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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 12 mai 2026, n° 24/02644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 10 Février 2026
GROSSE :
Le 12 mai 2026
à Me Charlotte BOTTAI
EXPEDITION :
Le 12 mai 2026
à Me Nicolas GOSSIN
N° RG 24/02644 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43S7
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIETE CARROSSERIE IN CARZ, dont le siège social est sis 2 Bd de la Bougie – 13014 MARSEILLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [B], demeurant 8 Allée des 2 Frères Freschi – 13004 MARSEILLE
représentée par Me Nicolas GOSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE
admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Marseille du 17 septembre 2024 n° C13055/2024/013793
1
EXPOSE DU LITIGE
Après un accident de la circulation survenu le 5 septembre 2023, Madame [T] [B], propriétaire du véhicule RENAULT CLIO immatriculé AB-269-ER a déclaré le sinistre à son assurance et confié les réparations du véhicule à la société CARROSSERIE IN CARZ.
Le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur a chiffré le montant des réparations à la somme de 3590,11 euros.
Le 18 septembre 2023, la société CARROSSERIE IN CARZ a émis une facture de 3 622,67 euros.
Contestant la réalité ou la qualité des prestations, Madame [T] [B] ne s’est pas acquittée de cette facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2024, le conseil de la société CARROSSERIE IN CARZ a sommé Madame [T] [B] de payer la somme de 3622,67 euros dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, la société CARROSSERIE IN CARZ a fait assigner Madame [T] [B], devant le pôle de proximité du tribunal de Marseille aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de :
3 622,67 euros avec intérêt à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024 ; 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, la société CARROSSERIE IN CARZ, représentée par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les réparations ont été effectuées et que Madame [T] [B] a été indemnisée par son assurance.
Selon conclusions en défense déposées par son conseil, Madame [T] [B] sollicite :
A titre principal : le débouté de l’ensemble des demandes de la société CARROSSERIE IN CARZ ; A titre subsidiaire : limiter sa condamnation à la somme de 2644,17 euros en raison de la mauvaise exécution des prestations de la société CARROSSERIE IN CARZ et des frais supplémentaires engagés pour pallier sa carence ;En tout état de cause : enjoindre à la société CARROSSERIE IN CARZ de lui restituer la carte grise du véhicule et la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que malgré l’intervention du garagiste, le parechoc arrière et le coffre demeuraient défectueux de sorte qu’elle a été contrainte de faire procéder à leur réparation par un autre garagiste, selon facture du 25 octobre 2023, que le remplacement de la plaque d’immatriculation arrière n’a pas été réalisé.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1233 du même code : « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’après l’accident de la circulation, survenu le 5 septembre 2023, Madame [T] [B], propriétaire du véhicule RENAULT CLIO immatriculé AB-269-ER a confié les réparations du véhicule à la société CARROSSERIE IN CARZ.
Il ressort des échanges de sms que les parties s’étaient manifestement entendues pour l’établissement d’une facture conforme en tous points au chiffrage de l’expert mandaté par l’assureur de Madame [T] [B], mais au versement d’un prix inférieur, de 2 000 euros, ou à défaut du non-paiement du prix en contre partie de la conservation du véhicule par le garage.
Par ailleurs, il ressort de ces échanges que Madame [T] [B] a signalé par sms du 30 octobre 2023, le défaut de réparation du coffre. Le gérant de la société CARROSSERIE IN CARZ ne répondant pas à ce point mais revenant sur leur accord frauduleux. Elle justifie par ailleurs, d’une facture en date du 25 octobre 2023 d’un montant de 960 euros en remplacement du coffre arrière et du pare choc arrière, alors que la facture émise par la société CARROSSERIE IN CARZ mentionne le remplacement du volet arrière et du pare choc arrière.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [T] [B] apparait fondée à opposer, à défaut d’exception d’inexécution totale, une réduction du prix, qu’il convient de considérer comme acceptée par la société CARROSSERIE IN CARZ qui, dans deux sms distincts, sollicite la somme de 2000 euros.
La créance exigible ne saurait être évaluée à 3 622,67 euros compte tenu des accords postérieurs intervenus, matérialisés, pas l’échange de sms, pour le paiement d’une somme de 2 000 euros.
Par conséquent, Madame [T] [B] sera condamnée à payer à la société CARROSSERIE IN CARZ la somme de 2 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de restitution de la carte grise
Aucun élément n’atteste de la possession de la carte grise par le garage, ni d’une demande préalable en restitution demeurée vaine, ni de la rétention de celle-ci. Dès lors, cette demande ne saurait prospérer, étant toutefois rappelé que la carte grise constitue un accessoire de la propriété du véhicule devant être en possession du propriétaire.
Sur les demandes accessoires
Tenant le contexte frauduleux du présent litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [B] à payer à la société CARROSSERIE IN CARZ la somme de 2 000 euros avec intérêt légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILE
La greffière, Le Président
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