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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 19 mai 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 26/00025
N° Portalis DBW3-W-B7K-7OLH
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER KLEBER CRIMEE SIS 13003 MARSEILLE, 154/156 RUE CRIMEE
C/ Mme [G] [N] épouse [S], M. [Z] [B] [S]
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Mai 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “KLEBER CRIMEE” sis 154/156 rue de Crimée – 98/100/102 rue Kleber – 13003 MARSEILLE, agissant par son syndic en exercice le Cabinet [A], SAS au capital de 261.171 euros, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 069 800 464, dont le siège social est 70 rue Montgrand à MARSEILLE (13006), poursuites et diligences de son représentant légal en exercice audit siège domicilié
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Annie-Cécile NAUDIN pour avocat
CONTRE
Madame [G] [N] épouse [S], née le 27 janvier 1973 à AIX-EN-PROVENCE, téléconseillère, de nationalité française,
Monsieur [Z] [B] [S], né le 20 août 1964 à TEIXEIRA PINTO (GUINEE-BISSAU), chauffeur de bus, de nationalité guinéenne,
tous deux domiciliés et demeurant 98 rue Kléber à MARSEILLE (13003)
DEBITEURS SAISIS
Tous deux non comparants et n’ayant pas constitués avocat
ET ENCORE :
TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers des 13/14èmes arrondissements de Marseille, dont les bureaux sont 3 Place Sadi Carnot à MARSEILLE (13002),
— hypothèque légale publiée le 6 mars 2018 Volume 2018 V n°1695,
N’ayant pas constitué avocat
La Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, anciennement dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, société anonyme au capital de 1 100 000 000,00 euros, ayant son siège social situé place Estrangin Pastré – BP 108 – 13254 MARSEILLE CEDEX 06, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE, sous le numéro 775 559 404, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié ès qualités audit siège,
— privilège de prêteur de deniers publiée le 23 janvier 2015 volume 2015 V n°301 et 302,
— hypothèque conventionnelle publiée le 23 janvier 2015 volume 2015 V n°303,
Ayant Me Mathieu JACQUIER pour avocat
CREANCIERS INSCRITS
Le syndicat de copropriétaires de la résidence KLEBER CRIMEE 13 003 Marseille poursuit à l’encontre de Madame [G] [N] épouse [S] et Monsieur [Z] [S], suivant commandement de payer en date du 28 octobre 2025 signifié par Me [Y], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 8 décembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n°00287, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au 5ème étage à droite prenant accès par l’entrée C dans le Bâtiment C en façade sur la rue Kléber (lot n°54), un grand garage dans la Cour façade sud-est (lot n°93) et une cave au rez-de-chaussée du Bâtiment C (lot n°42), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “GROUPE DE BATIMENTS KLEBER-CRIMEE SAVOISIENNE” situé rue Kléber et rue de Crimée à MARSEILLE (13003), cadastré Quartier SAINT-LAZARE, Section 812 A n°237,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026 signifié en étude le poursuivant a fait assigner Madame [G] [N] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] à l’audience d’orientation du mardi 10 février 2026.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 2 février 2026 au Trésor Public (SIP Marseille 3/14) et à la Caisse D’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse qui a déclaré sa créance par acte du 11 mars 2026 pour un montant de 199 013,67 euros.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 février 2026.
Les débiteurs n’ont pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 novembre 2023 condamnant Madame [G] [N] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :
— 4 962,18 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022,
— 382, 43 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— un arrêt confirmatif de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 6 novembre 2024 condamnant Madame [G] [N] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :
— 8 865, 64 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal,
— 1 350 euros au titre des frais nécessaires,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le commandement de payer en date du 28 octobre 2025 fait état d’une créance telle qu’arrêtée au 21 octobre 2025 de 17 315,85 euros en principal, intérêts et accessoires.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat de copropriétaires de la résidence KLEBER CRIMEE 13 003 Marseille pour :
— 17 315,85 euros en principal, intérêts et accessoires,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au 5ème étage à droite prenant accès par l’entrée C dans le Bâtiment C en façade sur la rue Kléber (lot n°54), un grand garage dans la Cour façade sud-est (lot n°93) et une cave au rez-de-chaussée du Bâtiment C (lot n°42), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “GROUPE DE BATIMENTS KLEBER-CRIMEE SAVOISIENNE” situé rue Kléber et rue de Crimée à MARSEILLE (13003), cadastré Quartier SAINT-LAZARE, Section 812 A n°237,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 16 Septembre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
DIT n’y voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 MAI 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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