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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 24 déc. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] DE [Localité 9]
MINUTE N° 25/00245
DU : 24 Décembre 2025
N° RG 25/00133 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFXC
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 DECEMBRE 2025
SCCV BMS IMMOBILIER
C/
[L] [F] [C] [X] épouse [O], [U] [G] [O]
DEMANDERESSE :
SCCV BMS IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM, avocats au barreau d’ALBI
Rep/assistant : Me Ludivine CRAUSTE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Madame [L] [F] [C] [X] épouse [O]
Monsieur [U] [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 03 Décembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 24 Décembre 2025 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Stéphane BIGOT, Me Ludivine CRAUSTE
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 13 novembre 2020, Mme [L] [F] [C] [X], épouse [O], et M. [U] [G] [O] ont acquis en l’état futur d’achèvement les lots 15C, 19 et 20 au sein de la résidence [Adresse 8] sis [Adresse 1] [Localité 10].
Se plaignant que les acquéreurs n’aient pas pris livraison du bien pour lequel ils ont versé le solde du prix de vente, la SCCV BMS IMMOBILIER a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, Mme [L] [F] [C] [X], épouse [O], et M. [U] [G] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il les condamne, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, à prendre livraison du bien acquis dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ainsi qu’au paiement solidaire de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels et de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande, la SCCV BMS IMMOBILIER expose qu’il ressort de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, que l’acquéreur est tenu de prendre possession du bien acquis et que le juge des référés peut ordonner la prise de livraison forcée lorsque l’immeuble est achevé et le refus de l’acquéreur injustifié, or ces derniers ont payé l’intégralité du prix de vente et n’ont formé aucune contestation à l’exception du retard pris pour l’achèvement de l’immeuble. Elle explique que dans la mesure où la livraison constitue le point de départ des délais de garanties de parfait achèvement, bon fonctionnement et décennale et qu’à défaut de livraison la responsabilité des lots lui incombant, ce refus lui cause un préjudice au titre de la mobilisation des fonds, de la gestion administrative supplémentaire et de son image. Elle indique enfin que l’acte de commissaire de justice produit par les défendeurs a été établi au moment où l’immeuble était inachevé et est donc obsolète.
En défense, les époux [O] réclament le rejet des demandes formulées par la SCCV BMS IMMOBILIER et, reconventionnellement, d’ordonner une expertise. Ils demandent, en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Ils font valoir que la demande est irrecevable dans la mesure où le juge des référés ne peut pas prononcer la livraison forcée du bien vendu puisqu’il ne s’agit ni d’une mesure conservatoire ni de remise en état.
Ils font valoir, à titre subsidiaire, l’absence de trouble manifestement illicite dès lors que la venderesse n’a pas respecté la procédure de livraison stipulée à l’acte de vente, laquelle doit débuter par une notification à l’acquéreur du certificat d’architecte ou du maitre d’œuvre attestant de l’achèvement et invitant l’acquéreur à venir constater la réalité de cet achèvement. Or, les époux [O] indiquent n’avoir jamais reçu une telle notification. Ils ajoutent que la preuve de l’achèvement au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction n’est pas rapportée dès lors qu’il résulte d’un constat de commissaire de justice du 30 novembre 2022 que ni l’appartement ni les parties communes n’étaient achevées à cette date, alors que la livraison était prévue le 30 avril 2021, ce retard justifiant un refus légitime des acquéreurs de prendre livraison des appartements au sens de l’article 1219 du code civil, et que les parties communes de l’immeuble présentent toujours des désordres.
Ils font valoir, à titre plus subsidiaire, qu’une assignation en résolution de la vente contre la SCCV BMS IMMOBILIER a été engagée au fond en raison du non-respect du délai de livraison.
