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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 13 mai 2026, n° 25/04827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2026 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Janvier 2026
N° RG 25/04827 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7B5S
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 13/05/2026
À
— Maître Benjamin GUION
—
—
—
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [F], né le 1er Octobre 1954 à [Localité 1] (SENEGAL)
Madame [Z] [A] épouse [F], née le 09 Juin 1958 à [Localité 2]
Tous deux demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Benjamin GUION de la SELAS CENO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [C] [I] [X], né le 15 Novembre 1998 au PORTUGAL
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2024, Monsieur [Y] [F] a donné à bail à Monsieur [I] [X] [Q] [C] un box n°26 situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 100 euros charges comprises.
Par exploit de commissaire de justice du 05 juin 2025, Monsieur [Y] [F] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [I] [X] [Q] [C] pour une somme de 200 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 07 novembre 2025, Monsieur [Y] [F] et Madame [Z] [A] épouse [F] ont fait assigner Monsieur [I] [X] [Q] [C] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 03 décembre 2025, aux fins de :
Condamner Monsieur [I] [X] [Q] [C] à payer à Monsieur [Y] [F] et Madame [Z] [A] épouse [F] la somme de 700 euros au titre des arriérés locatifs du contrat de location de garage, comptes arrêtés au 1er novembre 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;Prononcer la résolution du bail à compter du jour de la décision à intervenir ;Dire qu’à compter de cette date, Monsieur [I] [X] [Q] [C] est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion du garage n°26 sis [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 100 euros jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise éventuelle des clés en main propre aux époux [F] ;Dire que les condamnations pécuniaires seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;Dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L433-14 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [I] [X] [Q] [C] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer les loyers et de l’assignation ;Condamner Monsieur [I] [X] [Q] [C] à payer aux époux [F] la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 14 janvier 2026, Monsieur [Y] [F] et Madame [Z] [A] épouse [F], par l’intermédiaire de leur conseil, ayant maintenu leurs demandes et actualisé la dette à la somme de 900 euros, comptes arrêtés au 13 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus.
Monsieur [I] [X] [Q] [C], régulièrement cité selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026, prorogée au 13 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations de la clause résolutoire insérée au bail que le bail sera résilié de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer.
Monsieur [Y] [F] a envoyé un courrier recommandé le 12 mai 2025 à Monsieur [I] [X] [Q] [C] le mettant en demeure de régler le loyer du box n°26 situé [Adresse 3], depuis le mois de mai 2025 et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 05 juin 2025 indiquant qu’à défaut de satisfaire au commandement dans le délai d’un mois expiré, le demandeur se prévaudrait des dispositions de la clause résolutoire insérée au bail.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours suivant la délivrance du commandement de payer.
Les bailleurs sollicitent que soit constaté la résiliation du bail intervenu entre les parties de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à compter du jour de la présente décision.
Ainsi, le bail se trouve résilié de plein droit à compter de la présente ordonnance.
L’obligation de Monsieur [I] [X] [Q] [C] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion avec au besoin le concours de la force publique selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [Y] [F] et Madame [Z] [A] épouse [F] sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la présente décision, égale au montant du loyer qu’ils auraient perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 100 euros charges comprises.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur du montant du loyer mensuel, soit la somme de 100 euros charges comprises, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les bailleurs justifient par la production du bail, du commandement de payer, de la mise en demeure, de l’assignation et d’un décompte actualisé au 13 janvier 2026 que Monsieur [I] [X] [Q] [C] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste leur devoir une somme de 900 euros, comptes arrêtés au 13 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus.
L’obligation du locataire de payer la somme de 900 euros au titre des loyers et charges échus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 900 euros, comptes arrêtés au 13 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleurs les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [I] [X] [Q] [C] sera condamné à payer à Monsieur [Y] [F] et Madame [Z] [A] épouse [F] la somme de 1.440 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [X] [Q] [C], qui succombe, supportera les entiers dépens.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail du 30 novembre 2024 conclu entre Monsieur [Y] [F] et Madame [Z] [A] épouse [F] d’une part et Monsieur [I] [X] [Q] [C] d’autre part, à compter de la présente décision ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [I] [X] [Q] [C] et de tout occupant de son chef des lieux loués consistant en un box n°26 situé [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [X] [Q] [C] à payer à Monsieur [Y] [F] et Madame [Z] [A] épouse [F], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la présente décision, d’un montant égal au loyer mensuel jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, soit la somme de 100 euros (cent euros) charges comprises ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [X] [Q] [C] à payer à Monsieur [Y] [F] et Madame [Z] [A] épouse [F] la somme provisionnelle de 900 euros (neuf cents euros) correspondant aux loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 13 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [X] [Q] [C] à payer à Monsieur [Y] [F] et Madame [Z] [A] épouse [F] la somme de 1.440 euros (mille quatre cent quarante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [X] [Q] [C] aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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