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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 26 mai 2026, n° 23/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab2
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 28 AVRIL 2026
DÉLIBÉRÉ DU 26 MAI 2026
Enrôlement : N° RG 23/00096 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SVG
AFFAIRE :[M] [T] [X]/[O] [A], [I] [X] épouse [H], [K] [A], [Y] [E] [X], [S] [E] [X] épouse [H], [R] [F] [X], [D] [P] [X] épouse [G], [Y] [V], [Q] [N]
Nous, Madame BERTHELOT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le
Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de ANGOTTI Alix, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [M] [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 840070012021001737 du 22/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2])
représentée par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [I] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [E] [X]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [E] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [R] [F] [X]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [D] [P] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Tous les cinq représentés par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
AUTRES DEFENDEURS AU PRINCIPAL:
Madame [Y] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Q] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
défaillant
Monsieur [O] [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
défaillant
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mai 2026
Ordonnance signée par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissiers de justice des 8 et 10 novembre, 2 décembre, 6 décembre, 9 décembre, 14 décembre et 15 décembre 2022, Madame [M] [X] a fait citer Madame [I] [X] épouse [H], Madame [Y] [X], Madame [S] [X] épouse [H], Monsieur [R] [X], Madame [D] [X] épouse [G], Madame [Y] [V], Monsieur [K] [A] et Madame [Q] [N], sollicitant du tribunal le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre [J] [X] et [L] [B], et de la succession d'[J] [X].
Par acte d’huissier de justice signifié le 23 novembre 2023, Madame [M] [X] a fait citer Monsieur [O] [A], aux mêmes fins.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 mars 2025, Madame [M] [X] a fait citer Monsieur [K] [A], en qualité d’héritier de [K] [A], aux mêmes fins.
Cette affaire a été jointe avec l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2025.
Le 8 décembre 2025, Madame [I] [H], Madame [Y] [X], Madame [S] [H], Monsieur [R] [X] et Madame [D] [G] ont sollicité du juge de la mise en état la fixation d’un incident, invoquant une fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du code civil.
Par conclusions d’incident signifiées le 27 avril 2026, ils maintiennent leur demande, tout en sollicitant le rejet des prétentions adverses, et réclament la condamnation de Madame [M] [X] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que :
— l’ensemble des courriers et sommation ne caractérise pas l’existence d’une proposition effective de partage amiable de l’indivision.
— la demanderesse qui demande la désignation d’un Notaire en justice pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession, n’a entrepris aucune démarche amiable à ce titre.
— par ailleurs, L’article 1360 du Code de procédure civile oblige le demandeur à indiquer avec précision dans l’assignation ses prétentions relatives à la répartition des biens. Il convient de relever que la demanderesse ne formule aucune prétention à ce titre. Elle se borne uniquement à demander la désignation d’un notaire qui sera chargé des opérations de liquidation partage.
— les courriers versés aux débats qui s’analysent principalement en des demandes de renseignements sur la composition de l’actif successoral adressés par Madame [M] [X] à madame [Y] [X], notamment la mise en demeure du 2 mars 2021, ont été suivis de réponses complètes.
— les courriers visés dans l’assignation sont principalement des demandes de renseignements et ne peuvent être considérés comme un rapprochement avec les défendeurs au fond pour proposer de parvenir à un accord pour le règlement amiable du partage de la succession.
— les multiples courriels de Madame [M] [X], envoyés par elle-même ou par le biais de ses conseils notaire et avocat ne contiennent pas la moindre intention ou proposition de parvenir à un partage amiable.
— Madame [M] [X], persistant à se détourner de la voie amiable, a mandaté un conseil notaire, Maître [W] [U], laquelle a pris attache avec Madame [Y] [X]. Cette démarche s’est matérialisée par un unique entretien téléphonique en date du 25 novembre 2022, strictement limitée à la demande de communication desdits documents. À aucun moment, il n’a été abordé la perspective d’un accord portant sur un partage amiable de la succession.