Ils font valoir, à titre reconventionnelle, être recevable à solliciter une expertise judiciaire dans le cadre de la présente procédure en référé en l’absence de toute instance au fond. Ils indiquent que leur demande est légitime dès lors que l’acquéreur d’un bien immobilier en VEFA peut légitimement refuser la livraison du bien si celui-ci présente un défaut de conformité substantiel, un défaut d’achèvement caractérisé, une non-conformité dépassant les tolérances contractuelles ou lorsque le bien n’est pas conforme aux normes applicables au contrat lors de la réception, ce qui ouvre la voie, selon la gravité du défaut, soit à la résolution de la vente, soit à une réduction du prix, soit à la mise en œuvre des garanties contractuelles ou légales, or, ils expliquent que la demande spécifique de déplacement des toilettes et de la cloison, qui figurent en gras en page 5 de l’acte de vente, n’a pas été respectée, et que la surface de l’appartement est inférieure à la surface vendue.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qu’ils contiennent.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 24 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation des défendeurs à prendre livraison du bien acquis et la demande subséquente de paiement à des dommages et intérêts
Les pouvoirs du juge des référés sont strictement définis aux article 834 et 835 du Code de procédure civile qui déterminent son office soit par référence à la nature des mesures qu’il est en son pouvoir de prescrire, en lui attribuant la faculté d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit, par la nécessité d’agir en urgence, pour prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou au contraire que justifie l’existence d’un différend. La loi l’autorise également à accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui constitue directement ou indirectement une violation manifeste d’une règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date où il prononce sa décision. Par ailleurs, bien que l’article 835 soit applicable même en présence d’une contestation sérieuse, le défaut de preuve évidente quant à l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La SCCV BMS IMMOBILIER prétend que l’immeuble est achevé au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation et qu’il en découle une obligation pour l’acquéreur de prendre possession du bien.
Les époux [O] opposent que la SCCV BMS IMMOBILIER n’a pas respecté la procédure de livraison stipulée à l’acte de vente et que l’immeuble est affecté de désordres de sorte qu’il n’est pas achevé au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que " L’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L. 261-2 du présent code, et de l’article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat, à l’exception des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution en application du II de l’article L. 261-15. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil, reproduit à l’article L. 261-5 du présent code, et de l’article L. 242-1 du code des assurances. "
Dans la vente en l’état futur d’achèvement, le constat de l’achèvement n’est pas obligatoire.
Toutefois, l’achèvement conditionne la livraison de l’immeuble. Si les parties sont libres de déterminer librement la procédure de constatation de l’achèvement, elles doivent s’y conformer et la respecter. Ainsi, l’immeuble vendu à construire ne pourra pas être considéré comme achevé si la procédure retenue dans le contrat n’a pas été respectée (3e Civ., 21 novembre 2012, pourvoi n°11-19.309).
En cas de contestation, il revient aux juges du fond de déterminer si l’immeuble peut être considéré comme achevé au regard de ce que les parties ont prévu contractuellement et en tenant compte de la destination de l’immeuble (3e Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-65.475).
En l’espèce, l’acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement produit en pièce 1 par les défendeurs stipule en page 20 sous l’intitulé « CONSTATATION DE L’ACHEVEMENT DES OUVRAGES ET PRISE DE POSSESSION » que :
« L’exécution de l’obligation d’achever ci-dessus contractée, sera constatée dans les conditions ci-après précisées.
Le VENDEUR notifiera à l’ACQUEREUR, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le certificat de l’architecte ou du maitre d’œuvre attestant l’achèvement tel qu’il est défini à l’article R. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Par la même lettre, le VENDEUR invitera l’ACQUEREUR à constater la réalité de cet achèvement aux jours et heure fixés.
Audit jour, il sera procédé contradictoirement à cette constatation et à l’établissement d’un procès-verbal.
L’ACQUEREUR aura la faculté d’insérer audit procès-verbal les réserves qu’il croira devoir formuler quant aux malfaçons et aux défauts de conformité avec les prévisions du contrat. Il est rappelé, à cet égard, qu’aux termes de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation précité :
La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil.
Si les parties sont d’accord pour constater l’achèvement au sens ci-dessus défini, trois hypothèses peuvent alors se présenter :
PREMIERE HYPOTHESE : l’ACQUEREUR accepte la livraison sans formuler aucune réserve : les clés lui seront alors remises, et il prend possession des lieux, l’ACQUEREUR procédera au versement du solde du prix.
