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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00869 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPT3
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [R] [U]
Assesseur salarié : Madame [G] [T]
assistés, pendant les débats de Stéphanie PALUMBO, greffière et de Raphaëlle TIXIER, greffière lors du prononcé ;
DEBATS : à l’audience publique du 22 septembre 2025
ENTRE :
Madame [J], [S], [F] [O] épouse [I]
née le 19 Septembre 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL CABINET NELLY COUPAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [7]
dont l’adresse est sis [Adresse 10]
représentée par Monsieur [N] [B], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 04 novembre 2025.
Madame [J] [I] a formulé une demande de reconnaissance en maladie professionnelle le 18 mai 2022 pour une maladie hors tableau sur la base d’un certificat médical initial constatant un " épuisement professionnel. Selon les dires de la patiente, harcèlement par supérieur avec modification poste sans entente préalable + surcharge planning travail + management nocif. "
Le [4] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée le 29 mars 2024 notifiée par la [7] le 4 avril 2024.
Contestant cette décision, sur recours de l’assurée, la commission de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet confirmant ainsi la décision de la [7].
Par requête du 21 octobre 2024 madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, en contestation de ces décisions de rejet.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, il a été ordonné le renvoi du dossier médical de Madame [I] devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE lequel dans son avis du 16 janvier 2025 a établi un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 22 septembre 2025.
Madame [J] [I] représentée demande au tribunal de :
o Dire et Juger que la maladie déclarée est d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles,
o Condamner la [7] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle fait valoir que le [9] a pris en considération les rapports des agents enquêteurs, les observations de la médecine du travail ainsi que son état antérieur permettant d’établir le lien entre son activité professionnelle et son épuisement professionnel ; que le constat de ses conditions de travail dégradées est à l’origine de son affection.
La [3] représentée :
o Déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal compte tenu des avis divergeant des deux [8],
o demande de Débouter Madame [I] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Elle indique que la Caisse primaire est tenue par les avis des deux comités régionaux.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties échangées contradictoirement pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver les éléments de fait nécessaires au succès de sa prétention
Selon l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a été désigné en premier lieu par la Caisse.
Il n’est pas nécessaire que la motivation de l’avis du comité régional soit détaillée dès lors qu’elle apparait suffisante.
Le [4], régulièrement composé, par avis du 29 mars 2024, n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime aux motifs que « l’étude du dossier ne permet pas par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à de conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. »
Le [5] régulièrement composé, dans sa séance 16 janvier 2025, a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime aux motifs que " l’intéressée met en cause une charge de travail importante durant la crise [6] et lors de la reconfiguration du centre de formation en deux nouvelles entités (septembre 2020). Elle rapporte également la réorganisation de l’entreprise intervenue en mars 2022 avec le sentiment de mise à l’écart et de régression à des tâches d’exécutante. L’employeur déclare que la salariée n’a pas eu d’activité comptable en 2020 car les sociétés n’ont pas eu d’activité. Il indique que les missions de base n’ont pas été enlevées à la salariée mais qu’il s’agissait de redéployer la charge de travail. L’avis du médecin du travail a été consulté. En référence à la grille de Gollac les éléments du dossier objectivent l’existence de risques psycho sociaux professionnels notamment sur l’axe de l’insécurité du travail et de l’emploi (changement subi du contenu du travail et perte de sens). En l’absence d’antécédent et de facteurs de risque extra professionnels connus pour la pathologie déclarée, ces contraintes psycho-organisationnelles sont susceptibles d’avoir contribué de façon essentielle à la survenance de la pathologie déclarée ".
L’avis du [9] est particulièrement motivé.
En effet il ressort tant de l’enquête administrative diligentée par la Caisse que des différents témoignages recueillis que Madame [I] embauchée à compter de 1988 par l’OGEC, initialement en qualité de comptable s’est vue progressivement confiée des tâches d’un niveau supérieur justifiant sa requalification en gestionnaire du groupe dès 2019. Qu’il est ainsi établi au travers des témoignages qu’elle s’est beaucoup investie lors de la crise [6], que la surcharge de travail a généré un stress important l’amenant à s’isoler dans son bureau, des collègues l’ayant vu abattu, en pleurs, quand d’autres ont constaté un changement physique et de comportement.
Que cet état de santé s’est dégradé par la suite lors de la réorganisation du service. En effet par mail du 10 mars 2022 Madame [I] a manifesté son vif désarroi et son sentiment d’injustice lorsque la direction a modifié ses missions " Cette année a été très éprouvante pour moi avec les la mise en place financière des [12] comme vous avez pu le voir. Aujourd’hui tout le paramétrage est mis en place et opérationnel. Le premier bilan des SASU va être bientôt clôturé. L’ensemble de ce travail est enrichissant et malgré toute l’énergie, l’inquiétude et le stress généré ce fut pour moi, un challenge et je suis fière du travail accompli. J’aurais aimé pouvoir profiter de tout le travail que j’ai fourni pour pouvoir continuer à générer ses structures. (….) aujourd’hui vous me demandez de reprendre que des tâches administratives et de saisie comptable alors que depuis de nombreuses années nous avions organisé mon travail de telle sorte que je puisse avoir un regard de gestionnaire.(…) je suis déroutée et dans l’incompréhension sachant que j’ai produit ce que l’on me demandait et que mes compétences sont reconnues. Dans la future organisation je me demande quelles seront mes perspectives d’évolution, j’ai le sentiment de régresser ".
Si l’employeur a répondu par mail du 11 mars 2022 toutefois les termes généraux utilisés par ce dernier « je suis confiant en l’avenir souhaitant que chacun trouve sa place dans cette nouvelle étape, je pense que même si le travail de chacun devient différent le temps d’adaptation nécessaire permettra l’épanouissement de tous » n’ont pas permis d’apporter une solution adaptée aux interrogations de Madame [I], en ce que ces tâches ne correspondaient plus à son poste initial, ni d’apaiser ses craintes.
Dès lors la surcharge de travail et les modifications de ses missions se trouvent suffisamment caractérisées tant dans leur volume que dans leur réalité, permettant de retenir, ainsi que l’a fait le [9], comme étant à l’origine de l’affection présentée par Madame [I] ;
En conséquence il convient de dire que la pathologie développée par Madame [J] [I] a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de cette dernière.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses propres dépens et ses frais irrépétibles. Madame [I] sera déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que la pathologie déclarée le 18 mai 2022 par Madame [J] [I] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE Madame [J] [I] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera ses propres dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [J] [I]
la [7]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [2] [E] [P]
la [7]
Le
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