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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, tpbr, 18 août 2025, n° 23/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile
CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.78.90
N° RG 23/00015 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIVE
Minute:
JUGEMENT PARITAIRE
DU 18 Août 2025
M. [F] [Z]
C/
Mme [J] [N] épouse [B], Mme [Y] [N] veuve [V], Mme [K] [V], Mme [E] [P] veuve [N]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP MOINS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
SCP MOINS
Monsieur [F] [Z]
Madame [J] [N] épouse [B]
Madame [Y] [N] veuve [V]
Madame [K] [V]
Madame [E] [P] veuve [N]
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CLERMONT FERRAND , le 18 Août 2025;
PRÉSIDENT: Madame Léna VAN DER VAART
GREFFIER : Madame Lucie METRETIN
ASSESSEURS BAILLEURS :
M. COGNET Dominique
M. LAMIRAND Georges
ASSESSEURS PRENEURS :
M. DELSUC Nicolas
M. FRAISSE Pierre
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z], demeurant Anglard, 63610 BESSE ET SAINT ANASTAISE
représenté par la SELARL LEMASSON DELAHAYE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
Madame [J] [N] épouse [B], demeurant 1 allée Pablo Picasso, 21000 DIJON
représentée par la SCP MOINS, avocats au barreau d’AURILLAC, en présence de Mme [R] [B] (Fille)
Madame [Y] [N] veuve [V], demeurant 26 rue Marco Polo, 10120 ST ANDRE LES VERGERS
non comparante, ni représentée
Madame [K] [V], demeurant 10 rue Stanislas, 75006 PARIS
non comparante, ni représentée
Madame [E] [P] veuve [N], demeurant 5 chemin du Pommier de bois, 10000 TROYES
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 12 Mai 2025
Avec mise en délibéré pour le prononcé du 18 Août 2025
JUGEMENT LE 18 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 28 mars 2006, Madame [J] [N] épouse [B], Monsieur [I] [N] et Madame [Y] [N] épouse [V] ont consenti à Monsieur [F] [Z], exploitant agricole, un bail à ferme d’une durée de neuf années à compter du 8 février 2006, des parcelles cadastrées section YB n°4 et YD n°5 situées sur la commune de COMPAINS, d’une contenance de 9 ha 30 a 20 ca.
Une résiliation du bail est intervenue le 10 août 2021 entre Madame [J] [B] et Monsieur [F] [Z].
Par acte du 9 juin 2023, une sommation d’avoir à quitter les lieux a été signifiée à Monsieur [F] [Z] à la demande de Madame [J] [N] épouse [B].
Considérant qu’il avait été trompé, Monsieur [F] [Z] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux ruraux.
La tentative préalable de conciliation a été vainement organisée le 5 février 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue au fond à l’audience du 12 mai 2025.
Dans ses dernières écritures soutenues oralement, Monsieur [F] [Z] demande au Tribunal sur le fondement des articles 411-1 du code rural et de la pêche maritime et 1375 du code civil de :
A titre principal
— réputer dépourvu de toute valeur probante l’acte de résiliation amiable dont Madame [J] [B] entend se prévaloir (pièce n°10), irrégulier au regard des dispositions de l’article 1375 du Code Civil ;
— prononcer la poursuite du bail renouvelé le 8 février 2015 depuis lors renouvelé le 8 février 2024 au profit de Monsieur [F] [Z] portant sur les parcelles cadastrées section YB n°4 et YD n°5 sises la commune de COMPAINS, appartenant aux membres de l’indivision [N] ;
A titre subsidiaire
— prononcer la nullité de l’acte régularisé le 10 août 2021 à BESSE, en raison d’un vice de consentement tiré d’un dol commis par Madame [J] [N] veuve [B] ;
En tout état de cause
— débouter Madame [J] [N] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— autoriser Monsieur [F] [Z] à ne pas procéder au règlement du fermage afférent aux années d’exploitation 2023 2024 2025 et jusqu’à sa réintégration dans les lieux en raison du trouble de jouissance dont Madame [J] [B] est à l’origine.
