Irrecevabilité 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 14 nov. 2024, n° 22/04334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 22/04334 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCY5G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 juin 2024
Minute n°24/899
N° RG 22/04334 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCY5G
Le
CCC : dossier
FE :
— Me CAGNEAUX-DUMONT
— Me MOYSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 4]
représenté par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ROXER FRANCE EURL
[Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marie MOYSE de la SCP SCP MOYSE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2012, Mme [M] [X] a donné à bail à la société ROXER FRANCE une « partie de hangar » dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel de 400 euros.
Le 8 juin 2019, Mme [X] est décédée et son époux, M. [S] [X], a hérité de l’usufruit du hangar.
Estimant que les loyers n’étaient pas payés en intégralité, que la société ROXER FRANCE ne justifiait pas d’une assurance et qu’elle occupait une partie du local qui ne lui avait pas été louée, M. [X] a fait délivrer à la société ROXER FRANCE un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier de justice en date du 12 février 2020.
M. [X] expose par ailleurs que son épouse a donné congé à la société ROXER FRANCE par lettre recommandée en date du 11 avril 2016.
En l’absence de libération des lieux par la société ROXER FRANCE, M. [X] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Meaux en sa qualité d’usufruitier, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2022, afin principalement de voir constater ou prononcer la résiliation du contrat de bail, voir ordonner l’expulsion de la société ROXER FRANCE et la voir condamner au paiement des loyers impayés ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Par ordonnance en date du 21 février 2023, une mesure de médiation a été ordonnée. N’ayant pas aboutie, l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, M. [X] demande au tribunal de :
«
Recevoir Monsieur [S], [V], [I] [X] en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer bien fondé.
A titre principal,
Constater que le contrat de location conclu le 19 juin 2012 a pris fin le 18 juin 2018 par suite du congé pour reprise donné le 11 avril 2016.
A titre subsidiaire,
Constater que la clause résolutoire contenue au contrat de location conclu le 19 juin 2012 est acquise depuis le 13 avril 2020.Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date.
A titre encore plus subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 19 juin 2012 pour occupation illicite d’une partie du hangar et défaut de paiement des loyers.
En conséquence,
Ordonner que la société ROXER FRANCE devra, dans la huitaine du prononcé du jugement, avoir libéré les lieux loués.Dire que faute pour la société ROXER FRANCE d’avoir libéré, dans ce délai, les lieux de tous occupants et objets mobiliers de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier si besoin est.
En tout état de cause,
Dire et juger que la société ROXER FRANCE est occupante sans droit ni titre de quatre travées du hangar qui ne sont pas comprises dans le contrat de location conclu le 19 juin 2012.Ordonner que la société ROXER FRANCE devra, dans la huitaine du prononcé du jugement, avoir libéré les quatre travées du hangar non-comprises dans le contrat de location du 19 juin 2012.Dire que faute pour la société ROXER FRANCE d’avoir libéré, dans ce délai, les lieux de tous occupants et objets mobiliers de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier si besoin est.Condamner la société ROXER FRANCE à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 60.000 € à titre d’indemnité d’occupation des quatre travées du hangar non-comprises dans le contrat de location du 19.06.2012, échue entre avril 2019 et avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.Condamner la société ROXER FRANCE à payer à Monsieur [S] [X] la somme de1.000 € par mois à titre d’indemnité d’occupation des quatre travées du hangar non-comprises dans le contrat de location du 19.06.2012, à compter du mois de mai 2024 et jusqu’au débarras total desdites travées, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.Condamner la société ROXER FRANCE à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 9.200 € correspondant aux arriérés de loyer ou d’indemnités d’occupation arrêtés au 29 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.Condamner la société ROXER FRANCE à payer à Monsieur [S] [X], à compter du 18.06.2018, subsidiairement du 13.04.2020 et, encore plus subsidiairement, à compter du prononcé du jugement, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges et taxes courantes.Condamner la société ROXER FRANCE à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Débouter la société ROXER FRANCE de toutes ses demandes.Condamner la société ROXER FRANCE aux entiers dépens comprenant, notamment, le coût du commandement du 12.02.2022, du constat du 13.05.2022 et des opérations d’expulsion, et autoriser la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION à procéder au recouvrement en application de l’article 699 du CPC. »
Au soutien de sa demande principale, M. [X] conteste la qualification de bail commercial évoquée par le preneur et explique que son épouse avait délivré un congé à effet au 18 juin 2018 à la société ROXER FRANCE, par lettre recommandée en date du 11 avril 2016, afin qu’elle puisse reprendre possession du hangar pour son usage personnel.
