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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 30 janv. 2025, n° 24/06322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/06322 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLU6
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 30 Janvier 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [Z]
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, prorogé au 30 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Exerçant sous l’enseigne CETELEM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 30 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
— [T] [Z]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre préalable du 12 août 2022 acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [T] [Z] un crédit personnel d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable au taux nominal de 4,82 % (soit un TAEG de 4,93 %) en 72 mensualités de 240,32 euros hors assurance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [T] [Z] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 759,40 euros, dans un délai de 10 jours, au titre des échéances impayées, par lettre recommandée en date du 12 septembre 2023 et remise contre signature en date du 15 septembre 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [T] [Z], une mise en demeure par lettre recommandée en date du 5 octobre 2023, prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 15 330,58 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice du 8 août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer recevable l’action formée par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;a titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit, constater que Monsieur [Z] [T] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1124 et suivants du Code Civil ;
En tout état de cause :
condamner Monsieur [Z] [T] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15 330,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,93% l’an à compter du 05.10..2023, date de la mise en demeure ;condamner Monsieur [Z] [T] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du CPC ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition.
A l’audience qui s’est tenue le 6 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation.
Monsieur [T] [Z], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté. La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention pli avisé non réclamé.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025, prorogé au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [T] [Z] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la loi applicable :
S’agissant d’un prêt souscrit le 12 août 2022, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l’office du juge :
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la recevabilité :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
En l’espèce la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de mars 2023 de sorte que la demande effectuée le 8 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, l’action de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 759,40 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 12 septembre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 15 septembre 2023). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 5 octobre 2023.
Sur les sommes dues :
* Sur le principal :
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En attendant que plusieurs échéances consécutives restent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire stipulée au contrat, le créancier cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées, alors que l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
Il est donc exclu qu’il puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’élève à la somme de 14 322,44 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,82 % sur la somme de 12 601,76 euros à compter du 15 octobre 2023, date de la déchéance du terme.
En conséquence, Monsieur [T] [Z] sera condamné au paiement de cette somme.
* Sur la clause pénale :
Les articles L311-24 et D311-6 devenus les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’agit d’une clause pénale qui peut être modéré par le juge si elle est manifestement excessive comme le permet l’article 1152, devenu 1231-5 du code civil.
En application de ces dispositions, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à Monsieur [T] [Z] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1008,14 euros.
Au regard du déséquilibre existant entre les parties, il convient de ramener ce montant à la somme de 10 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [T] [Z] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 12 août 2022 de 15 000 euros accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [T] [Z] sont réunies au 15 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme 14 322,44 euros au titre du crédit en date du 12 août 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 10 octobre 2023 sur la somme de 12 601,76 euros correspondant au capital restant dû ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 euros au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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