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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 mai 2026, n° 23/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01483 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MEW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par la CPAM des Bouches du Rhône
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TORNOR Michel
L’agent du greffe lors des débats : TOTO Karine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [1] a saisi, par requête expédiée le 20 avril 2023 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Loire Atlantique du 3 novembre 2022 de prise en charge de la maladie de son salarié, M. [Y] [J], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ordonnance en date du 17 mai 2023, le pôle social a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région NORMANDIE sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale et en application de l’article R.142-17-2 du même code.
Ledit comité a rendu un avis favorable le 21 mai 2024.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026.
En demande, la société [1], aux termes de ses dernières écritures remises à l’audience, sollicite le tribunal afin de :
Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire ;
En conséquence, juger que la décision de prise en charge en date du 3 novembre 2022 ne lui est pas opposable ;
A titre subsidiaire,
Juger que les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas établies ;
Juger que la maladie ne lui est pas imputable ;
A titre infiniment subsidiaire, en l’état de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2023,
Déclarer la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige ;
Dire que le dossier sera transmis par le greffe au greffe de la cour d’appel d’Amiens, selon les modalités prévues à l’article 82 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait principalement valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard s’agissant de l’avis du CRRMP et des éléments relatifs à la date de première constatation médicale de la pathologie. Elle ajoute que la preuve du lien direct et essentiel existant entre la survenance de la pathologie litigieuse et le travail n’est pas rapportée.
En défense, la CPAM de la Loire Atlantique, aux termes de ses dernières écritures datées du 9 janvier 2026, demande au tribunal de bien vouloir :
Lui décerner acte de ce qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire ;
Homologuer l’avis rendu par le CRRMP Normandie le 21 mai 2024 ;
Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur et déclarer opposable à la société [1] la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] [J] ;
Débouter la société [1] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Se déclarer incompétent pour apprécier la recevabilité de la société [1] concernant la demande inscription au compte spécial ;
Condamner la société [1] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Loire Atlantique fait essentiellement valoir, s’agissant de la régularité de la procédure d’instruction, qu’aucun texte ne l’oblige à transmettre l’avis du CRRMP et qu’elle a mis à disposition de la société le dossier prévu à l’article R. 461-10 de sorte que cette dernière disposait de tous les éléments relatifs à la date de première constatation médicale de la maladie. Sur le fond, elle indique que la preuve du lien direct et essentiel est rapportée, notamment par les deux avis favorables des CRRMP consultés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 3 novembre 2022
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction
Il est constant que la caisse est tenue, dans le cadre de l’instruction de la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle et avant de prendre sa décision, d’informer l’employeur sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief.
S’il est acquis que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas au nombre des documents constituant le dossier prévu à l’article L. 441-14 devant être mis à la dispositions de l’employeur, il appartient toutefois au juge du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l’espèce, la société [1] fait grief au médecin-conseil d’avoir arbitrairement retenu la date du 26 septembre 2020 comme date de première constatation médicale de la maladie de M. [J] en se contentant de renvoyer à la date mentionnée par le certificat médical initial sans explication.
S’il ressort effectivement de la fiche-colloque que le médecin-conseil s’est contenté de renvoyer au certificat médical initial, ce dernier document mentionne la date du 26 septembre 2020 comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle. L’employeur a donc été mis en mesure de connaitre le document sur lequel s’est fondé le médecin conseil pour retenir la date de première constatation médicale.
Or, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier d’instruction, et ainsi des échanges même avec l’employeur, que M. [J] a été employé au sein de la société [1] du 1er décembre 2014 au 26 septembre 2020.
Il en résulte que l’employeur disposait de suffisamment d’éléments pour procéder au rapprochement entre la date retenue comme première constatation médicale de la maladie et celle du dernier jour travaillé de l’assuré au sein de la société [1].
Dès lors le moyen tiré d’une violation du principe du contradictoire par la caisse, qui n’est pas fondé, sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de communication de l’avis du premier CRRMP
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas de consultation, l’avis du CRRMP s’impose à la caisse.
