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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 9 févr. 2026, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.P.I.C. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [ Localité 1 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/00612 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUHZ
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [G] [Y], chargé de recouvrement judiciaire, munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [K] [V]
demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique de référé du 24 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à la SEM EMH (par LS) + pièces par case
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [V] (par LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 9 juillet 2019, l’Office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE aux droits duquel vient la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal a consenti à Madame [K] [V] un bail d’habitation sur un logement n°12 situé entrée n°1, étage 1 d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] (57), moyennant un loyer mensuel révisable de 328,20 euros, outre 162,61 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE a fait signifier à Madame [K] [V] le 17 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 300,37 euros.
Par acte de Commissaire de justice signifié à Madame [K] [V] le 8 août 2025 et enregistré au greffe le 20 octobre 2025, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE l’a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 24 novembre 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction, au visa notamment des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, des articles 2 de la loi du 20 décembre 2007, 761, 832, 834 du Code de procédure civile et R.824-1 du Code de la construction et de l’habitat, de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra,
Mais dès à présent et vue l’urgence,
— CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 avril 2025 ;
— CONSTATER la résiliation de plein droit du bail conclu le 9 juillet 2019 par elle et Madame [K] [V] ;
En ce cas,
— ORDONNER l’expulsion de Madame [K] [V] ainsi que de tous occupants s’y trouvant de son chef, et, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux ;
— DIRE ET JUGER qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un local aux risques et périls du défendeur ;
— CONDAMNER à titre provisionnel Madame [K] [V] à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 681,12 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges (loyer de juillet 2025 non inclus), suivant décompte arrêté à la date du 4 juillet 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;
— CONDAMNER en outre Madame [K] [V] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 530,79 euros à compter du prononcé de la résiliation, et jusqu’à libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— DIRE que cette indemnité d’occupation sera révisée conformément aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes HLM ;
— DIRE que cette indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les acomptes sur charges ;
— DIRE qu’elle pourra régulariser les charges et ajuster la facturation de la consommation d’eau ainsi qu’elle aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, par provision ;
— CONDAMNER le défendeur à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [K] [V] en tous les frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2025 et de la présente assignation, au terme de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025, au cours de laquelle la demanderesse dûment représentée a indiqué que la dette s’élevait à la somme de 309,57 euros, ne pas s’opposer aux demandes en délais de paiement et en maintien dans les lieux formées par Madame [K] [V], cette dernière, qui a comparu en personne, ayant indiqué solliciter des délais de paiement à due concurrence de la somme de 50 euros en sus du loyer et des charges payable le 15 de chaque mois, et souhaiter rester dans les lieux, puis mise en délibéré au 26 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé à la date du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, voie électronique, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En outre, en application du même article, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 17 avril 2025 et la demanderesse justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales de la Moselle par courrier du 18 mars 2025, dont cette dernière a accusé réception le 21 mars 2025.
L’assignation a été notifiée le 11 août 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 24 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié.
Par conséquent, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande en constatation de la résiliation du bail :
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (paragraphe B – article 6) qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié à la locataire le 17 avril 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 300,37 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Par conséquent, il convient de considérer que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire à raison du défaut de paiement des loyers étaient réunies passé le délai de deux mois prescrit aux fins de régularisation du défaut de paiement de l’arriéré locatif, soit ainsi que sollicité dans le corps des écritures de la demanderesse à compter du 18 juin 2025 à 0 heure.
Dès lors, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail conclu entre les parties le 9 juillet 2019 et ayant pour objet le logement à usage d’habitation sont réunies à la date du 18 juin 2025 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le paragraphe a) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la même loi précise que les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, la demanderesse produit un décompte actualisé arrêté à la date du 21 novembre 2025 aux termes duquel Madame [K] [V] reste redevable de la somme de 309,57 euros au titre des loyers et des charges, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Madame [K] [V] ne conteste pas la dette dont paiement est ainsi poursuivi par la demanderesse.
