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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 févr. 2025, n° 23/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/01493 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJAW
89A
MINUTE N° 25/00428
___________________
21 février 2025
___________________
AFFAIRE :
[YG] [J]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
___________________
N° RG 23/01493 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJAW
___________________
CC délivrées le:
à
M. [YG] [J]
CPAM DE LA GIRONDE
___________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 janvier 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Monsieur [H] [D], Greffier stagiaire
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [YG] [J]
72, Allée Barrau
33910 ST CIERS D’ABZAC
comparant en personne assisté de Mme [B] [T], de L’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial, de Me [F] [W], élève avocate ayant prêtée serment, et du Dr [V] [P]
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [N] [U], munie d’un pouvoir spécial, accompagnée de Madame [CR]
N° RG 23/01493 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJAW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 22 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a attribué à Monsieur [YG] [J] un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % à la date de consolidation fixée le 16 décembre 2022, suite à l’accident de travail dont ce dernier a été victime le 23 février 2022, le certificat médical initial du Docteur [K] ayant mentionné un « traumatisme crânien avec embarrure ouverte, fracture main, coude et rachis cervical ».
Dans la mesure où Monsieur [YG] [J] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde. Par avis du 5 juillet 2023 des Docteurs [E] [Y], médecin-expert et [A] [I] [S], médecin-conseil de la Caisse, cette analyse a été confirmée.
Par lettre recommandée du 7 septembre 2023, Monsieur [YG] [J] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision.
Le dossier a été appelé à l’audience du 24 mai 2024, puis renvoyé successivement aux audiences des 27 juin 2024 et 16 janvier 2025, le requérant attendant les résultats d’un examen neurologique.
Lors de cette audience, Monsieur [YG] [J], assisté par l’association de défense des droits des accidentés et des handicapés 33 (ADDAH 33) et en présence du Docteur [V] [P], a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— le déclarer recevable en sa demande,
— ordonner une consultation médicale afin de fixer un taux strictement médical,
— adjoindre au taux d’incapacité permanente partielle fixée un taux socio-professionnel d’au moins 4 %
— Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Il expose, sur le fondement des articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, que la réalité de ses séquelles n’a pas été prise en compte par le médecin-conseil dans le cadre de l’appréciation du taux strictement médical, concernant tout d’abord les séquelles de sa fracture du 5e métacarpien de la main gauche, mais aussi ce dernier ayant relevé uniquement un léger syndrome subjectif post-commotionnel. Or, il fait état de ses difficultés liées à des pertes de mémoires, mettant en avant les termes du courrier de l’orthophoniste et du neurologue, des maux de tête épisodiques mais parfois intenses avec des bourdonnements, des vertiges, une concentration compliquée et une fatigue importante depuis la reprise de son travail. Selon lui, les conséquences neurologiques et physiques justifient un taux minimum de 30 %. Sur sa demande concernant le taux socio-professionnel, il fait état des conséquences sur sa vie professionnelle, ayant été déclaré inapte à son poste d’échafaudeur le 5 décembre 2022, étant affecté à la maintenance en atelier, avec une perte de salaire et d’avenir professionnel, malgré ses 18 années d’ancienneté et des aménagements nécessaires de son temps de travail, avec une semaine de vacances chaque fin de mois. Il déclare percevoir un salaire brut de 1 973.78 euros, et avoir donc subi une perte de salaire en raison de son accident de travail dans la mesure où il percevait auparavant un salaire brut de 2 518,68 euros. Enfin, il fait état de la reconnaissance de son handicap par la maison départementale pour les personnes handicapées, avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Monsieur [YG] [J] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
N° RG 23/01493 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJAW
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [YG] [J].
Elle expose sur le fondement de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [YG] [J] s’est vu accorder un protocole de soins post consolidation du 24 février 2023 au 24 février 2024 et que le taux d’incapacité permanente a été justement évalué, conformément au guide barème indicatif § 4.2.1.1 et rappelle que le taux d’incapacité fixé par la maison départementale pour les personnes handicapées n’est pas comparable et correspond à une évaluation de la gravité d’un handicap pour déterminer l’accès à certains droits ou prestations. Concernant le taux socio-professionnel, elle indique ne pas avoir eu connaissance d’une lettre de licenciement ou d’un avis d’inaptitude et ajoute que Monsieur [YG] [J] est toujours salarié de la même société, ayant conservé son ancienneté et précise que les bulletins de salaire communiqués ne mentionnent pas les indemnités journalières alors que Monsieur [YG] [J] est à temps partiel thérapeutique.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Professeur [M] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 16 janvier 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, le Docteur [P] assistant Monsieur [YG] [J] a précisé que le syndrome post commotionnel est un syndrome avec des troubles moins importants que le syndrome frontal et est chiffré entre 5 et 20 % et pense que le taux ne peut donc être inférieur à 20%.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de Monsieur [YG] [J] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
— Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du même code, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un ba-rème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux mini-mum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
Il ressort des dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qu'« au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Aux termes des dispositions de la section 4.2.1 pour les « SYNDROMES PROPRES AU CRÂNE ET A L’ENCEPHALE » de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu à la 4.2.1.1 concernant le « Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne » :
« Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d’un tel syndrome qu’avec prudence. Il ne sera admis que s’il y a eu à l’origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l’intermédiaire de l’axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.
Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées. La victime peut accuser éga-lement une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
Lors de l’interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l’interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.
— Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 20
On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens para-cliniques éventuels : bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc ».
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 16 décembre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [YG] [J] a été victime le 23 février 2022 en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [G] en date du 10 février 2023 ayant retenu un léger syndrome subjectif post commotionnel. Ce dernier avait pris en compte le certificat médical final du Docteur [R] du 16 décembre 2022 mentionnant des « troubles mémoire et concentration suite TC. Céphalées, douleurs cervicales. Douleurs et enraidissement 4ème doigts main gauche suite fracture ». Selon l’examen clinique réalisé, le médecin-conseil avait relevé « les troubles de mémoires, oublis, l’absence de douleurs costales, mais une petite gêne au niveau du 5e doigt de la main gauche, sans limitation fonctionnelle, plus de douleurs au coude droit ni de douleurs cervicales. Des céphalées inconstantes qui durent 10 minutes, une fatigue ressentie le soir, sifflements dans l’oreille droit inconstant ».
N° RG 23/01493 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJAW
L’avis médical de la commission médicale de recours amiable du 5 juillet 2023 confirme ce taux mais ne comporte aucune motivation particulière, si ce n’est l’application du chapitre 4.2.1.1 du guide barème.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 23 février 2022 du Docteur [K] que Monsieur [YG] [J] a présenté un traumatisme crânien avec embarrure ouverte, fracture main, coude et rachis cervical.
Madame [Z], orthophoniste indique dans un certificat médical du 17 novembre 2022 que le patient montre quelques difficultés au niveau de la mémoire courte, qu’elle a constaté une perte de ses capacités tout au long du bilan avec une baisse de concentration importante qui se manifeste après plusieurs exercices de mémorisation, un besoin d’écouter plusieurs fois les consignes et les mots à enregistrer. Elle relève que le repérage dans le temps et l’espace est conservé et que l’objectif de la prise en charge est de travailler la capacité de mémorisation et de concentration.
Selon le compte-rendu d’un bilan exécutif, mnésique, langagier et attentionnel dans le cadre d’un suivi post neurochirurgie trauma crânien du 26 septembre 2022, il est indiqué que le bilan cognitif retrouve un syndrome dysexécutif comportemental justifiant une prise en charge en orthophonie et une certaine précipitation dans certaines épreuves qui pourrait être en lien avec le syndrome dysexécutif comportemental. Une mémoire de court terme fragile, tout comme la mémoire de travail, le situant dans la moyenne basse de la norme attendue est relevée.
L’échographie du 4e doigt de la main gauche du Docteur [L] fait état d’une avulsion osseuse intéressant le bord antérieur de la base de P2 de ce doigt suspecté et confirme l’intégrité des tendons fléchisseurs et extenseur du doigt, l’hypertrophie œdémateuse post-entorse intéressant le ligament collatéral médial de cette IPP du 4e doigt.
À l’issue de son examen clinique, le Professeur [M] a relevé que le patient a présenté une lésion osseuse (embarrure) sans aucune altération cérébrale (dure-mère intacte et absence de lésion sous-jacente) avec une perte de connaissance initiale brève. Il indique qu’il n’est pas possible de retenir une altération globale du fonctionnement cérébral mais peut être simplement un syndrome post-commotionnel (non subjectif) et retenir des céphalées, des difficultés de planification et d’organisation limitées au vu d’une scolarité arrêtée à l’âge de 11 ans.
Le médecin-consultant a conclu que le taux de séquelles de l’accident du travail du 23 février 2022, consolidé le 16 décembre 2022, est de 12 %, avec possibilité d’une incidence professionnelle.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la Caisse, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa consolidation, le 16 décembre 2022, Monsieur [YG] [J] présentait un taux médical d’incapacité permanente partielle de 12 %, en raison de troubles modérés au niveau comportemental et cognitif, ainsi que des séquelles très discrètes au niveau du 5e doigt de la main gauche.