L’article R. 461-10 du même code précise que le comité rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie alors immédiatement à la victime ou à ses représentant ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il est constant qu’en application de ces textes, la caisse n’est pas tenue de notifier l’avis du CRRMP mais seulement sa décision subséquente.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de communication de l’avis du premier CRRMP consulté par la caisse, qui est inopérant, sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la nullité de l’avis du second CRRMP pour défaut de motivation
Il est constant que la nullité d’un avis de CRRMP, à le supposer établi, n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision subséquente.
En l’espèce, la société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de la caisse au motif d’un défaut de motivation de l’avis rendu par le comité consulté par le tribunal.
Dès lors que l’avis du second CRRMP consulté n’a pas fondé la décision dont l’inopposabilité est sollicitée, le moyen est doublement inopérant et sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail
L’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article Prévisualiser : L. 434-2L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »
En l’espèce, le premier CRRMP consulté a retenu que :
« Compte-tenu de la pathologie de l’intéressé, syndrome du défilé thoraco-brachial,
De sa profession, suiveur,
Des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, le comité établi une relation direct et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle ».
Le second CRRMP, consulté par le tribunal, a confirmé cette analyse indiquant, après consultation du dossier et audition du médecin rapporteur, que « les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. »
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait principalement valoir que :
Le nettoyage des cuves de fioul à bateaux était une tâche très ponctuelle et non pas régulière comme l’a déclaré M. [J] ; M. [J] ne nettoyait pas deux camions par jour mais deux camions par semaine ; M. [J] manipulait bien des tuyaux de trois mètres de long mais ceux-ci étaient vides lors des déplacements ;La puissance des karchers utilisés est largement inférieure à ce qu’a déclaré M. [J].
Il sera rappelé en premier lieu qu’il n’est pas nécessaire que l’exposition au risque soit régulière mais uniquement qu’elle soit habituelle c’est-à-dire qu’elle résulte des missions usuelles du salarié.
En second lieu, le tribunal relève que les déclarations de l’assuré et de l’employeur, s’agissant des missions effectuées, étaient déjà discordantes dans le cadre de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de sorte que la caisse a pris soin d’auditionner un collègue de M. [J] qui a déclaré que :
Le poids estimatif des tuyaux de pompage à vide était de 10 kg ;Le nettoyage des cuves de camion se faisait à une cadence de 3 à 4 camions par semaine ;Les chantiers de type nettoyage de cuve de bateaux représentaient environ 16 % des chantiers réalisés sur l’année, avec 3 heures environ de postures contraignantes par opérateur et par jour, un ou deux jours par semaine en fonction du nombre d’opérateurs affectés sur le chantier (quatre ou cinq).
La société [1] ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les déclarations de ce tiers ainsi que les deux avis concordants des CRRMP consultés.
Le lien direct est essentiel entre le travail habituel de l’assuré au sein de la société [1] et le syndrome du défilé thoraco-brachial est donc établi.
Dans ces conditions, la demande de la société [1], qui n’est pas fondée, sera rejetée.
Sur l’imputation au compte spécial
En application des articles L. 142-1, 7° du code de la sécurité sociale et D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, les demandes de l’employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719).
Compte tenu de ces règles applicables, il y aura lieu de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, sur le point restant en litige relatif à la demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [1] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Loire Atlantique du 5 septembre 2023, confirmant l’opposabilité de la décision de ladite caisse, en date du 3 novembre 2022, de prise en charge du syndrome du défilé thoraco-brachial de M. [Y] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉCLARE, en conséquence, opposable à la société [1] ladite décision ;
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille incompétent pour statuer sur la demande d’imputation au compte spécial formulée par la société [1] ;
RENVOIE l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, sur le point restant en litige relatif à la demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse ;
DIT que le dossier sera transmis par le greffe à la cour d’appel d’Amiens ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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