DEUXIEME HYPOTHESE : l’ACQUEREUR accepte la livraison en formulant des réserves : les clés lui sont remises et il prend possession des lieux.
Dans les cas visés dans ces deux hypothèses, la livraison des locaux sera constatée par un procès-verbal contradictoire.
(….)
TROISIEME HYPOTHESE : l’ACQUEREUR refuse la livraison, considérant que l’immeuble n’est pas achevé au sens des critères ci-dessus définis. Il refuse les clés, ne prend pas possession des lieux. Un procès-verbal constatant le refus de livraison établi ".
Les époux [O] indiquent ne pas avoir reçu le certificat de l’architecte ou du maitre d’œuvre attestant l’achèvement, ce que ne conteste pas la SCCV BMS IMMOBILIER.
Or, la notification de ce document constitue le préalable à la procédure de constatation de l’achèvement prévue contractuellement entre les parties et conditionne la livraison.
Dès lors, la SCCV BMS IMMOBILIER n’ayant pas respecté la procédure de constatation de l’achèvement contractuellement prévu, aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé.
Au regard de la solution du litige et de l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite, dont la charge de la preuve incombe au seul demandeur, la demande de la SCCV BMS IMMOBILIER formée en réparation de ses préjudices au titre de la mobilisation des fonds, de la gestion administrative supplémentaire et de son image ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur l’éventuelle responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque la demande est fondée sur l’article 145 du même code.
Une mesure d’instruction in futurum ne peut par définition être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant l’introduction de l’instance en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge (Cass. 2e civ., 20 décembre 2007, n° 07-12.536 ; Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-21.572).
En l’espèce, les époux [O] qui demandent une expertise afin d’établir un état des lieux contradictoire des malfaçons de leurs biens et des parties communes produisent une assignation du 2 décembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en résolution de la vente intervenue le 13 novembre 2020 avec la SCCV BMS IMMOBILIER et en paiement de diverses sommes. L’assignation devant le juge du fond étant postérieure à la saisine du juge des référés enrôlée le 22 avril 2025, la demande d’expertise est recevable.
Bien que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 novembre 2022 date de plus de trois ans et ne permet pas ainsi d’établir l’existences de désordres actuels, les époux [O] produisent également une synthèse de la visite des parties communes du 20 février 2024, rendant crédibles leurs allégations.
S’il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’ agir , tel le défaut de qualité à agir , il n’en demeure pas moins que le moyen de défense tirée de l’irrecevabilité d’une demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile par une personne dépourvue du droit d’ agir , doit s’apprécier, non pas comme une fin de non-recevoir, mais comme un obstacle à la mesure sollicitée par suite d’une action au fond manifestement irrecevable, soit comme une condition de fond. En l’espèce, si les demandeurs contestent toute qualité à agir concernant les parties communes, leur demande n’apparaît pas manifestement irrecevable au regard des pièces produites.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs à l’expertise. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert : Mme [D] [I], [Courriel 7], EURL ADLA – [Adresse 4], 0692720215, expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (si nécessaire géomètre), avec mission de :
1. Donner son avis sur l’origine et l’imputabilité du retard de livraison du bien immobilier objet du contrat de vente en l’état futur d’achèvement,
2. Examiner les désordres allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et leur date d’apparition.
3. Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres la date de leur apparition, et s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause.
4. Préciser de façon motivée si les désordres relevés présentent un risque sur les ouvrages situés à proximité directe ou leurs occupants et s’ils compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de la construction ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre â sa destination.
5. Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
6. Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées
7. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8. Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût ; Le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier.
9. Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
10. Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
11. De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux litigieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [L] [F] [C] [X], épouse [O], et M. [U] [G] [O] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à référé concernant l’ensemble des demandes de la SCCV BMS IMMOBILIER fondées sur l’article 835 du code de procédure civile à savoir de faire injonction aux défendeurs de prendre livraison du bien acquis sous astreinte et de les condamner provisionnellement au paiement de dommages et intérêts.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons provisoirement Mme [L] [F] [C] [X], épouse [O], et M. [U] [G] [O] aux dépens.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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