— Madame [M] [X] a renoncé à toute voie amiable dès l’été 2021 pour orienter exclusivement ses démarches vers la voie contentieuse.
— les diligences amiables exigées à peine d’irrecevabilité par l’article 1360 du Code de procédure civile doivent être antérieures à la délivrance de l’assignation et ne peuvent être régularisées en cours d’instance par des mesures postérieures.
— l’assignation du 9 décembre 2022 se borne à demander la désignation d’un notaire et l’ouverture des opérations sans comporter la moindre précision concernant les intentions de Madame [M] quant à la réparation des biens, c’est-à-dire à l’allotissement ni une proposition d’attribution préférentielle, de soulte, de licitation, ni d’aucune autre modalité de partage.
— aucune intention dilatoire ne saurait être imputés aux concluants. La durée de l’instance s’explique par d’autres causes étrangères aux concluants.
— l’incident a été soulevé dans un délai raisonnable : les conclusions récapitulatives n°2 de Madame [M] [X] ont été notifiées le 25 août 2025. Les concluants ont élevé leur fin de non-recevoir le 8 décembre 2025, avant toute clôture.
En défense sur incident et par conclusions signifiées le 25 avril 2026, Madame [M] [X] demande au juge de la mise en état de débouter les demandeurs à l’incident de leur fin de non-recevoir, de renvoyer le dossier à la mise en état pour clôturer fixation à une audience de plaidoirie, de condamner in solidum les demandeurs à l’incident à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive et de les condamner au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle avance que :
— en dépit de ses multiples demandes, elle n’a jamais pu obtenir communication d’un inventaire exhaustif des biens mobiliers dépendant de la succession, si ce n’était d’apprendre que les défendeurs auraient disposé unilatéralement de l’intégralité des biens successoraux sans solliciter son accord.
— les divers échanges de courriers sont demeurés vains en raison de l’attitude manifestement obstructionniste adoptée par les défendeurs.
— elle n’a pu obtenir que l’établissement d’un acte d’hérédité, et cela uniquement après avoir dû entreprendre elle-même diverses démarches auprès des mairies compétentes.
— toutes les tentatives de partage amiable initiées par ses soins ont échoué.
— le partage amiable s’est avéré manifestement impossible, notamment en raison de l’existence d’un recel successoral.
— la dilapidation de la quasi-totalité des biens successoraux empêche toute détermination de la masse partageable et rend juridiquement impossible toute opération de partage amiable, justifiant pleinement la saisine du juge.
— l’assignation délivrée le 15 décembre 2022 satisfait pleinement aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile.
— ce texte exige seulement un descriptif sommaire du patrimoine à partager, l’indication des intentions du demandeur quant à la répartition des biens et la justification des diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable.
— les consorts [X] ont eux-mêmes organisé l’opacité successorale.
— l’assignation vise la dévolution successorale et énumère les principaux biens dépendant de la succession.
— l’assignation expose sans ambiguïté qu’elle sollicite un partage contradictoire et égalitaire entre les héritiers.
— il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir présenté un projet de répartition plus précis, dès lors qu’elle était précisément privée des informations indispensables à son élaboration.
— l’insuffisance d’informations imputable aux autres indivisaires ne saurait être opposée au demandeur pour lui dénier l’accès au juge.
— l’assignation mentionne expressément les démarches amiables entreprises préalablement à la saisine du tribunal.
— elle a initié une véritable démarche notariale préalable.
— l’absence de projet de répartition détaillée n’affecte pas la recevabilité de l’action lorsque la consistance exacte de la masse à partager demeure incertaine.
— les consorts [X] ont attendu un stade particulièrement avancé de la procédure pour soulever l’incident d’irrecevabilité.
— l’article 123 du code de procédure civile permet au juge de sanctionner les fin de non-recevoir soulevées tardivement dans une intention dilatoire.