Si l’incidence professionnelle est déjà prise en compte dans le taux de l’incapacité permanente, tel que fixé par le barème indicatif d’invalidité, selon les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de relever que le médecin-consultant a précisé que le taux proposé ne prenait pas en compte l’incidence professionnelle et alors que le rapport du docteur [X], médecin-conseil ne comprend aucun élément sur l’appréciation des « aptitudes et sa qualifi-cation professionnelle ». En effet, le rapport de la commission médicale de recours amiable mentionne un « taux contesté de 5% dont taux professionnel : % », alors que le rapport du médecin-conseil fait état de la même profession de monteur échafaudeur au moment de l’accident du travail et à la date de consolidation avec une « date de reprise du travail : 05/12/2022 ».
Or, il y a lieu de relever que l’avis d’aptitude à la reprise du docteur [C], médecin du travail en date du 5 décembre 2022 déclare Monsieur [YG] [J] apte à la reprise, mais comporte des mesures individuelles mentionnant une inaptitude au travail en hauteur et un « avis favorable à un reclassement en tant que chef d’atelier pour réparations ». Dès lors, même si Monsieur [YG] [J] a pu faire l’objet d’un reclassement au sein de la même société, il ne pouvait néanmoins reprendre son activité professionnelle de monteur échafaudeur exercée pendant seize années à la date de la consolidation, permettant ainsi de caractériser une incidence professionnelle. Il convient donc d’ajouter un taux de 1 % à ce titre.
Dès lors, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa consolidation au 16 décembre 2022, Monsieur [YG] [J] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de TREIZE POUR CENT (13 %).
En conséquence, il convient de faire partiellement droit au recours de Monsieur [YG] [O] à l’encontre de la décision la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la Gironde en date du 22 février 2023, maintenue à la suite de l’avis de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de ladite Caisse, en date du 5 juillet 2023.
— Sur la contestation du taux socioprofessionnel supplémentaire
Concernant l’appréciation du taux socioprofessionnel, il convient de rappeler qu’aux termes du 5° du I du Chapitre préliminaire sur les Aptitudes et qualification professionnelles de l’Annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité profession-nelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles con-cernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde n’a fixé à la date de consolidation, aucun taux professionnel consécutif à l’accident du travail dont Monsieur [YG] [J] a été victime le 23 février 2022.
Monsieur [YG] [J] né le 24 août 1974, âgé de 48 ans à sa consolidation, a exercé la profession de monteur échafaudeur au sein de la même société depuis le 3 janvier 2006. Toutefois, il y a lieu de relever qu’il n’a pu reprendre son poste initial, ayant fait l’objet d’un avis d’inaptitude au travail en hauteur et d’un avis favorable pour un reclassement en tant que chef d’atelier pour réparations. Néanmoins, Monsieur [YG] [J] a pu faire l’objet d’un reclassement au sein de la même société, avec une reprise d’ancienneté selon l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 2024 et il ne justifie pas d’une baisse de salaire. En effet, l’avenant du 19 septembre 2024 mentionne une rémunération mensuelle brute de base de 2 454.02 euros, effectivement reprise sur son bulletin de salaire du mois d’octobre 2024 (mais comprenant 490.74 euros déduits en raison du temps partiel thérapeutique pour lequel des indemnités journalières doivent lui être versées), alors que son bulletin de salaire du mois de janvier 2022 mentionne un salaire de base de 2 300 euros.
N° RG 23/01493 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJAW
Alors que l’incidence professionnelle est déjà prise en compte dans le taux de l’incapacité permanente, tel que fixé par le barème indicatif d’invalidité, selon les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précisant que le taux de l’incapacité permanente est déterminé notamment d’après les « aptitudes et sa qualification professionnelle » et alors que cette incidence a été caractérisée dans le taux fixé par le tribunal ci-dessus, il n’y a lieu d’ajouter un taux socio professionnel supplémentaire.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [M] en date du 16 janvier 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 16 décembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [YG] [J] a été victime le 23 février 2022 était de TREIZE POUR CENT (13 %),
DIT qu’à ce taux, il n’y a lieu d’ajouter un taux socio professionnel supplémentaire,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT partiellement au recours de Monsieur [YG] [J] à l’encontre de la décision la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la Gironde en date du 22 février 2023, maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable (C.M. R.A.) de ladite Caisse, en date du 5 juillet 2023,
RENVOIE Monsieur [YG] [J] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
N° RG 23/01493 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJAW
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 février 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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