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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 21 mai 2026, n° 25/07090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 21 MAI 2026
N° RG 25/07090 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNKD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V], demeurant : [Adresse 1], Représentée par la SELAS WIBAULT AVOCAT, Avocats au Barreau d’Arras, Substituée par Maître STOVEN-BLANCHE, de la SCP STOVEN-PINCZON DU SEL, Avocats au Barreau d’Orléans.
DÉFENDEURS :
Madame [P], [U], [J] [Y], née le 5 Septembre 1972 à [Localité 1] (ARDENNES), demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne.
(réf dossier 125026889 [R] [F])
Société [1], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (Réf dette : 82423634569 PR23, etc – [Y]) – [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Madame [K] [T], demeurant : [Adresse 4] – (Réf dette: LOYERS – [Y]) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [2], dont le siège social est sis : [Adresse 5] (Réf dette: 15690 – [Y]) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [3], dont le siège social est sis : Chez [4] [Adresse 6] (Réf: 525087310|V029325764 – [Y]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
S.C.I. [5], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (Réf dette: LOYERS – [Y]) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 7] COLIGNY, dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (Réf dette: IR 23 – [Y]) – [Adresse 9], Non Comparant, Ni Représenté.
TRESORERIE [Localité 7] AMENDES, dont le siège social est sis : [Adresse 10] (Réf dette: AMENDES – [Y]) – [Adresse 9], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 4/06/2025, Mme [P] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 17/07/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 30/10/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 141,00 € euros, sur une durée maximum de 84 mois dont 17 mois de moratoire, au taux maximum de 0,00 %, avec effacement partiel.
Par courrier recommandé en date du 27/11/2025, Mme [Z] [V], dont la créance est intitulée à tort dans le plan retenu par la commission « Era Immobilier » a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 7/11/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20/03/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Mme [Z] [V] est représentée par son conseil qui fait remarquer que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise et qui conteste l’effacement partiel de la créance.
Mme [P] [Y] est présente et précise que le plan tel qu’il est façonné lui permet de s’acquitter les premiers mois des dettes pénales et que sa situation financière ne permet pas l’élaboration d’un autre plan.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
Direction générale des finances publiques, centre des finances publiques d'[Localité 7], SIP [6],[7],Mme [K] [T].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21/05/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [Z] [V] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Mme [P] [Y] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Mme [P] [Y] est âgée de 53 ans. Aucune modification n’est à retenir s’agissant de sa situation personnelle et financière de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de calculer une nouvelle mensualité de remboursement.
Le plan retenu par la commission permet, en ce qu’il prévoit les premiers mois un moratoire, à la débitrice de s’acquitter des dettes pénales exclues du plan. Pour le reste, les capacités contributives de Mme [P] [Y] ne permettent pas un remboursement intégral de toutes les créances, un effacement partiel étant inéluctable. Ainsi, même si la situation de Mme [P] [Y] n’est pas inéluctabement compromise, elle ne permet pas pour autant d’écarter l’effacement partiel retenu par la commission, même pour les dettes de logement, pourtant prioritaires.
Il conviendra, dès lors, de débouter Mme [Z] [V] de sa demande tendant au remboursement de créance et de confirmer les mesures imposées par la commission dans toutes leurs modalités.
En outre, la demande Mme [Z] [V] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée eu égard à la situation financière de la débitrice.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [Z] [V] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret à Mme [P] [Y] ;
DEBOUTE Mme [Z] [V] de sa demande tendant au remboursement inrégral de sa créance ;
CONFIRME les mesures imposées prises le 30 octobre 2025 par la commission en toutes leurs modalités ;
DEBOUTE Mme [Z] [V] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à [P] [Y] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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