Subsidiairement, il se fonde sur l’article 1353 du code civil et soutient que la société ROXER FRANCE ne justifie pas avoir payé l’intégralité des loyers dus pour la période comprise entre les mois de janvier 2013 et décembre 2019, notamment en espèces, et que le chèque de 700 euros fait au nom de Mme [X] n’a pas pu être encaissé en raison de son décès qui ne pouvait être ignoré du preneur.
A titre plus subsidiaire, il se fonde sur l’article 1134 ancien du code civil, sur l’article 1728 du même code et sur l’article 9 du code de procédure civile et explique, d’une part, que la société ROXER FRANCE ne respecte pas le contrat de bail puisqu’elle occupe huit travées du hangar alors que seules quatre avaient été louées pour que Mme [X] puisse stocker son matériel agricole et, d’autre part, qu’elle n’a pas payé les loyers dus entre les mois d’octobre 2019 et décembre 2022.
En réponse à la demande reconventionnelle de la société ROXER FRANCE, M. [X] considère qu’il n’a commis aucune résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la société ROXER FRANCE demande au tribunal de :
«
JUGER que le contrat de location consenti à la société ROXER France porte sur un bail commercial, soumis aux statuts des baux commerciaux, par application des articles L145-1 et suivants du code de commerce. JUGER nul et de nul effet le congé délivré à la société ROXER France le 11 avril 2016, lequel ne respecte pas les dispositions d’ordre public du statut des baux commerciaux
DIRE que la société ROXER FRANCE est de parfaite bonne foi et s’est acquittée de toutes ses obligations locatives et des causes du commandement qui lui a été délivré, en conséquence. Lui donner acte du règlement du solde de sa dette locative en un chèque CARPA d’un montant de 15 600 €. DÉBOUTER Monsieur [S] [V] [I] [X] de l’intégralité de ses demandes. Le CONDAMNER également à payer à la société ROXER France la somme de 10 000€ à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens de l’instance par application de l’article 699 du CPC dont distraction au profit de la SCP Moyse & Associés. »
En réponse à la demande principale de M. [X], la société ROXER FRANCE se fonde sur l’article L. 145-9 du code de commerce et explique que le congé délivré le 11 avril 2016 est nul puisqu’il ne respecte pas les conditions de fonds et de forme prévues par le statut des baux commerciaux.
En réponse à ses demandes subsidiaires, elle conteste les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui selon lui ne tient pas compte de plusieurs paiements en espèces et de chèques faits au nom de Mme [X], précisant qu’elle n’était pas informée du décès de cette dernière. La société ROXER FRANCE ajoute avoir demandé à M. [X] un RIB afin de pouvoir mettre en place un virement permanent et affirme qu’aucune réponse ne lui a été apportée. Elle précise avoir été contrainte d’ouvrir un compte spécial afin d’y déposer les sommes dues au titre des loyers.
La défenderesse conteste également devoir la somme de 18 600 euros mentionnée dans l’assignation délivrée par M. [X], considérant que sa dette locative doit être évaluée à la somme de 15 600 euros et affirmant avoir payé ce montant par chèque CARPA.
Elle estime que le contrat de bail ne précise pas l’assiette du bien loué et qu’aucun reproche ne peut donc lui être fait à ce sujet, en rappelant qu’aucune contestation ne lui a été adressée au cours des huit premières années d’exécution du bail.
Enfin, la société ROXER FRANCE soutient que la procédure initiée par M. [X] est abusive en ce qu’elle a pour seul objectif de la faire expulser des locaux sans aucune indemnité, contrairement à ce que prévoit le statut des baux commerciaux.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 juin 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « trancher les contestations sérieuses », « juger », « dire », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre dans le dispositif de son jugement.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer, notamment, sur la demande de la société ROXER FRANCE de lui donner acte du règlement du solde de sa dette locative en un chèque CARPA d’un montant de 15 600 euros.
