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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 29 mai 2026, n° 24/06572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06572 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AIG
AFFAIRE : M. [L] [N] (la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY)
C/ Organisme CPAM () ; Société REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS(la SELARL ENSEN AVOCATS)
Grosse délivrée le
29 Mai 2026
À
— la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
la SELARL ENSEN AVOCATS
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 29 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
NUMERO SS: [Numéro identifiant 1]
né le 04 Octobre 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2021 à [Localité 1], Monsieur [L] [N] a été heurté par les deux vantaux d’un portillon anti-fraude lors de son passage après validation de son titre de transport, au sein d’une station de métro exploitée par l'[Etablissement 1] Public Industriel et Commercial RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS (ci-après “RTM”).
Par ordonnance de référé du 27 mars 2023, une expertise médicale de Monsieur [L] [N] a été confiée au Docteur [B] [C]. En revanche, il n’a pas été fait droit à sa demande de provision en l’état d’une contestation sérieuse sur la responsabilité de la RTM et sur l’existence d’une faute du demandeur.
L’expert a déposé son rapport le 16 octobre 2023.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 04 juin 2024, Monsieur [L] [N] a fait assigner devant ce tribunal la RTM aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices imputés à l’accident, au visa de l’article 1231-1 du code civil et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 02 mai 2025, Monsieur [L] [N] sollicite du tribunal, au visa, à titre principal, de l’article 1231-1 du code civil et à titre subsidiaire, de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, de:
— déclarer la RTM responsable du préjudice subi le 10 juin 2021,
— condamner la RTM à lui payer la somme de 59.201 euros en réparation de tous ses préjudices,
— déclarer la décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la RTM à lui payer la somme de 3.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 09 janvier 2025, la RTM demande au tribunal, au visa de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que la créance de la CPAM n’est pas connue,
— sursoir à statuer sur les postes de préjudices susceptibles de faire l’objet d’un recours,
— déduire la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’indemnisation allouée à Monsieur [N],
— réduire les demandes de Monsieur [N] et le débouter de ses demandes injustifiées,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [N] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et ne pas l’ordonner.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur ne les communique pas.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 06 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 20 février 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 mars 2026.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité de la RTM
Il est constant que le transporteur de personnes est débiteur d’une obligation de sécurité de résultat pendant l’exécution proprement dite du transport, mais qu’en dehors de cette période, la responsabilité du transporteur est de nature délictuelle.
L’article 1242, alinéa 1er du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La chose en mouvement est présumée être la cause génératrice du dommage dès lors qu’il est établi qu’elle a contribué à la réalisation de ce dommage.
Le gardien est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve qu’une faute de la victime a contribué au dommage. Le comportement de la victime ne peut exonérer totalement le gardien de sa responsabilité que s’il a été imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, c’est ainsi à bon droit que la RTM fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, et non sur le terrain contractuel, l’accident s’étant déroulé au sein de la station, mais hors la rame de métro.
La matérialité de l’accident subi par Monsieur [L] [N] le 10 juin 2021 dans la station de métro [Adresse 4] n’est pas contestée et est dûment établie tant par la déclaration voyageur et l’attestation de témoin communiquées par le demandeur que par le constat de visionnage de la vidéoprotection produit en défense.
La responsabilité de la RTM du fait de l’action des deux vantaux du portillon anti-fraude de la station n’est pas contestable ni expressément contestée, du fait de sa qualité de gardienne de cette chose instrument du dommage en mouvement.
La RTM se prévaut en revanche d’une faute d’imprudence de la victime comme cause exclusive du dommage, qui serait de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité.
Elle fait valoir que le visionnage des images de vidéoprotection par un agent assermenté a révélé une attente du client au portillon entre les deux vantaux entre la validation de sa carte d’abonnement et le moment où les battants se sont refermés sur lui, et produit le constat afférent. Elle ajoute que le portillon anti-fraude a été contrôlé après l’accident et fonctionnait normalement, ainsi que cela est mentionné au verso de la déclaration d’incident de voyageur communiquée par Monsieur [L] [N].
Monsieur [L] [N] réfute toute imprudence et soutient que celle-ci n’est pas établie.
Il est constant que pour exonérer totalement le gardien de la chose de sa responsabilité, le comportement de la victime doit revêtir les caractères de la force majeure, ce qui n’est pas soutenu ni établi, alors que le fait pour un client de se trouver “un moment” au portillon anti-fraude après avoir validé son ticket ne peut être considéré comme imprévisible ni irrésistible.