— ordonner la réintégration de Monsieur [F] [Z] sur les parcelles cadastrées section YB n°4 et YD n°5 sises la commune de COMPAINS sous astreinte de 50€ par jour de retard suivant un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— condamner Madame [J] [N] épouse [B] à payer et porter au profit de Monsieur [F] [Z] une somme d’un montant de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame [J] [N] épouse [B] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [Z] estime que l’acte du 10 août 2021 dont se prévaut Madame [J] [N] veuve [B] est dépourvu de force probante, que cet acte ne respecte pas les conditions posées par l’article 1375 du code civil, qu’il a été modifié, que tous les indivisaires n’ont pas donné leur accord pour la résiliation. Monsieur [F] [Z] argue que par acte sous seing privé du 5 mai 2023 Madame [Y] [V] et Madame [E] [N] lui ont donné à bail les parcelles litigieuses. Il estime que Madame [J] [N] veuve [B] a usé de manœuvres dolosives pour obtenir le consentement de Monsieur [F] [Z] en ce que la défenderesse a consenti au GAEC LES COSTES un contrat de prêt à usage en 2023, portant sur les parcelles n°YB n°4 et YD n°5, le privant ainsi de toute exploitation.
Dans ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, Madame [J] [N] épouse [B] demande au Tribunal sur le fondement des articles 1103, 815-2, 1193 du code civil et L411-1 du code rural et de la pêche maritime de :
— déclarer la demande de Madame [J] [N] veuve [B] recevable et bien fondée ;
— déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [F] [Z] en ses demandes, fins et conclusions, objet de sa requête introductive d’instance du 4 octobre 2023 et l’en débouter,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [Z] et de tout occupant de son chef, des parcelles, propriété de l’indivision [N] cadastrée section YB numéro 4 lieu-dit FONT CHABRET et YD numéro 5 lieu-dit LES REGES, commune de COMPAINS ;
— faire défense à Monsieur [F] [Z] et à tout occupant de son chef de pénétrer sur les parcelles cadastrées section YB numéro 4 lieu-dit FONT CHABRET et YD numéro 5 lieu-dit LES REGES, commune de COMPAINS, à compter du prononcé de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 10 000€ par infraction constatée ;
— enjoindre Monsieur [F] [Z] de justifier de ce qu’il est radié auprès des services de la MSA, comme exploitant des parcelles cadastrées section YB numéro 4 lieu-dit FONT CHABRET et YD numéro 5 lieu-dit LES REGES, commune de COMPAINS dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à défaut sous peine d’une astreinte d’un montant de 100€ par jour de retard ;
— condamner Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [J] [N] veuve [B], pour le compte de l’indivision [N], une somme d’un montant de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [J] [N] veuve [B] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût de la sommation délivrée par Me [O] [T] et [H], huissiers de justice le 9 juin 2023 ;
Au soutien de ses prétentions, à titre principal, elle argue que l’intention de Monsieur [F] [Z] de résilier le bail à la date du 10 août 2021 est certaine, qu’il a admis avoir apposé sa signature sur l’acte malgré la prévision de signatures par d’autres parties, que la modification du nom de l’une des parties est donc sans incidence sur la volonté de Monsieur [F] [Z], ce dernier ne démontrant pas les manœuvres dolosives de la défenderesse. Au visa de l’article 1375 du code civil, Madame [J] [N] épouse [B] fait valoir que si l’acte n’a pas été établi en autant d’originaux que de signataire, il n’en est pas pour autant dépourvu de force probante. Elle ajoute que l’intention unanime des bailleurs pour la résiliation du bail est confirmée par l’apposition des signatures des trois bailleurs sur l’acte du 10/08/2021, et par de l’accord de tous les bailleurs, donné le 18/10/2022 à la demande d’autorisation d’exploitation effectué par le GAEC. Elle considère que l’acte du 5 mai 2023 établi par Madame [Y] [V] et Madame [E] [N] lui est inopposable sans l’accord de tous les indivisaires, que la renonciation à la convention du 10/08/2021 ne peut être valable qu’avec l’accord de l’ensemble des signataires.
Elle précise par ailleurs, qu’aucune demande de paiement d’un quelconque fermage n’a été formulée à l’encontre de Monsieur [F] [Z].
A titre reconventionnelle, la défenderesse sollicite l’expulsion de Monsieur [F] [Z] et que soit prononcée l’interdiction de pénétrer sur les parcelles. Elle estime que l’action en contestation de Monsieur [F] [Z] justifie que lui soit allouée la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 août 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Il y a lieu de constater que bien que régulièrement avisées, Madame [E] [P] veuve [N], Madame [J] [N] épouse [B], Madame [K] [V], Madame [Y] [N] Veuve [V] n’ont pas comparu.
Les conditions susvisées étant réunies, il sera statué sur le fond.
A titre préliminaire il y a lieu d’indiquer que le tribunal ne statue que sur les prétentions reprises dans le dispositif.