Sur l’effectivité du congé donné le 11 avril 2016
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L. 145-1 du code de commerce dispose que le statut des baux commerciaux s’applique, notamment, aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce.
L’article L. 145-9 du même code dispose que les baux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois par acte extrajudiciaire qui, à peine de nullité, doit préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
En l’espèce, l’article III du contrat de bail conclu le 19 juin 2012 stipule notamment que : « […] Le bailleur peut donner congé au locataire en respectant un préavis de six mois avant le terme du contrat. Le congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment, l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Conditions : à peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire qui doit être le bailleur, son conjoint, son concubin notoire ou PACS, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou de son concubin notoire ou PACS […] ».
M. [X] produit une lettre recommandée datée du 11 avril 2016 aux termes de laquelle Mme [X] déclare à la société ROXER FRANCE : « Je vous informe que je reprends la possession de la location du hangar en Totalité [Adresse 6]. Je dois stocker des Produits de ma récolte […] ».
Il n’est pas contesté que ce congé devait prendre effet le 18 juin 2018, date d’expiration du bail.
La société ROXER FRANCE soutient que celui-ci est nul dans la mesure où il ne respecte pas les conditions de fonds et de forme prévues par le statut des baux commerciaux.
Il ressort de l’extrait k-bis de cette société versé aux débats que la société ROXER FRANCE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés et qu’elle a pour activité principale le « négoce international en import export pièces automobiles, maintenance véhicules ».
Il n’est pas établi qu’une telle activité était exercée dans le local loué par Mme [X] et que la société ROXER FRANCE y exploitait un fonds, condition requise pour pouvoir bénéficier du statut des baux commerciaux.
En effet, la seule pièce permettant d’apprécier la nature de l’activité exercée dans ce local est un constat d’huissier de justice dressé le 13 mai 2022 à la demande de M. [X] dont il ressort que les lieux étaient occupés par une multitude d’objets divers (cartons, chaises, radiateurs, matelas, palettes, vélos, bois etc.), dont aucun n’apparait en lien avec l’activité précitée et l’exploitation d’un fonds, à l’exception du stationnement d’un unique véhicule.
Le bail conclu le 19 juin 2012 ne fait par ailleurs pas mention de la location d’un local commercial mais de « locaux vacants non meublés » et il ne renvoie pas au statut des baux commerciaux.
La société ROXER FRANCE ne peut donc se prévaloir du statut des baux commerciaux pour s’opposer au congé délivré par Mme [X] le 11 avril 2016, qui apparaît conforme à l’article III du bail en ce qu’il fait état de la volonté de la bailleresse de reprendre le local et mentionne son adresse.
Par conséquent, il y a lieu de dire que le contrat de bail est arrivé à terme le 18 juin 2018 et d’ordonner en conséquence à la société ROXER FRANCE de libérer les lieux et à défaut d’autoriser M. [X] à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire.
Il convient par ailleurs de condamner la société ROXER FRANCE à payer M. [X] une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande de paiement des loyers et des indemnités d’occupation échus
Il résulte du contrat de bail que le loyer convenu entre les parties était d’un montant mensuel de 400 euros hors taxes.
M. [X] sollicite la condamnation de la société ROXER FRANCE au paiement d’une somme de 9 200 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus, décompte arrêté comme suit à la date du 29 avril 2024 :
Loyers/indemnités d’occupation pour les mois de janvier 2013 à avril 2024 inclus (136 mois)
54 400 euros
Paiements réalisés pour les mois de janvier 2013 à décembre 2019
— 28 400 euros
Paiement par chèque CARPA
— 15 600 euros
Paiements réalisés pour les mois de janvier à mars 2024 (3 mois)
— 1 200 euros
TOTAL
9 200 euros
La société ROXER FRANCE estime que les sommes payées entre les mois de janvier 2013 à décembre 2019 s’élèvent en réalité à 35 700 euros compte tenu de plusieurs paiements réalisés en espèces du vivant de Mme [X].
Pour en justifier, elle produit une pièce manuscrite intitulée « Espèces » annexée à une protestation signifiée le 10 mars 2021 à la suite de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, qui mentionne plusieurs paiements réalisés au cours des années 2013 à 2016.
