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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 7 janv. 2026, n° 25/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 19]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00112 DU 07 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01682 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KIQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
né le 15 Septembre 2006
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Aurélie PLANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE,
Mme [X] [D], représentante légale ([Localité 27])
C/ DEFENDERESSE
Organisme [25]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelés en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme [21]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : AUGERAT Julien
COGNIS Thomas
Greffier lors des débats : DORIGNAC Emma,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2024, Madame [X] [D] a sollicité auprès de la [Adresse 22] (ci-après [26]) le renouvellement du bénéfice de l’Allocation d’Education Enfant Handicapé (ci-après AEEH), d’un projet personnalisé de scolarisation (ci-après PPS) comprenant un accompagnement des élèves en situation de handicap (ci-après AESH), une carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité (ci-après CMI I/P) ainsi qu’une carte mobilité inclusion mention stationnement (ci-après CMI S), au profit de son enfant [I] [D], né le 15 septembre 2006.
Par décision en date du 28 novembre 2024, la [26] a rejeté l’ensemble de ces demandes indiquant que le taux d’incapacité était inférieur à 50%, ce qui a eu pour conséquence le non renouvellement de l’AEEH à compter du 1er juillet 2024.
Par courrier en date du 31 janvier 2025, Madame [X] [D] a formé, dans les intérêts de son fils, [I] [D], à l’encontre de cette décision un recours préalable obligatoire auprès de la [18] (ci-après [15]) des Bouches-du-Rhône.
Par requête reçue le 22 avril 2025, Madame [X] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [16], née du silence gardé de la [15] suite à son recours préalable.
Par décision du 22 mai 2025, la [16] a rejeté l’ensemble des demandes de Madame [X] [D].
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 1er octobre 2025.
A l’audience, Madame [X] [D], est présente, accompagnée de son fils [I], et assistée de son conseil, et sollicite du tribunal de :
— juger que la situation de [I] relève bien de la définition du handicap inscrite dans la loi à l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles,
— juger que sa demande pour [I] portant sur l’AEEH et sur son complément est fondée et qu’il remplit les conditions quant à son octroi,
— juger que la présence de difficultés entraîne pour [I] des limitations d’activité qui présentent une gêne notable et correspondent à un taux d’incapacité supérieure à 50 %,
— juger que sa demande pour [I] de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social est fondée et qu’ils remplissent les conditions quant à son octroi,
En conséquence,
— ordonner une expertise médicale et mandater un médecin expert afin qu’il soit confirmé que le taux du handicap de [I] est supérieur à 50% et en tirer toutes les conséquences concernant les aides sollicitées,
— condamner la [24] à lui octroyer l’AEEH et son complément au regard de la réalité des dépenses mensuelles engagées pour son fils pour les séances de psychomotricité et de psychologie,
— faire droit à la demande d’accompagnement mutualisé de [I],
— infirmer la décision de la [16],
— condamner la [26] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de la [26].
A l’appui de ses prétentions elle expose que son fils [I] rencontre d’importantes difficultés scolaires dues à des troubles de l’attention ainsi qu’à une dysgraphie. Elle précise qu’il est suivi deux fois par semaine par un psychométricien ainsi qu’une fois par semaine par un psychologue. Elle ne comprend pas pourquoi les demandes de renouvellement de l’AAEH et d’un accompagnement ont été refusées après avoir été renouvelées en 2019 et 2020.
Elle indique que le handicap de [I] est très invalidant puisque ce dernier ne peut suivre une scolarité classique sans aide.
Elle se prévaut d’un jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille lequel a considéré notamment que [I] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et qu’il devait bénéficier des aides sollicitées.
Elle indique qu’il n’y a aucune évolution notable de son état de santé ces dernières années et précise verser aux débats son dossier médical.
S’agissant de l’évaluation du taux du handicap, elle indique que les éléments relatifs à son parcours de scolarisation et/ou de formation font également état de la persistance de ces difficultés. Elle sollicite par conséquent que le taux d’incapacité de [I] soit évalué entre 50 et 79 %, que lui soit attribués l’AEEH ainsi que le complément correspondant aux dépenses qu’elle doit engager pour son fils.
