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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 4 mai 2026, n° 23/05569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026
GROSSE :
Le 04 Mai 2026
à Me Pascal CERMOLACCE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 Mai 2026
à Me Isabelle LAVIGNAC
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05569 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33O7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [U] représentée par sa tutrice Madame [A] [S] [W], mandataire à la protection des majeurs selon jugement du 13/12/2021
née le 19 Mai 1934 à [Localité 1] (13), demeurant EHPAD LA SOUVENANCE [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [L]
née le 05 Novembre 1972 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 juillet 2023, [U] [Q] représentée par sa tutrice [T] [A] a assigné [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon jugement en date du 13 décembre 2021, [U] [Q] a été placée sous le régime de la tutelle. [T] [A], mandataire judiciaire a été désignée en qualité de tuteur.
[U] [Q] est titulaire de l’usufruit d’un appartement sis [Adresse 3]. Cet appartement est occupé gratuitement par sa fille [L] [V] qui vivait avec la majeure protégée avant que celle-ci ne soit placée en EHPAD.
La tutrice a proposé à [L] [V] de rester dans le logement moyennant une indemnité d’occupation égale ce qu’elle estime la valeur locative du bien.
[L] [V] a refusé cette proposition.
Lors de l’audience du 2 mars 2026, [U] [Q] représentée par sa tutrice [T] [A] s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 1], de :
— Constater que la défenderesse est occupante sans droit ni titre- Ordonner l’expulsion de [L] [Y] [L] [V] à lui payer rétroactivement la somme de 1200 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 11 février 2020 outre la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts ;-Condamner [L] [V] à lui payer la somme de 3000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner [L] [V] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoireCité par acte de commissaire de justice remis à personne, [L] [V] a comparu et conclu :
— à titre liminaire à l’irrecevabilité des demandes de la tutrice pour défaut d’autorisation à agir du juge des tutelles
— à titre subsidiaire dire que la défenderesse occupe l’appartement litigieux à titre de prêt à commodat et donc débouter la demanderesse de ces demandes.
— condamner la demanderesse aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens de chacunes.
Le présent jugement sera contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
L’article 426 du code civil ne prévoit que la conclusion ou la résiliation du bail est n’est pas applicable à l’action en justice.
Si l’article 475 du code civil subordonne l’action du tuteur au nom du majeur protégé à l’autorisation du juge des tutelles, l’autorisation préalable n’est nécessaire que pour les droits extra-patrimoniaux du majeur protégé. Or en l’espèce, l’action porte sur les droits patrimoniaux de celui-ci de sorte que l’action du tuteur sans autorisation du juge des tutelles est recevable.
Sur l’occupation sans droit ni titre
L’article 1875 du code civil dispose que le prêt à usage ou à commodat est le contrat par lequel une partie livre une chose à l’autre pour s’en servir à charge pour le preneur de le rendre après s’en être servi.
En l’espèce, [U] [Q] représentée par sa tutrice [T] [A] soutient que [L] [V] est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 3] dont la majeure protégée est usufruitière.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces 15 à 20 de la défenderesse que cette dernière vit dans l’appartement litigieux depuis au moins 2017, qu’elle vivait avec sa mère jusqu’à l’hospitalisation de cette dernière et qu’elle était la seule aidante de celle-ci.
Au surplus, il n’est pas contesté que la demanderesse est titulaire en réalité de l’usufruit de trois appartements dans l’immeuble [Adresse 3], que les deux autres étaient occupés par ses deux autres enfants qui lui versent un loyer contrairement à [L] [V].
Il ressort de ces éléments que la demanderesse a volontairement prêté pour habitation à sa fille [L] [V] le logement litigieux dont cette dernière est par ailleurs nue-propriétaire.
En conséquence et vu l’existence de la convention de prêt, l’occupation à titre gratuit du logement par la défenderesse se fait en vertu de ladite convention et ne peut être qualifiée d’occupation sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu ou qu’après qu’elle a servi à l’usage pour laquelle la chose était empruntée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
Le départ de la majeure protégée pour son placement en EHPAD ne met pas donc ipso facto fin à la convention de prêt. En effet le prêt à usage d’habitation n’était pas subordonnée aux soins prodigués à la propriétaire mais bien à la nécessité de pourvoir au logement de la défenderesse aussi longtemps que nécessaire.
Même si les ressources de la majeure protégée ne lui permettent pas de payer intégralement le montant de la redevance due à l’EHPAD, le mécanisme de la solidarité nationale a été activé et la défenderesse contribue comme son frère à l’entretien de cette dernière et ce moyen ne saurait être un fondement valable pour qu’il soit mis un terme judiciaire au contrat de prêt.
De manière surabondante et en réponse à l’argumentation de la demanderesse, il ressort des pièces 32, 33 et 34 de la défenderesse que de nombreux travaux imputables à l’usufruitier doivent être réalisés et diminuent sensiblement la valeur locative estimée par les attestations produites par la tutrice.
La demande d’expulsion sera donc rejetée.
En conséquence les demandes subséquentes de paiement d’indemnité d’occupation et de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[U] [Q] représentée par sa tutrice [T] [A], qui succombe, sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’existence d’un contrat de prêt à commodat entre [L] [V] et [U] [Q] représentée par sa tutrice [T] [A] concernant l’occupation à titre gratuit du logement sis [Adresse 3] ;
Rejette les demandes de [U] [Q] représentée par sa tutrice [T] [A] ;
Condamne [U] [Q] représentée par sa tutrice [T] [A] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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