Lors de l’audience d’incident du 28 avril 2026, Mesdames [Y] [V] et [Q] [N] ont indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
Cités par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [O] [A] et Monsieur [K] [A] n’ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 1360 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Toutefois, l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 est sanctionnée par une fin de non-recevoir, susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation.
En l’espèce, l’assignation initiale délivrée entre le 8 novembre et le 15 décembre 2022 à la requête de Madame [M] [X] expose que la demanderesse n’a jamais pu obtenir un inventaire exhaustif des biens mobiliers laissés par son père.
Elle indique que dépendent de la succession divers biens mobiliers consistant en trois véhicules automobiles dont le type et l’immatriculation sont cités, des comptes bancaires avec indication de l’établissement financier, et les meubles composant le domicile conjugal.
De telles mentions répondent à l’exigence du descriptif sommaire du patrimoine à partager.
Madame [M] [X] n’a pas précisé dans l’assignation la répartition des biens qu’elle souhaitait ; toutefois, dans la mesure où elle ne connaissait pas l’inventaire exhaustif des biens dépendant de la succession, le fait de réclamer le partage judiciaire de la succession entre les différents héritiers doit être considéré comme répondant à l’exigence de précision des intentions du demandeur.
Enfin, s’agissant des démarches amiables préalables, l’assignation vise des courriers du mois de février 2021, ainsi qu’une sommation d’avoir à communiquer des pièces et un courrier d’avocat du 15 juin 2021.
Notamment, le courrier électronique du 13 février 2021 comporte une demande de documents portant sur les actifs et le passif de la succession, et indique que tout ce qui appartient au défunt doit revenir à ses six enfants de manière équitable.
En considération de l’ignorance dans laquelle Madame [M] [X] se trouvait des éléments d’actif et de passif de la succession de leur auteur commun, le fait d’indiquer que la répartition devait être faite de façon équitable entre les enfants doit être considérée comme une proposition de partage amiable.
Les nombreux courriers échangés entre la demanderesse et ses frères et sœurs montrent que Madame [M] [X] a tenté de parvenir à une solution amiable relativement à la succession.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ce qui se serait abstenu, dans une intention dilatoire, de les soulever plutôt.
En l’occurrence, la présente instance a été introduite aux mois de novembre et décembre 2022.
Ce n’est qu’au mois de décembre 2025, soit trois années plus tard, que les demandeurs à l’incident, qui avait constitué avocat dès le mois de janvier 2023, ont invoqué une fin de non-recevoir tirée de la rédaction de l’assignation.
Le fait d’attendre trois années avant de soutenir que l’assignation n’aurait pas contenu les mentions exigées par l’article 1360 du code de procédure civile caractérise une intention dilatoire de la part des demandeurs à l’incident.
Le caractère tardif de l’invocation de cette fin de non-recevoir justifie qu’ils soient condamnés in solidum à payer à Madame [M] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant en leurs fins de non-recevoir, Madame [I] [H], Madame [Y] [X], Madame [S] [H], Monsieur [R] [X] et Madame [D] [G] seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, l’équité commande de les condamner à payer une somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles et au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Corrélativement, la demande formée par Madame [I] [H], Madame [Y] [X], Madame [S] [H], Monsieur [R] [X] et Madame [D] [G] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du non-respect des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Madame [I] [H], Madame [Y] [X], Madame [S] [H], Monsieur [R] [X] et Madame [D] [G] à payer à Madame [M] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamne in solidum Madame [I] [H], Madame [Y] [X], Madame [S] [H], Monsieur [R] [X] et Madame [D] [G] aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Condamne Madame [I] [H], Madame [Y] [X], Madame [S] [H], Monsieur [R] [X] et Madame [D] [G] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, dont Maître [M] [Z] pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’État en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Renvoie le dossier à la mise en état dématérialisée du 22 septembre 2026 à neuf heures, pour conclusions des parties sur le fond du litige.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 Mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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