La [26], régulièrement représentée, développe oralement son mémoire au terme duquel elle sollicite
— le rejet des demandes de Madame [X] [D] ;
— la confirmation de la décision de la [16] ;
— condmaner aux entiers dépens Madame et Monsieur [D] ;
— ne pas la condamner sur le fondemnt de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que plusieurs documents ont été réclamés à Madame [X] [D] et qu’ils n’ont jamais été fournis par la requérante.
Elle indique à ce titre qu’un certificat médical récent et entièrement rempli avec les grilles de retentissement a été réclamé à Madame [D], précisant que le dernier certificat médical rempli en sa possession datait du 23 juin 2017. Elle relève en outre que le certificat médical joint à la demande du 21 mai 2024 n’est pas rempli et que seule la page 1 lui a été fournie.
Elle indique que seul un GEVA-Sco, peu étayé, daté du 17 avril 2024, a été fourni, précisant pour [I] un suivi psychologique et en psychomotricité et faisant état de difficultés d’évaluation au regard des absences nombreuses de [I]. Elle considère qu’au regard de ces éléments, il ressort un retentissement léger à modéré dans la vie sociale impliquant que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Sur la demande d’AESH mutualisée, elle indique qu’au regard de la baisse du taux d’incapacité, le plan personnalisé de scolarisation n’a pas été renouvelé, et que la requérante s’est vu notifier le fait que [I] ne relevait plus d’un plan personnalisé de scolarisation (PPS) mais d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP). Elle soutient que le [28] n’a jamais été mis en place et qu’aucun bilan en ergothérapie n’a été fourni afin qu’elle puisse se prononcer sur un éventuel besoin de matériel pédagogique adapté (MPA) au regard de la pathologie éventuelle de dysgraphie indiquée aux termes du certificat médical de 2017. Elle ajoute que [I] n’a pas de difficulté de compréhension, de maîtrise de son comportement, de gestion de sa sécurité personnelle, de difficulté dans les déplacements ni aucun besoin physiologique.
La [13] et l’inspection [10], appelées à la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [R] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a indiqué à l’audience qu’il ne disposait que de peu d’éléments objectivables, précisant que le dossier médical n’était pas étayé et qu’il était nécessaire de produire des certificats médicaux faisant état de la situation médicale de [I].
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 7 janvier 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé qu’aucune demande relative à une carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité (ci-après CMI I/P) ainsi qu’à une carte mobilité inclusion mention stationnement (ci-après CMI S) n’est sollicitée.
— Sur la demande d’infirmation ou confirmation de la décision de la [24]
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler ou confirmer une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
— Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Le taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50 % pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50 % si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79 % si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
En l’espèce, actuellement âgé de 19 ans, [I] [D] est inscrit depuis la rentrée scolaire à la Mission Locale. Il indique à l’audience qu’il était scolarisé au titre de l’année 2024/2025 au Lycée technologique [Localité 23] Curie à [Localité 11] en classe ordinaire STMG et qu’il n’a pas pu passer son baccalauréat compte tenu de ses difficultés de concentration. Il est suivi hebdomadairement par un psychomotricien et consulte un psychologue pour des troubles attentionnels.
Le certificat médical renseigné lors du dépôt de la demande le 21 mai 2024 n’est pas rempli.
Il est notamment produit par Madame [D] :
— un certificat médical établi le 15 juin 2021 par le Docteur [P], médecin généraliste, aux termes duquel il est indiqué que « l’état de santé du jeune [I] [D] a été fortement perturbé cette année :
1 covid
1 état anxiodépressif suivi par un psy
1 eczéma lié au stress et aux perturbations psychologiques.
De ce fait son année scolaire s’est vue fortement perturbée »,
— un certificat médical établi le 3 juin 2024 par le Docteur [Y], psychiatre, précisant que « l’état de santé [de [I]] est actuellement incompatible avec sa scolarité et ce jusqu’au 30/06/2024 ».
— un certificat médical établi le 27 juin 2024 par le Docteur [P], médecin généraliste, aux termes duquel il est indiqué que « l’état de santé du jeune [I] [D] empêche tout examen scolaire et toute relation sociale »,
— un certificat médical établi le 26 septembre 2024 par le Docteur [P], médecin généraliste, aux termes duquel il est indiqué que « l’état de santé du jeune [I] [D] empêche tout examen scolaire et toute relation sociale et ce pendant 6 mois »,
— un certificat médical établi le 21 janvier 2025 par le Docteur [P], médecin généraliste, aux termes duquel il est indiqué que « l’état de santé du jeune [I] [D] empêche tout examen scolaire et toute relation sociale actuellement ».
