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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 23/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/00841 – N° Portalis DB37-W-B7H-FUUT
JUGEMENT N°25/
Notification le : 28 juillet 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – SELARL [11]
CCC – Me Nicolas MILLION
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SELARL [13] [L]
[18] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 592 279 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par sa gérante en exercice, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [7], désignée à cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 21 juillet 2014
non comparante, représentée par Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, sociét d’avocats au barreau de NOUMEA substituée par Maître Emmanuelle LEVASSEUR, avocate au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [U] [D]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 15]
non comparant, représenté par Maître Nicolas MILLION, avocat au barreau de NOUMEA agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2023/975 en date du 8 novembre 2024 substitué par Maître Amandine DALLIER ROSSIGNOL, avocate au barreau de NOUMEA
2- [P] [N] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12]
non comparante, ni représentée
demeurant ensemble [Adresse 5]
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Florence BIETS, Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 23 Juin 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,
Par jugement du 29 octobre 2018, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 14] du 6 avril 2020, Monsieur [D] a été condamné à supporter le comblement de l’insuffisance d’actif de la société [6] à hauteur de 50.000.000 F CFP.
Par requête enregistrée le 28 mars 2023 délivrée à l’encontre de Monsieur [D], la Selarl [F] [L], modifiée par conclusions récapitulatives, a saisi le Tribunal de première instance de NOUMEA aux fins de se voir déclarer recevable en sa requête et de voir :
Prononcer le partage de l’indivision formée entre Mme [P] [J] et Monsieur [U] [D] ;Ordonner la vente par licitation à la barre du Tribunal du bien immobilier sis [Adresse 19] formant le lot n°253 d’une superficie de 4 ares et 77 centiares, [Adresse 17], formant l’ancien lot n°2 pie B du lotissement [Adresse 8] B, commune de NOUMEA, n°IC 649536-[Cadastre 4] et les constructions y édifiées ;Fixer la mise à prix à la somme de 37.000.000 F CFP avec baisse de mise à prix à 35.000.000 F CFP ;Dire que les conditions de vente devront figurer au cahier des charges qui sera déposé au greffe du Tribunal de première instance de NOUMEA ;Dire qu’en cas de carence d’enchères, le bien sera immédiatement remis en vente sans nouveau jugement, sur la mise à prix de 34.000.000 F CFP avec baisse à 32.000.000 F CFP en cas de carence d’enchères après publications légales ;Dire que le produit de la vente sera remis en totalité entre les mains du notaire chargé de la liquidation de l’indivision ayant existé entre Monsieur [U] [D] et Mme [P] [J] ;Condamner Mme [P] [J] à lui payer la somme de 250.000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie et aux dépens ;, dont distraction au profit de la Selarl [10] ;
Aux termes de ses écritures, Monsieur [U] [D] demande au Tribunal demande de :
déclarer la Selarl [W] [L] irrecevable en sa demande et l’en débouter ;subsidiairement, de :
débouter la même de sa demande de baisse de mise à prix à 34.000F CFP puis 32.000.000 F CFP ;fixer les unités de valeur dues à Me [S] au titre de l’aide judiciaire ;condamner la Selarl [W] [L] aux dépens de l’instance.
Mme [P] [J] n’a pas constitué mais a produit des conclusions le 18 juillet 2024, aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
déclarer la Selarl [W] [L] irrecevable en sa demande en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [7], débouter la Selarl [W] [L] de sa demande de mise à prix de 34.000.000 F CFP puis de 32.000.000 F CFP.
La clôture a été prononcée le 24 avril 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Par jugement du Tribunal mixte de commerce de NOUMEA du 21 juillet 2014, la société [6] a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [F] [L] désignée en qualité de mandataire liquidateur de cette entreprise.
Par jugement du 29 octobre 2018 confirmé par arrêt du 6 avril 2020, Monsieur [U] [D] a été condamné à supporter le comblement de l’insuffisance d’actif de la société [6] à hauteur de 50.000.000 F CFP.
Il suit de ces décisions que la Selarl [F] [L] a été reconnue créancière de Monsieur [U] [D]. En cette qualité, elle est recevable à agir à l’encontre de son débiteur par l’effet de l’action oblique de l’article 815-17 du Code civil. Monsieur [D] soulève l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance en ce que les décisions fondant les poursuites ne lui auraient pas été signifiées.