La RTM ne pourrait pas davantage bénéficier d’une exonération partielle de responsabilité, alors qu’il n’est aucunement démontré de faute d’imprudence de la part de Monsieur [L] [N] en l’espèce. Le constat consécutif au visionnage – par un agent de la RTM, certes assermenté – des images de vidéoprotection se réfère au fait qu’il soit resté “un moment” entre les deux battants du portillon, la durée de ce “moment” n’étant pas précisée. Il n’est pas anormal et même courant de devoir patienter quelques secondes pour procéder à la bonne validation de son titre de transport et obtenir l’ouverture des vantaux. Il n’est aucunement établi que Monsieur [N] serait resté à cet endroit sur une durée excessive ni injustifiée. Les images vidéo ne sont pas produites, ni des captures d’écran, et ne permettent pas au tribunal d’apprécier le comportement de la victime au vu du déroulé de la scène.
Le témoin de l’accident, Monsieur [M] [G], indique avoir vu le demandeur “se faire coincer violemment dans le portique, les battants [s’étant] refermés sur lui avant qu’il ne puisse passer (…)”, ce qui confirme les déclarations de Monsieur [L] [N] qui a toujours affirmé avoir emprunté sans délai anormal le portillon.
Enfin, le fait pour l’agent de station ayant reçu la déclaration d’incident de Monsieur [N] après les faits de mentionner le fonctionnement normal du portillon utilisé ne peut constituer une preuve suffisante de l’état de fonctionnement de ce dernier, ni de l’absence de dysfonctionnement ponctuel au moment du passage de Monsieur [N], ce qui relève d’un avis technique circonstancié.
En conséquence de tout ce qui précède, la RTM, responsable sans pouvoir valablement s’exonérer de cette responsabilité de l’accident subi par Monsieur [L] [N], sera condamnée à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident, dans les conditions déterminées ci-après sur la base des conclusions non contestées de l’expert judiciaire.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 10 juin 2021 :
— un traumatisme crânien, sans perte de connaissance, non bilanté, sans conséquence postérieure,
— des cervicalgies sans complication neurologique associée,
— des scapulalgies à droite,
— des douleurs du coude droit,
— des douleurs du gril costal.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs, outre l’état antérieur du rachis cervical et de l’épaule droite.
La date de consolidation a été fixée au 17 février 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 10 au 20 juin 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 10 juin 2021 au 10 juillet 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 11 juillet 2021 au 17 février 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [L] [N], âgé de 63 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, étant rappelé que la créance de l’organisme social n’est pas communiquée, alors que des demandes sont formulées au titre des postes de préjudices soumis à recours.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef, indiquant ne pas avoir conservé la charge de frais médicaux.
La créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ou de tout organisme social intervenu dans la prise en charge de l’accident, n’est pas connue.
Il n’y a pas lieu de sursoir à statuer de ce chef, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de Monsieur [N] et la CPAM n’ayant pas comparu pour exercer son recours.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
S’agissant des membres des professions libérales, il appartient à la victime de produire des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable (et non du chiffre d’affaire brut), augmenté des frais fixes qui continuent à courir (loyer professionnel, cotisations d’assurance, etc.) et du coût du remplacement temporaire de la victime s’il n’a pas été indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 10 au 20 juin 2021.
Monsieur [L] [N] fait valoir une perte partielle de revenus subie entre le moment de l’accident et la date de consolidation soit le 17 février 2022, évaluée à 30.000 euros sur la base de la comparaison de ses revenus antérieurs et postérieurs, communiquant les justificatifs de ses revenus pour les années 2020, 2021 et 2022. Il précise qu’il n’était pas en capacité de travailler une journée entière sur cette période, comme en attesterait la nécessité de suivre de nombreuses séances de kinésithérapie.
Cependant, la RTM est fondée à souligner que l’expert a limité la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable aux dix jours ayant suivi l’accident. Monsieur [L] [N] ne justifie pas avoir contesté les conclusions de l’expert et ne lui a soumis aucun dire à ce sujet.
Si les blessures subies, et la nécessité pour Monsieur [L] [N] de porter un collier cervical durant un mois comme de subir de nombreuses séances de rééducation ne sont pas contestées, le demandeur ne justifie par aucune autre pièce, notamment médicale, d’une impossibilité de travailler toute la journée du fait des lésions et soins consécutifs à l’accident sur cette période telle qu’elle aurait généré une perte de revenus strictement imputable à l’accident.
Comme le relève la défenderesse, il n’est justifié par Monsieur [L] [N] d’aucune perte de revenus sur la période retenue par l’expert, d’autant qu’à défaut de disposer de la créance de l’organisme social, le tribunal ignore si des indemnités journalières ont été versées sur cette période et pour quel montant.