Dans le GEVA-Sco en date du 17 avril 2024 versé aux débats, la plupart des activités se rapportant à la socialisation de [I] sont évaluées en A (activité réalisée sans difficulté et seul) et en B (activité réalisée avec des difficultés ponctuelles et/ou une aide ponctuelle) à l’exception de trois activités « fixer son attention », « avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales » et « suivre des consignes » qui ont été cotées en C en raison des difficultés liées aux troubles de l’attention de [I]. Dans les commentaires relatifs aux obstacles à la réalisation de l’activité, il est mentionné « élève ayant peu d’attention en cours, surtout lorsqu’il n’y a pas d’écran ».
Dans les commentaires de l’évaluation des tâches et perspectives, notamment en matière de projet professionnel, il est mentionné « beaucoup d’absences : en partie dû à des rdv médicaux (psychomot, psychologue) mais aussi à ses difficultés. Il semble en souffrance, [I] dit qu’il ne vient pas en cours car il n’arrive pas à se concentrer. La scolarité actuelle ne semble pas adaptée à [I]. Le projet professionnel doit être revu pour permettre à [I] de venir en cours ».
Le Docteur [K] a estimé qu’il y avait peu d’élément objectivable et que le dossier médical n’était pas étayé.
Il ressort des éléments précédemment exposés que le retentissement des troubles affectant [I] est cantonné à la sphère scolaire.
En l’absence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de l’enfant, il convient de considérer que les conditions ne sont pas réunies pour fixer un taux d’incapacité supérieur à 50%.
La demande d’AEEH et de son complément formée par Madame [D] sera donc rejetée.
— Sur la demande d’aide humaine
En application de l’article D.351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D.351-6 et D.351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D.351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, actuellement âgé de 19 ans, [I] [D] est inscrit depuis la rentrée scolaire à la Mission Locale. Il indique à l’audience qu’il était scolarisé au titre de l’année 2024/2025 au Lycée technologique [Localité 23] Curie à [Localité 11] en classe ordinaire STMG et qu’il n’a pas pu passer son baccalauréat compte tenu de ses difficultés de concentration. Il est suivi hebdomadairement par un psychomotricien et consulte un psychologue pour des troubles attentionnels.
Aux termes du GEVA-Sco établi le 17 avril 2024, il est précisé que [I] est « arrivé cette année à [Localité 23] Curie suite à une volonté de changer de filière en STMG (au lieu de clim à Ampères), niveau insuffisant pour espérer une poursuite vers le bac, difficile à évaluer car beaucoup d’absences ».
L’équipe enseignante a par ailleurs considéré que les activités suivantes étaient réalisées sans difficulté et seul, à savoir « accepter des consignes, s’installer dans la classe, parler, comprendre la parole en face à face, comprendre une phase simple, produire et recevoir des messages non verbaux ».
L’équipe enseignante indique : « La famille demande le renouvellement de l’AESH. L’AESH pourrait être bénéfique si [I] vient en cours.
Réfléchir à d’autres pistes d’orientation :
— micro lycée à [20], petit effectif,
— cours du [17] ».
Il est également précisé que « [I] dit qu’il travaille à la maison à partir de pronote, tous les jours ».
Sans nier les difficultés de concentration de [I], il apparait cependant à la lumière des éléments précédemment exposés qu’il n’a pas besoin d’une attention soutenue et continue au sens de l’article D 351-16-4 du Code de l’éducation de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d’un AESH mutualisé.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de Madame [X] [D].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Madame [X] [D], agissant dans les intérêts de son fils [I] [D] ;
DIT que le taux d’incapacité de [I] [D] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles à un taux inférieur à 50 % ;
DIT par conséquent que l’état de santé de [I] [D] ne permet pas l’octroi de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé ;
DEBOUTE Madame [X] [D], agissant dans les intérêts de son fils [I] [D] de sa demande d’attribution de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et de son complément ;
REJETTE la demande formée par Madame [X] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [D] ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENT
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