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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 juin 2026, n° 24/05315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 3 MARS 2026
GROSSE :
Le 2 juin 2026
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 2 juin 2026
à Me Odile GAGLIANO
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05315 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LKF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
né le 24 Février 1947 à TAMALOUS (ALGERIE), demeurant Cité Oued Chaddi – 21000 SKIKDA en Algérie, ayant élu domicile chez son avocat, Me [H] [K] dont le cabinet est sis 15 rue Fortia 13001 Marseille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/003918 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Betty KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SOCIETE TUNISIAN FOREIGN BANK “TF BANK”, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B309122125 dont le siège social est sis 19 rue des Pyramides 75001 PARIS prise en son agence de Marseille 20 boulevard d’Athènes 13001 MARSEILLE et en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 3 juillet 2005, M. [Z] [W] a ouvert un compte de dépôt n° 438 49 00012 21317309 367 69 ouvert dans les livres de la société anonyme (SA) Tunisian Foreign Bank.
Par lettre simple en date du 31 août 2022, M. [Z] [W] a mis en demeure la SA Tunisian Foreign Bank de procéder au transfert du solde de son compte bancaire dans un délai de deux mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2024, M. [Z] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SA Tunisian Foreign Bank de procéder au virement du solde créditeur de son compte, de 5.860,38 euros au 31 mars 2021, dans un délai de quinze jours.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, M. [Z] [W] a fait assigner la SA Tunisian Foreign Bank, prise en la personne de son représentant légal, devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article L 312-1-7 du Code monétaire et financier, de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 aux fins de voir condamner la SA Tunisian Foreign Bank à :
— transférer le solde créditeur de son compte, à minima à hauteur de 5.860,38 euros, majoré des intérêts légaux à compter du 31 août 2022, sur le compte ouvert auprès de la Banque Extérieure d’Algérie et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant le prononcé de la décision,
— lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.000 euros sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens.
La somme de 5.860,38 euros était versée par la SA Tunisian Foreign Bank sur le compte de la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) ouvert au nom de M. [Z] [W] le 29 juillet 2024.
Selon jugement rendu le 13 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire pôle de proximité.
La composition de la juridiction a changé.
A l’audience du 3 mars 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions en réplique, M. [Z] [W] demande, au visa de l’article L 312-1-7 du Code monétaire et financier, de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, de condamner la SA Tunisian Foreign Bank à lui payer :
— les intérêts légaux majorés de cinq points sur la somme de 5.860,38 euros sur la période du 31 mars 2021 au 29 juillet 2024,
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
-1.000 euros sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse, la SA Tunisian Foreign Bank, prise en la personne de son représentant légal, au visa de l’article 1240 du Code civil :
— conclut au débouté des demandes de la SA Tunisian Foreign Bank,
— sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes des articles L 312-1-1 et suivants du Code monétaire et financier, le client peut à tout moment clôturer son compte, sous réserve de respecter un préavis raisonnable et de solder son compte. L’établissement bancaire dispose d’un délai de trente jours afin de procéder à la clôture du compte après réception de la demande.
En cas d’ouverture d’un compte auprès d’un établissement situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne, l’établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose gratuitement, dans les six jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.
L’établissement de départ transfère tout solde positif éventuel du compte, sous réserve de disposer des informations permettant d’identifier l’établissement d’arrivée et le nouveau compte du client. Ce transfert est opéré à la date sollicitée par le client, au plus tôt six jours ouvrés après la réception de la demande de clôture du compte.
L’article L 312-1-7 VI du CMI dispose que l’établissement d’arrivée ou de départ indemnise sans délai le titulaire de compte de tout préjudice subi, résultant directement du non-respect des obligations lui incombant dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire prévue au présent article.
En l’espèce, M. [Z] [W] n’indique pas l’établissement d’arrivée dans sa demande de transfert du solde de son compte dans son courrier du 31 août 2022. La SA Tunisian Foreign Bank l’invite dans un courrier en réponse daté du 15 septembre 2022, à lui transmettre les pièces nécessaires à la clôture de son compte, notamment un relevé d’identité bancaire de l’établissement d’arrivée pour le transfert du solde créditeur.
M. [Z] [W] se prévaut d’un courrier en date du 1er septembre 2021 indiquant les références de son compte bancaire ouvert auprès de la Banque Extérieure d’Algérie. Il ne justifie cependant pas de son envoi, la SA Tunisian Foreign Bank en contestant la réception.
Le courrier adressé à la SA Tunisian Foreign Bank par son conseil le 8 janvier 2024 ne désigne pas l’établissement bancaire d’arrivée, la SA Tunisian Foreign Bank l’invitant de nouveau à transmettre
les pièces nécessaires dans un courrier en date du 17 janvier 2024.
M. [Z] [W] justifie de la transmission des pièces nécessaires selon courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2024.
La SA Tunisian Foreign Bank verse au débat un courriel en réponse adressé le 25 avril 2024 au conseil de M. [Z] [W] aux fins de transmission des pièces nécessaires, ce dernier relançant la SA Tunisian Foreign Bank par courrier du 10 juillet 2024 et selon courriel du 12 juillet 2024.
Il en résulte un manquement de la SA Tunisian Foreign Bank à ses obligations lui incombant au titre de la mobilité bancaire.
Il convient d’allouer à M. [Z] [W] une somme de 600 euros en réparation de son préjudice.
Il sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
La SA Tunisian Foreign Bank succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Maître [H] [K] une somme de 1.000 euros sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Tunisian Foreign Bank à payer à M. [Z] [W] une somme de six cents euros (600 euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA Tunisian Foreign Bank aux dépens ;
CONDAMNE la SA Tunisian Foreign Bank à payer à Maître [H] [K] une somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La greffière La présidente
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