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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 oct. 2025, n° 25/04804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04804 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2V6B
AFFAIRE : Etablissement Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvreme nt Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine / Société OMNICOM MEDIA
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDERESSE
ETABLISSEMENT COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREME NT SPÉCIALISÉ (PRS) DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE
Société OMNICOM MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène LENOURY de la SELEURL HELENE LENOURY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0177
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 25 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
Par lettre recommandée du 12 décembre 2024 avec avis de réception retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine (Prs92) a notifié à [C] [N] une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la société Omnicom Média Groupe par lettre recommandée du même jour avec avis de réception du 17 décembre 2024.
Par lettre recommandée du 11 février 2025 avec avis de réception du 14 février 2025, le Prs92 a rappelé à la société Omnicom Média Groupe les obligations légales auxquelles elle est tenue en application des dispositions des articles L262 du livre des procédures fiscales et L211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mair 2025, le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a fait citer la société Omnicom Média Groupe devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article L. 262 du Livre des Procédures Fiscales,
Vu les articles L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution,
Il est demandé au Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre de :
CONDAMNER la société OMNICOM MEDIA GROUPE à payer directement au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 122 717,42 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 ;
CONDAMNER la société OMNICOM MEDIA GROUPE à payer directement au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société OMNICOM MEDIA GROUPE aux dépens. »
Par conclusions en réplique n°2 en demande visées par le greffe le 25 septembre 2025, le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article L. 262 du Livre des Procédures Fiscales,
Vu les articles L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution,
Il est demandé au Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre de :
DÉBOUTER la société OMNICOM MEDIA GROUPE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société OMNICOM MEDIA GROUPE à payer directement au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 97 610,42 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024,
CONDAMNER la société OMNICOM MEDIA GROUPE à payer directement au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société OMNICOM MEDIA GROUPE aux dépens. »
Par conclusions en réponse n°2 visées par le greffe le 25 septembre 2025, la société Omnicom Média Groupe forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article L. 262 et L. 263 B du livre des procédures fiscales,
Il est demandé au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre de :
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER les demandes de Madame la Comptable Publique Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société OMNICOM MEDIA GROUPE à payer directement à Madame la Comptable Publique Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme maximale de 50 214 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 ;
REJETER les plus amples demandes du PRS des Hauts-de-Seine ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société OMNICOM MEDIA GROUPE à payer directement à Madame la Comptable Publique Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 97 610,42 euros correspondant au montant des causes de la saisie, soit la somme de 122 717,42 euros, après déductions des montants prélevés sur les salaires de [C] [N] et versés au PRS des Hauts-de-Seine par OMNICOM MEDIA GROUPE entre juillet et septembre 2025 ;
REJETER les plus amples demandes du PRS des Hauts-de-Seine ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame la Comptable Publique Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine à payer 2 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame la Comptable Publique Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine aux dépens
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Le 23 septembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS
L’article L262 3 et 3 bis du livre des procédures fiscales dispose que sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie. Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
L’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
En l’espèce, il résulte des débats et des éléments produits que la société a matériellement reçu les missives du 12 décembre 2024 et du 11 février 2025.
A ce titre, l’interception, qui n’est pas établie dans le cas présent, des missives par la débitrice ne constitue pas un motif légitime opposable aux tiers permettant au tiers saisi de se soustraire à ses obligations légales.
En effet, la société Omnicom Média Groupe ne peut pas opposer au saisissant un dysfonctionnement interne manifeste de sa structure qui a permis à la débitrice de détourner la missive qui était destinée au tiers saisi.
Dès lors, le principe de l’obligation est démontré à l’encontre du tiers saisi.
S’agissant du montant de l’obligation, il convient de rappeler que le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
En conséquence, après déduction des deux versements de 8 369 €effectués les 22 juillet et 21 août 2025, la société Omnicom Média Groupe sera condamnée à payer 97 610,42 € au Prs92, laquelle porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui seul consacre le principe de la créance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Omnicom Média Groupe qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Omnicom Média Groupe à payer 800 € à l’administration des finances publiques en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Omnicom Média Groupe de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société Omnicom Média Groupe à payer directement au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 97 610,42 € ;
DIT que la somme de 97 610,42 € porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société Omnicom Média Groupe à payer 800 € au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Omnicom Média Groupe aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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