Sur la résiliation amiable intervenue le 10 août 2021
Sur la force probante de l’acte sous seing privé du 10 août 2021
Selon l’article 1375 du code civil l’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé. Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits. Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d’originaux ou de la mention de leur nombre. L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès.
Il est constant que qu’il suffit que l’exemplaire d’un acte sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques détenu par une partie porte la signature de l’autre, sans qu’il soit nécessaire que chaque original soit signé par toutes les parties (En ce sens, Civ. 1re, 30 avr. 1970).
En outre, l’inobservation des dispositions de l’article 1325 (devenu 1375) est sans portée dès lors que les parties ne contestent ni l’existence de l’écrit ni aucune de ses mentions. (En ce sens, Civ. 3e, 16 juin 1971).
Il est constant que l’exécution même partielle de la convention permet d’écarter le vice résultant de ce qu’elle ne mentionne pas le nombre des originaux qui ont été faits.
En l’espèce les parties ne discutent pas l’existence même de la convention, laquelle avait pour objet la résiliation anticipée du bail préalablement signé le 28 mars 2006, à compter du 1er décembre 2022.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des différents exemplaires de l’acte litigieux du 10 août 2021 que l’exemplaire de Monsieur [F] [Z], qui est une copie, comporte les noms [F] [Z], [J] [B], [K] [V] et [E] [N]. Cet exemplaire n’a été signé que par Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [B].
En revanche, l’acte original communiqué à l’audience, comporte au lieu et place du nom de [K] [V] le nom de [Y] [V] (mère de [K]). Par suite, ce document a été signé par l’ensemble des parties.
Il y a lieu de relever qu’il est mentionné notamment dans tous les exemplaires versés en procédure que les parties :
« conviennent ce jour d’une résiliation amiable sans indemnité de part et d’autre du bail à ferme signé le 28 mars 2006 sous l’autorité de Maître [G] [S], enregistré au service des impôts des entreprises Issoire le 03 avril 2006-bordereau n°2006/134-ca n°1 enregistré 25ième, bail à ferme qui portait sur la location des parcelles suivantes
— parcelle de propriété (sis) à COMPAINS 63610 cadastré YB n°4
— parcelle de propriété (sis) à COMPAINS 63610 cadastré YD n°5
Les parties conviennent de la résiliation amiable de ce bail à compter du premier décembre deux mille vingt deux ( 01.12.2022) date à laquelle les propriétaires bailleurs retrouveront la libre jouissance de leurs propriétés car le preneur s’engage à quitter les lieux à date de résiliation en laissant les biens en bon état d’entretien et à s’acquitter du dernier terme du fermage »
Monsieur [F] [Z] ne conteste pas la mention essentielle de l’acte sous seing privé à savoir son accord pour une résiliation amiable. Le demandeur a signé l’acte tout en sachant que la signature des autres bailleurs devait intervenir ultérieurement.
La modification a postériori du nom d’un des signataires, au regard des relations entre les parties n’est pas de nature à enlever la force probante de l’écrit du 10 août 2021.
Il sera en effet relevé que le 18 octobre 2022 Madame [B] [J], Madame [V] [Y] ainsi que Madame [E] [N] ont donné leur accord à la demande d’autorisation d’exploiter formulée par le GAEC.
Cet évènement, qui intervient un an après la signature de l’acte du 10 août 2021 est de nature à démontrer que le consentement de l’ensemble des indivisaires est établi dans le cadre de la résiliation amiable, et ce d’autant qu’il n’est pas démontré en l’espèce une quelconque contestation de signature par les autres bailleurs.
Compte de l’ensemble des éléments qui précède, le tribunal rejette la demande de Monsieur [F] [Z] tendant à considérer que l’acte du 10 août 2021 est dépourvu de toute valeur probante.
Sur la demande de nullité de l’acte du 10 août 2021 pour vice de consentement
Aux termes de l’article 1137 du code civil le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol ne se présume pas.
Celui qui invoque une manœuvre dolosive doit, en application de ce texte, rapporter la preuve d’une telle manœuvre devant être effectuée avec l’intention ou la conscience de tromper sur un élément contractuel, ainsi que la preuve du caractère déterminant du dol, et ce au moment de la conclusion du contrat.
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] explique qu’il a donné son accord en considération du règlement de la succession de Monsieur [I] [N] en raison de relations amicales entretenues avec la famille.