Force est toutefois de constater que cette pièce n’a manifestement pas été rédigée par Mme [X] puisque le style d’écriture de son auteur diffère sensiblement de celui utilisé par la bailleresse dans la lettre de congé rédigé le 11 avril 2016, que la signature de Mme [X] n’y figure pas et qu’une des mentions relatives à un paiement réalisé en août 2016 a été rédigée à la première personne du singulier (« Le Mois d’Août 2016 j’ai versé 1200€ Espece »).
Cette pièce ne présente donc aucun caractère probant pour établir la réalité des paiements que la société ROXER FRANCE prétend avoir réalisés entre les mois de janvier 2013 et décembre 2019.
Il est en revanche produit par la société ROXER FRANCE plusieurs relevés de compte permettant d’établir que cette société a payé la somme mensuelle de 400 euros au titre des mois de mars à août 2023 (6 mois) puis d’octobre 2023 à mars 2024 (6 mois).
M. [X] ne formule aucune observation sur ces paiements qu’il convient donc d’intégrer dans le décompte des sommes dues par la société ROXER FRANCE qui sera dès lors établi comme suit :
Loyers/indemnités d’occupation pour les mois de janvier 2013 à avril 2024 (136 mois)
54 400 euros
Paiements réalisés pour les mois de janvier 2013 à décembre 2019
— 28 400 euros
Paiement par chèque CARPA
— 15 600 euros
Paiements réalisés pour les mois de mars 2023 à mars 2024
— 4 800 euros
TOTAL
5 600 euros
La société ROXER FRANCE sera donc condamnée à payer à M. [X] la somme de 5 600 euros à titre de loyers et d’indemnités d’occupation des locaux loués demeurés impayés entre les mois de janvier 2013 et avril 2024 inclus.
Sur l’occupation de quatre travées sans droit ni titre
M. [X] soutient que Mme [X] et la société ROXER FRANCE s’étaient accordées pour que seules quatre des huit travées du hangar soient occupées par le preneur.
La société ROXER FRANCE ne conteste pas avoir progressivement occupé la totalité du hangar, ce qui résulte également du constat d’huissier de justice dressé le 13 mai 2022 aux termes duquel il est indiqué que le hangar est occupé « en totalité ». Elle affirme qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en l’absence de précision faite dans le contrat sur le nombre exact de tranchées données en location.
Aux termes de l’article 1156 du code civil, dans sa version applicable au litige, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
En l’espèce, la clause relative à la désignation des locaux insérée au contrat de bail porte la mention suivante, sans plus de précision : « Partie de hangar ».
M. [X] produit cinq attestations de proches qui déclarent que Mme [X] a continué de stocker du matériel agricole après la conclusion du bail et jusqu’en 2018, dont trois qui précisent qu’elle disposait de quatre travées.
Les éléments précités permettent d’établir que la location ne portait que sur une partie du hangar et que seules quatre des huit travées avaient été données à bail à la société ROXER FRANCE.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner à la société ROXER FRANCE de libérer les quatre travées occupées sans droit ni titre et à défaut d’autoriser M. [X] à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle tout occupant de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire.
La libération de la partie du hangar objet du contrat ayant été également prononcée ci-avant, c’est la libération de la totalité du hangar qui sera ordonnée.
Cette situation ouvre par ailleurs droit pour M. [X] au paiement d’une indemnité d’occupation.
A ce titre, il sollicite la condamnation de la société ROXER FRANCE pour une période courant à compter du mois de juin 2019.
Or les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que l’occupation des quatre travées a eu lieu à compter de cette date.
Dans la mesure où le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 12 février 2020 fait état de l’occupation totale du hangar et que cet élément factuel n’a pas été contesté par la société ROXER FRANCE à l’occasion de sa protestation signifiée le 10 mars 2020, il conviendra de retenir la date du 12 février 2020 comme point de point de départ de l’occupation totale du hangar.
M. [X] produit une estimation selon laquelle la valeur locative mensuelle d’une tranchée est égale à 250 euros à la date du 5 mars 2024.