En conséquence, Madame [K] [V] sera condamnée, à titre provisionnel, à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE la somme de 309,57 euros au titre des loyers et des charges arrêtés à la date du 21 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date de la délivrance du commandement de payer, non sur la totalité de la somme ainsi que sollicité mais sur la seule somme y visée, soit sur la somme de 300,37 euros, et sur le surplus à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre provisionnel au titre des loyers et des charges selon décompte arrêté au 21 novembre 2025 formée par la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE sera rejeté.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du Code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève ainsi que dit à la somme de 309,57 euros selon décompte produit au dossier arrêté à la date du 21 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
L’examen des éléments produits du dossier en demande démontre que la locataire a repris le paiement des loyers, ce qui n’est pas contesté.
Ainsi, en considération des éléments versés aux débats, comme et particulièrement de l’accord intervenu entre les parties à l’audience quant à l’octroi de délais de paiement à la défenderesse, Madame [K] [V] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette à raison de 7 mensualités dont 6 mensualités d’un montant chacune de 50 euros, et une dernière mensualité au titre du solde de la dette, leur paiement devant intervenir le 15 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Si la demande d’expulsion devient nécessairement sans objet, il sera toutefois décidé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et d’autre part de la dette locative selon les délais de paiement accordés, justifiera le rétablissement des effets de la clause résolutoire, et ce, dès le premier impayé, ainsi que la condamnation provisionnelle de Madame [K] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ définitif des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local à usage d’habitation, en cas de rétablissement des effets de la clause résolutoire, qui sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi, outre actualisation conformément au bail et à la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Contrairement à ce qui est sollicité, telle indemnité d’occupation sera due au prorata temporis le dernier mois, dès lors que la défenderesse en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Il pourra en outre être procédé à l’expulsion de Madame [K] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après, étant rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, Madame [K] [V], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 17 avril 2025 d’un montant de 64,53 euros, de l’assignation du 8 août 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 11 août 2025.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans les rapports entre les parties.
La demande formée par la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 9 juillet 2019 entre l’établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE aux droits duquel vient la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Madame [K] [V] en sa qualité de preneur et concernant le logement n°12 situé entrée n°1, étage 1 d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] (57), sont réunies à la date du 18 juin 2025 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à la date du 18 juin 2025 ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Madame [K] [V] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE la somme de 309,57 euros (trois cent neuf euros et cinquante-sept centimes) au titre des loyers et des charges arrêtés à la date du 21 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date de la délivrance du commandement de payer, sur la seule somme de 300,37 euros (trois cents euros et trente-sept centimes), et sur le surplus à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre provisionnel au titre des loyers et des charges selon décompte arrêté au 21 novembre 2025 formée par la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE ;
AUTORISE Madame [K] [V], tenue par ailleurs de payer les loyers et charges courants, à régler cette dette en 7 mensualités dont 6 mensualités d’un montant chacune de 50 euros (cinquante euros), et une dernière mensualité au titre du solde de la dette ;
PRECISE que le paiement de chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant la durée d’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail d’habitation pourra se poursuivre ;
DIT que dans le cas contraire, toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative, aura pour effet :
— que la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
— que le solde de la dette locative mentionnée ci-dessus deviendra aussitôt exigible,
— qu’à défaut pour Madame [K] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant,
— qu’en cette hypothèse, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— que Madame [K] [V] sera condamnée, à titre provisionnel, à verser à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail et à la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré, et ce jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois ;
DIT que, sous ces réserves, les demandes de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE tendant à l’expulsion de Madame [K] [V] et à la condamnation de Madame [K] [V] en paiement d’une indemnité d’occupation sont sans objet ;
Et en tout état de cause,
DEBOUTE la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE du surplus de ses prétentions ;
REJETTE la demande formée par la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 avril 2025 d’un montant de 64,53 euros, de l’assignation du 8 août 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 11 août 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 9 FÉVRIER 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.
Le Greffier Le Président
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