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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 18 mai 2026, n° 25/04370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/04370 – N° Portalis DBW3-W-B7J-552P
AFFAIRE : Mme [I] [Y] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Société SMA SA (Maître Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y]
Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] 5numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société SMA BTP, société d’assurance, entreprise régie par le Code des assurances, enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le numéro de Siret 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [Q] [A],
Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2022, Mme [I] [Y] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA SMA.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA SMA à payer à Mme [I] [Y] une provision de 2 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [N], laquelle a rendu son rapport le 8 mai 2024.
Par courriel du 25 juin 2024, la compagnie d’assurances MATMUT, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a émis à destination de Mme [I] [Y] une offre d’indemnisation à hauteur de 4 988 euros, provision de 2 000 euros déduite.
Par actes de commissaire de justice du 3 septembre 2024, Mme [I] [Y] a assigné la SA SMA, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA SMA à lui payer au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi la somme totale de 13 615 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA SMA au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA SMA aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la SA SMA demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle ne conteste ni l’implication du véhicule qu’elle garantit ni son obligation d’avoir à indemniser Mme [I] [Y],
— fixer le montant de l’offre globale à la somme de 7 488 euros, conformément aux présentes écritures reprises ci-dessous, dont à déduire la somme de 2 000 euros versée à titre de provision dans le cadre de la procédure de référé,
* frais d’assistance à expertise : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 788 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 200 euros,
* préjudice esthétique temporaire : rejet de la demande,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
— débouter Mme [I] [Y] de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 29 septembre 2025 avec effet différé au 23 mars 2026.
A l’issue de l’audience du 27 avril 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 18 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Hautes-Alpes a adressé directement au tribunal, par courrier du 28 février 2025, l’état définitif de ses débours.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation des préjudices corporels
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA SMA ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [I] [Y] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 11 décembre 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime des douleurs cervicales et dorsales ainsi qu’un retentissement psychologique. La date de consolidation a été arrêtée au 11 septembre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 décembre 2022 au 11 janvier 2023 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 12 janvier 2023 au 11 septembre 2023 (243 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, les préjudices corporels de Mme [I] [Y], âgée de 56 ans au jour de la consolidation de son état, seront évalués ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [I] [Y] communique une note d’honoraires acquittée établie par le docteur [C], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [N], d’un montant de 500 euros.
Il y a donc lieu d’évaluer ce poste de préjudice à 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 décembre 2022 au 11 janvier 2023 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 12 janvier 2023 au 11 septembre 2023 (243 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 1 033,60 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 1 mois et demi à deux mois.
Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qu’il y a lieu d’évaluer à 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [I] [Y] était âgée de 56 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1 400 euros du point, soit 2 800 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 033,60 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 600,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 800,00 euros
TOTAL 9 933,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 933,60 euros
La SA SMA sera en conséquence condamnée, en deniers ou quittance, à indemniser Mme [I] [Y] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 décembre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA SMA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA SMA, partie perdante et tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue les préjudices corporels de Mme [I] [Y], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 033,60 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 600,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 800,00 euros
TOTAL 9 933,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 933,60 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA SMA à payer à Mme [I] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 933,60 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 11 décembre 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA SMA aux entiers dépens,
Condamne la SA SMA à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Déboute le demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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