Si cette pièce permet d’apprécier de façon suffisamment probante la valeur locative d’une travée à cette date, aucune estimation n’est produite la période comprise entre le 12 février 2020 et le 4 mars 2024.
Il conviendra par conséquent de retenir, pour cette période, la même valeur que celle sur laquelle les parties s’étaient entendues dans le cadre du contrat de bail qui les liait, soit 400 euros pour quatre travées.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner la société ROXER FRANCE à payer à M. [X] les sommes suivantes :
Pour la période comprise entre le 12 février 2020 et le 4 mars 2024 : 400 euros X 48,69 mois = 19 476 euros,Pour la période compris entre le 5 mars et le 30 avril 2024 : 250 euros X 4 travées X 1,84 mois = 1 840 euros,
soit un total de 21 316 euros.
La société ROXER FRANCE sera en outre condamnée à payer une somme mensuelle de 1 000 euros (250 X 4 travées) à titre d’indemnité due en contrepartie de l’occupation des travées et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, le titulaire d’un droit qui en fait à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité s’il en a résulté un préjudice.
Dans la mesure où M. [X] a vu ses demandes prospérer, il n’est pas établi que la procédure judiciaire qu’il a engagée est abusive.
La société ROXER FRANCE sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Conformément aux demandes de M. [X], les intérêts au taux légal courront à compter du 12 mars 2022, date de l’assignation, pour les sommes dues à titre de loyers et d’indemnités d’occupation des locaux loués demeurés impayés entre les mois de janvier 2013 et avril 2024 inclus, et à compter de la signification du jugement pour les indemnités d’occupation dues au titre des quatre travées occupées sans droit ni titre et échues au 30 avril 2024.
Il n’y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts devant assortir les indemnités d’occupation qui n’ont pas fait l’objet de demande ou de mise en demeure ou non encore échues au jour du jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ROXER FRANCE, qui succombe, doit être condamnée au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais d’expulsion de la société ROXER FRANCE mais non ceux relatifs au commandement de payer visant la clause résolutoire qui n’était pas utile compte tenu du congé donné le 11 avril 2016, ni ceux relatifs au constat d’huissier dressé le 13 mai 2022 qui ne constituent pas des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner la société ROXER FRANCE à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouter cette société de sa demande fondée sur ce même article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le contrat de bail conclu le 19 juin 2012 est arrivé à terme le 18 juin 2018 ;
CONDAMNE la société ROXER FRANCE à payer à M. [S] [X] une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges à titre d’indemnité d’occupation des locaux donnés à bail à compter du 19 juin 2018 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE la société ROXER FRANCE à payer à M. [S] [X] une somme de 5 600 euros à titre de loyers et d’indemnités d’occupation des locaux loués demeurés impayés entre les mois de janvier 2013 et avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date de l’assignation ;
REJETTE la demande de M. [S] [X] à titre d’indemnités demeurées impayées dues en contrepartie de l’occupation sans droit ni titre des quatre travées entre avril 2019 et le 11 février 2020;
CONDAMNE la société ROXER FRANCE à payer à M. [S] [X] une somme de 21 316 euros à titre d’indemnités demeurées impayées dues en contrepartie de l’occupation sans droit ni titre des quatre travées entre le 12 février 2020 et le 30 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE la société ROXER FRANCE à payer à M. [S] [X] une somme mensuelle de 1 000 euros à titre d’indemnité due en contrepartie de l’occupation sans droit ni titre des quatre travées à compter de mai 2024 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
ORDONNE à la société ROXER FRANCE de libérer la totalité du hangar situé [Adresse 1] à [Localité 3], dans les huit jours suivant la signification du présent jugement ;
AUTORISE M. [S] [X], à défaut de départ volontaire des lieux, à faire procéder à l’expulsion de la société ROXER FRANCE, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire;
DEBOUTE la société ROXER FRANCE de sa demande de condamnation de M. [S] [X] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société ROXER FRANCE à payer à M. [S] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ROXER FRANCE de sa demande de condamnation de M. [S] [X] au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ROXER FRANCE aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expulsion, dont distraction au profit de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION en application de l’article 699 du code de procédure civile;
DIT que les dépens ne comprennent pas le coût du commandement du 12.02.2022 et du constat du 13.05.2022.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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