Pour tenter de convaincre le tribunal, le demandeur verse aux débats une attestation de Madame [X] épouse [Z] [A] qui atteste que : « [J] et [R] nous ont dit ce jour là que l’ensemble des propriétaires indivis voulaient la résiliation du bail pour régler le sort des propriétés de l’indivision entre les membres de la famille ».
Par ailleurs les différentes pièces en procédure permettent d’objectiver les démarches en cours auprès de notaires s’agissant de l’indivision des consorts [N].
Dès lors, dans la mesure où il a été démontré que Madame [V] [Y] ainsi que Madame [E] [N] ont donné leur accord pour la résiliation amiable du bail, Monsieur [F] [Z] échoue à caractériser les manœuvres dolosives justifiant sa demande de nullité de l’acte du 10 août 2021. Sa demande sera donc rejetée.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater qu’une résiliation amiable est intervenue le 10 août 2021 s’agissant du bail à ferme portant sur la location des parcelles cadastrées YB n°4 et YD n°5 situées COMPAINS 63610. Il s’ensuit que la demande de nullité de l’acte de résiliation du bail du 10 août 2021 pour vice de consentement, en l’espèce le dol de la bailleresse, sera rejetée.
Sur l’existence d’un bail rural résultant de l’acte sous seing privé du 5 mai 2023
Aux termes de l’article 815-3 du code civil le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, notamment conclure ou renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Selon l’article L411-4 du code rural, « les contrats de baux ruraux doivent être écrits ».
Le demandeur se prévaut en l’espèce d’un bail écrit sous seing privé. Il est constant que le bail rural établi sous seing privé doit faire mention de la date de prise d’effet, de la désignation du bien en location, de sa durée, de son prix de fermage. Enfin, au plus tard à l’expiration d’un mois suivant la prise de possession de la parcelle, les parties doivent établir contradictoirement un état des lieux.
Il y a lieu d’observer que l’acte sous seing privé du 5 mai 2023 n’a pas été signé par l’ensemble des parties, que le document dont se prévaut Monsieur [F] [Z] ne respecte pas les conditions et clauses d’ordre public pour qu’il soit qualifié de bail rural. Il n’est par ailleurs nullement démontré que des fermages ont été réglés depuis la date du 5 mai 2023 et que le demandeur a effectivement occupé les parcelles.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur le paiement du fermage 2023 et 2024
Il n’est pas contesté par les parties qu’aucun règlement de fermage n’a été effectué depuis 2022.
Si Monsieur [F] [Z] sollicite d’être dispensé du règlement du fermage de 2023 et 2024, il y a lieu de constater que la défenderesse ne sollicite aucune demande en ce sens.
Sur les demandes reconventionnelles de [J] [N] épouse [B]
Les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [F] [Z] n’occupe plus les parcelles litigieuses de sorte que la demande de Madame [J] [B] est sans objet. Il convient dès lors de rejeter cette demande.
Pour autant, au regard de la résiliation amiable, il sera fait défense à Monsieur [F] [Z] et tout occupant de on chef de pénétrer sur les parcelles cadastrées section YB n°4 lieu-dit FONT CHABRET et YD n°5 lieu-dit LES REGES, commune de COMPAINS, à compter du prononcé de la décision.
Aucun élément en l’espèce ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
Il y a lieu de rejeter la demande faite à l’encontre du défendeur de justifier sa radiation auprès des service de la MSA, cette demande n’étant fondée sur aucun élément.
Enfin, Madame [J] [N] épouse [B] sera également déboutée de sa demande de dommages intérêts pour le compte de l’indivision [N], ne justifiant aucun préjudice.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] qui succombe à l’instance, en supportera les entiers dépens.
Il y a lieu de considerer que ne constituent pas des dépens les frais de la sommation interpellative délivrée par Maître [O] [T] et [H], Commissaire de justice.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de condamner Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [J] [N] épouse [B] la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Monsieur [F] [Z] sera parallèlement débouté de la demande qu’il a présenté de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées.
Elles seront donc rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
FAIT défense à Monsieur [F] [Z] et à tout occupant de pénétrer sur les parcelles cadastrées section YB numéro 4 lieu-dit FONT CHABRET et YD numéro 5 lieu-dit LES REGES, commune de COMPAINS à compter du prononcé de la décision ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
DEBOUTE Madame [J] [N] épouse [B] de la demande faite contre Monsieur [F] [Z] tendant à justifier de ce qu’il est radié auprès des services de la MSA ;
DEBOUTE Madame [J] [N] épouse [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [J] [N] épouse [B] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Lucie METRETIN Léna VAN DER VAART
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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