeure de régler les échéances impayées a été adressée à la SCI le 13 février 2024, sous peine de résiliation du contrat de prêt.
Le contrat de prêt a fait l’objet d’une résiliation par lettre du 22 mai 2024.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 28 mai 2025 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 143 342,32 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 1,60 % l’an.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE pour :
— 143 342,32 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 1,60 % l’an,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au 1er étage (Lot n°2), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 9 rue de la Ciotat à CASSIS (13260), cadastré section CH numéro 92, lieudit “RUE DE LA CIOTAT”,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 29 avril 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
DIT n’y voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 6 JANVIER 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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