Monsieur [L] [N] ne justifiant pas de l’existence même de son préjudice, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer de ce chef aux fins de communication des débours de la CPAM.
Cette demande est rejetée.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, Monsieur [L] [N] soutient qu’ainsi que l’a retenu l’expert, il subit un tel préjudice, dès lors que malgré la reprise du travail après l’accident, il n’était pas à 100% de ses capacités physiques, comme le confirme le taux de 3% de déficit fonctionnel permanent retenu au titre de séquelles affectant son bras, mis en perspective avec son métier de kinésithérapeute.
Néanmoins, contrairement à ce qu’indique Monsieur [L] [N], l’expert n’a pas retenu de préjudice d’incidence professionnelle imputable à l’accident, alors que la mention “répercussion sur : l’incidence professionnelle, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément définitif et le plan sexuel” qui figure dans la synthèse de ses conclusions en page 12 procède de toute évidence d’une erreur purement matérielle. En effet, l’exposé détaillé des conséquences médico-légales de l’accident rédigé en amont ne laisse aucun doute sur l’absence de référence à un préjudice d’incidence professionnelle. En particulier, l’expert a relevé que la victime était apte à reprendre ses activités habituelles antérieures et a expressément exclu tous les préjudices distincts de ceux précédemment retenus (DFT, souffrances endurées et DFP), notamment d’agrément, incluant nécessairement les préjudices professionnels, “en raison des séquelles bénignes persistantes”.
A nouveau, Monsieur [L] [N] ne justifie pas avoir contesté cette analyse ni ne produit d’élément médical circonstancié de nature à établir l’incidence réelle des séquelles de l’accident sur son exercice professionnel.
En outre et à considérer cette preuve établie, ce qui n’est à ce stade pas le cas, la [Etablissement 2] relève à bon droit que Monsieur [L] [N] se prévaut en réalité à nouveau d’un préjudice temporaire, tenant en la perte de revenus subie en 2021 dans les suites immédiates de l’accident, précisant que son état de santé s’est amélioré en 2022, ainsi que ses revenus – lesquels ne sauraient par ailleurs se confondre avec son chiffre d’affaires.
L’incidence professionnelle ne pourrait venir indemniser qu’un préjudice correspondant à la définition ci-dessus rappelée, et subi à compter du 17 février 2022.
Un tel préjudice n’est pas établi – ni même allégué.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer dans l’attente de la communication de la créance de la CPAM, Monsieur [L] [N] ne justifiant pas du principe même de son préjudice.
Sa demande encourt nécessairement le rejet.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [L] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit, en se limitant à la saisine du tribunal :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 222 jours 700 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [L] [N] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros demandée à bon droit par la victime.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical et de l’épaule droite sur état antérieur imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Monsieur [L] [N] était âgé de 63 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.280 euros du point, soit au total 3.840 euros.
RÉCAPITULATIF
— perte de gains professionnels actuels rejet
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 700 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.840 euros
TOTAL 8.788 euros
La RTM sera condamnée à indemniser Monsieur [L] [N] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice consécutif à l’accident du 10 juin 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Monsieur [L] [N] sollicite d’être indemnisé de la somme de 60 euros demeurée à sa charge en suite du remplacement des lunettes qu’il a dû remplacer suite à l’accident, sur la base d’une facture d’opticien.
Cependant et ainsi que le relève la RTM, la facture produite est datée du 09 septembre 2021, soit trois mois après l’accident. Elle porte en outre sur l’acquisition d’une paire de lunettes (monture, verres et seconde paire à 1 euro), alors que seule la dégradation d’une branche de lunettes a été déclarée dans le cadre de l’incident, sans que le remplacement des lunettes puisse être imputé à l’accident survenu trois mois plus tôt.
Cette demande encourt le rejet.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la RTM, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code.
Cependant, il n’est pas justifié de faire droit à la demande formée par Monsieur [L] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que ses prétentions ont fait obstacle au réglement amiable du litige.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire comme le sort des prétentions du demandeur, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [L] [N], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 700 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.840 euros
TOTAL 8.788 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne l’Etablissement public à caractère industriel et commercial RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS (RTM) à payer à Monsieur [L] [N] la somme totale de 8.788 (huit mille sept cent quatre-vingt huit euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 juin 2021, hors créances des tiers payeurs,
Dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer sur les postes susceptibles de recours,
Déboute Monsieur [L] [N] de ses demandes d’indemnisation des préjudices de perte de gains professionnels actuels et incidence professionnelle,
Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel,
Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Etablissement public à caractère industriel et commercial RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS (RTM) aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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