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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 1er déc. 2025, n° 23/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LEASECOM, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, SARL SYMBIOSE RCS, SYMBIOSE |
Texte intégral
Minute N° 388/2025
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 23/02924 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JRHI
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 01 Décembre 2025
Nous, Olivier LEFRANCQ, Juge de la mise en état de la procédure suivie au tribunal judiciaire d’Avignon par les parties et assisté de Philippe AGOSTI, greffier ;
DEMANDEUR
FONDATION FREDERIC [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
SARL SYMBIOSE RCS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NÎMES
S.A.S. LEASECOM
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Agnès MAZEL, avocat au barreau de NÎMES
S.A.S. LOCAM
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON
Rep/assistant : Me Alain KOUYOUDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Après avoir entendu les avocats de la cause le 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré et la présente ordonnance prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
— =-=-=-=-=-=-
Expéditions délivrées aux avocats le 01/12/2025
Expéditions délivrées à Fondation [F] [D] + SARL SYMBIOSE RCS + BNP PARIBAS LEASE GROUP + SAS LOCAM le 01/12/2025 (LRAR)
EXPOSE DU LITIGE
La fondation [F] [V] est une école d’éducation de chiens-guides en [Etablissement 1] destinée aux enfants aveugles et malvoyants ou atteints d’autres formes de handicap.
Cette fondation a sollicité la SARL SYMBIOSE pour l’achat de matériel informatique et de téléphonie. La société SYMBIOSE aurait orienté la fondation qui, sur ces conseils, a souscrit des crédits sous des formes diverses ou des locations auprès des sociétés LEASECOM, BNP PARIBAS et LOCAM.
La fondation expose qu’après de multiples tentatives de pourparlers qui n’ont pas abouti, elle a saisi le tribunal judiciaire d’AVIGNON les 13,16,17 et 20 octobre 2023 aux fins d’obtenir l’annulation, ou à tout le moins, l’inopposabilité de certaines clauses des contrats qu’elle a signés et la condamnation des défendeurs à lui payer diverses sommes.
Les sociétés SYMBIOSE, BNP PARIBAS, LEASECOM et la fondation [V] elle-même soutiennent l’incompétence du tribunal judiciaire d’Avignon. La société LOCAM s’en rapporte au principal quant à la question de la compétence du juge saisi.
Dans ses dernières écritures d’incident communiquées par RPVA le 1er octobre 2025, la fondation [V] demande au juge de la mise en état de :
— Juger le tribunal judiciaire d’AVIGNON incompétent,
— Renvoyer l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE,
— Débouter la SARL SYMBIOSE, la SA BNP PARIBAS et la société LEASECOM de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2025, La SARL SYMBIOSE demande au juge de :
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de NÎMES,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de NÎMES,
— Condamner la fondation [F] [V] au paiement de la somme de 1000 € au profit de la SARL SYMBIOSE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 octobre 2025 demande au juge de la mise en état de :
— Juger que le tribunal judiciaire d’AVIGNON est incompétent,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de MARSEILLE,
— Condamner la fondation [F] [V] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LOCAM par ses écritures notifiées RPVA le 29 avril 2025 s’en rapporte à justice sur la demande d’incompétence et, si le tribunal devait se déclarer incompétent, demande le renvoi de la procédure devant le tribunal des affaires économiques de MARSEILLE.
La société LEASECOM par ses écritures notifiées par RPVA le 31/12/2024 demande au juge de :
— Juger que le tribunal judiciaire d’AVIGNON est incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de PARIS,
— Condamner la fondation [F] [V] à verser à la société LEASECOM la somme de 1400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la fondation [F] [V] aux entiers dépens.
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 6 octobre 2025 et l’affaire a été placée en délibéré à l’audience du 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formulées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Les clauses attributives de compétence.
Les société SARL SYMBIOSE et LEASECOM demandent au juge d’appliquer une clause attributive de compétence qui figure dans les documents contractuels.
L’article 48 du code de procédure civile prévoit que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétences territoriales est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toute contracté en qualité de commerçant et qu’elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce la fondation [F] [V] n’est pas commerçante au sens de la loi de sorte que les clauses attributives de compétence ne lui sont pas opposables.
Sur l’application des articles L.442-6 III et D442-3 anciens devenus L.442-4, III et D.442-2 du code de commerce.
Ces dispositions sont au chapitre II intitulé « Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises » et la section 1 » des pratiques restrictives de concurrence » et prévoient une compétence exclusive de juridictions spécialisées pour ce litige à MARSEILLE soit le tribunal judicaire soit le tribunal des affaires économiques.
Le juge doit vérifier que le litige porte sur une ou plusieurs questions de concurrence déloyale et plus spécialement sur une ou des questions visant des pratiques restrictives de concurrence et ce à la lumière de l’assignation introductive d’instance car les défendeurs n’ont pas conclu sur le fond.
L’assignation et fondé sur les dispositions de l’article l 442 6 du code de commerce qui prévoit que :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de service :
— d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionnée au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
— de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »
Ce n’est pas le tribunal des affaires économiques de MARSEILLE qui est compétent mais bien le tribunal judiciaire de cette ville et ce par application de l’article l 442 4 du code de commerce qui prévoit l’introduction de l’action devant la juridiction civile ou commerciale compétente. En l’espèce la fondation [F] [V] n’est pas commerçante et relève donc du tribunal judiciaire.
Sur les demandes annexes.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de l’incident sont réservées jusqu’à l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant contradictoirement sous réserve de recours dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile, par ordonnance mise à disposition au greffe,
REJETTE les exceptions d’incompétence fondées sur des clauses attributives de compétence,
DECLARE le tribunal judiciaire de MARSEILLE compétent et renvoie la cause et les parties devant cette juridiction,
RESERVE les droits des parties quant aux causes de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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