Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 18 mai 2026, n° 25/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00817 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54AG
AFFAIRE :
M. [X] [D] (Maître Jean-Christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS)
C/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
Grosse délivrée le
18 Mai 2026
À
— la SELARL ABEILLE AVOCATS
la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]
Représenté par Maître Jean-Christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles à
cotisations fixes, immatriculé au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 1983, M. [X] [D] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [B] [C], assuré par la société Winterthur, aux droits de laquelle vient la société d’assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles.
Le rapport d’expertise judiciaire initial, déposé le 26 septembre 1985 par le professeur [K], cite parmi les lésions imputables à l’accident un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture du bassin avec disjonction pubienne, une fracture ouverte du fémur gauche traitée par ostéosynthèse, une luxation du genoux ayant conduit à une amputation de la jambe gauche, et une paralysie du plexus gauche.
Entre1983 et 1993, M. [X] [D] a subi plusieurs interventions chirurgicales en lien avec ses blessures initiales et fait l’objet de transfusions sanguines. Un lien de causalité entre les transfusions précitées et une triple contamination de M. [X] [D] aux virus de l’immunodéficience humaine (VIH), de l’hépatite B et de l’hépatite C a été reconnu en justice.
M. [X] [D] a perçu des indemnités en réparation de ses préjudices corporels originels, ainsi que de ceux résultant des contaminations.
A compter de 2017, M. [X] [D] a par ailleurs consulté un médecin psychiatre pour un syndrome anxio-dépressif.
Par ordonnance de référé du 6 octobre 2023, une expertise judiciaire médicale en aggravation a été confiée au docteur [T], expert psychiatre, lequel a rendu son rapport le 8 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 16 janvier 2025, M. [X] [D] a assigné la société d’assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la société d’assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [X] [D], en réparation du préjudice consécutif à son état d’aggravation, les sommes ci-après, avec intérêts à compter de la demande en justice :
* frais divers : 480 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 16 000 euros,
* souffrances endurées : 8 500 euros,
* total : 24 980 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [X] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me [E] [O].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la société d’assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. [X] [D] et le débouter de ses demandes injustifiées,
— déclarer satisfactoire l’offre de la société d’assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles à hauteur de 21 080 euros,
— déduire des sommes allouées à M. [X] [D] les créances des tiers payeurs,
— débouter M. [X] [D] du surplus de ses demandes,
— débouter M. [X] [D] de ses demandes de condamnation aux titres de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
— laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 6 octobre 2025.
A l’issue de l’audience du 30 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas comparu.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation des préjudices corporels aggravés
A titre liminaire, il est rappelé que le droit de M. [X] [D] à voir indemniser par la société d’assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droit de la société Winterthur, ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 29 décembre 1983 et à la triple contamination qui en a résulté, a été reconnu par les tribunaux judiciaires, notamment à travers le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 31 mai 2001 et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 mars 2003.
La société d’assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [X] [D] de l’aggravation de ses préjudices corporels, sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle issues du code civil dans leur rédaction applicable au litige.
Le docteur [A] a retenu une aggravation en lien avec l’apparition de troubles psychiatriques ayant nécessité un suivi médical à compter du 1er décembre 2017. La date consolidation a été arrêtée au 1er décembre 2019 et les conséquences médico-légales strictement imputables à l’aggravation ont été décrites comme suit :
— des souffrances endurées de 3/7,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 10%,
— un préjudice sexuel (baisse de libido en lien avec le traitement par psychotrope).
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel aggravé de M. [X] [D], âgé de 53 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Le préjudice patrimonial temporaire
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [X] [D] communique une note d’honoraires établie par le docteur [Z], pour une prestation d’assistance à l’expertise menée par le docteur [T], d’un montant de 480 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 480 euros. Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Le préjudice extra-patrimonial temporaire
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du trouble décrit et du suivi psychiatrique qu’il a nécessité, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 7 000 euros.
Le préjudice extra-patrimonial permanent
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10%.
M. [X] [D] était âgé de 53 ans à la date de consolidation de son état.
Au regard de ces éléments, le déficit fonctionnel permanent sera évalué à hauteur de 1 560 euros du point, soit au total à 15 600 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 480,00 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 15 600,00 euros
TOTAL 23 080,00 euros
La société d’assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles sera en conséquence condamnée à indemniser M. [X] [D] à hauteur de ce montant, en réparation des préjudices corporels résultant de l’aggravation de son état de santé consistant dans l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif ayant nécessité un suivi médical à compter de 2017, en lien avec l’accident de la circulation du 29 décembre 1983.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation ayant une nature indemnitaire, elle portera intéret au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me [E] [O].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [X] [D] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne la société d’assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [X] [D] la somme de 23 080 euros, en réparation des préjudices corporels relatifs à un syndrome anxio-dépressif suivi depuis 2017, en lien avec l’accident de la circulation du 29 décembre 1983, selon le détail suivant :
— frais d’assistance à expertise 480,00 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 15 600,00 euros
TOTAL 23 080,00 euros
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la société d’assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me [E] [O],
Condamne la société d’assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [X] [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Rejette les prétentions pour le surplus.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dalle ·
- Espace vert ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accessibilité ·
- Descriptif
- Assurances ·
- Titre ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Préjudice d'agrement ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Incidence professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tierce personne
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Rapport ·
- Sociétés ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séparation de corps ·
- Résidence habituelle ·
- Règlement (ue) ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Obligation alimentaire ·
- Civil ·
- Parents ·
- Commissaire de justice
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Demande ·
- Activité
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Avocat ·
- Consorts ·
- Intérêt à agir ·
- Cliniques ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Exception de nullité ·
- Audit
- Clause ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Crédit ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déséquilibre significatif ·
- Terme
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Concession ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Juge ·
- Partage ·
- Exécution provisoire ·
- Partie
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption plénière ·
- Spectacle ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Civil
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Provision ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.