Il résulte pourtant des pièces versées au dossier que le jugement du 29 octobre 2018 a régulièrement été notifié à Monsieur [D] le 26 février 2019 par voie d’huissier et que l’arrêt confirmatif de ce jugement lui a été notifié à personne le 11 mai 2021. S’il a refusé de signer lesdites notifications, les actes ont valablement été porté à sa connaissance et il ne peut tirer conséquence de son propre refus de signature des actes pour soulever leur irrecevabilité alors qu’il est établi qu’ils sont réguliers. La fin de non-recevoir soulevée de ce chef doit par cst être rejetée.
Monsieur [D] soulève par ailleurs l’irrecevabilité de l’action de la Selarl [F] [L] aux motifs que le créancier n’a pas formé de demande en partage amiable avant de procéder par voie de partage judiciaire.
Il est néanmoins constant que l’action oblique formée par le créancier de l’indivisaire sur le fondement de l’article 815-17 du Code civil, ne contraint pas le créancier à justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il résulte des dispositions de l’article 815-17 du Code civil que les créanciers qui auraient pu agir avant qu’il y eût indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Si les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, ils ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.
Comme le rappelle l’article 815-17, l’action oblique ne permet au créancier non de saisir la part du débiteur indivisaire mais de provoquer le partage. Il s’ensuit que la Selarl [F] [L], créancier personnel de Monsieur [D], est fondé à solliciter le partage sans avoir à justifier des diligences effectuées pour obtenir un partage amiable. L’exception opposée par Monsieur [D] de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur la licitation partage
Il résulte tant des dispositions de l’article 815-17 du Code civil précitées, que des dispositions de l’article 1686 du Code civil que la demande de licitation-partage se fait aux enchères et que le prix en est partagé entre les coindivisaires.
Il est constant en l’espèce que la Selarl [F] [L] est le créancier de Monsieur [D] suivant décisions judiciaires du 29 octobre 2018 confirmé par arrêt du 6 avril 2020.
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] [D] est propriétaire indivis avec Mme [P] [J] du bien immobilier sis [Adresse 19] formant le lot n°253 d’une superficie de 4ares et 77 centiares, [Adresse 17], formant l’ancien lot n°2 pie B du lotissement [Adresse 8] B, commune de [Localité 14], n°IC 649536-[Cadastre 4] et les constructions y édifiées.
Il s’ensuit que la Selarl [F] [L], créancier de Monsieur [D] est fondée à solliciter par voie oblique la licitation-partage du bien immobilier appartenant en indivision au couple.
Sur la nature du bien immobilier
Monsieur [D] et Mme [J] s’opposent à la demande de la Selarl [F] [L] aux motifs que le bien visé par la procédure correspond au logement familial et que l’action oblique n’est pas ouverte aux créanciers qui souhaitent exercer un droit ou une action exclusivement attachée à la personne du débiteur. Or, le bien qui est le logement de famille est protégé par l’article 215 du Code civil et les dispositions de l’article Lp 526-1 du code du commerce.
Il est néanmoins constant que les dispositions protectrices du logement familial résultant de l’article 215 alinéa 3 du Code civil ne peuvent, sans fraude, être opposées aux créanciers personnels d’un indivisaire usant de leur faculté de provoquer le partage. Il s’ensuit que la Selarl [F] [L] est fondée à demander le partage du bien indivis entre son créancier personnel et Mme [J].
Les exceptions soulevées par Monsieur [D] et Mme [J] de ce chef seront par conséquent rejetées.
Sur la mise à prix
Subsidiairement, Monsieur [D] invoque des contrariétés sur les demandes de baisse de mise à prix, et Mme [J] sollicite le rejet de cette nouvelle demande de mise à prix et de baisse de mise à prix en cas de carence d’enchères.
L’article 1377 et l’article 1378 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie disposent que le Tribunal détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Il résulte en outre des dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie pour la vente des immeubles que le Tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente, pouvant préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Il peut même si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
S’il suit des dispositions de l’article 690 du code des procédures d’exécution applicables en Nouvelle-Calédonie qu’en matière de saisie immobilière, la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant dès lors qu’il court le risque de se voir attribuer le bien, la mise à prix correspondant à celle qui est fixée dans le cahier des charges déposé au greffe quitte pour le débiteur à en solliciter l’augmentation auprès du Juge en cas d’insuffisance manifeste, c’est le Tribunal qui détermine la mise à prix en matière de licitation sur la base des éléments que les parties lui apporteront ou à défaut par voie d’expertise.
En l’espèce, Monsieur [D] ni Mme [J] ne contestent la mise à prix sollicitée par la Selarl [F] [L] à hauteur de 37.000.000 F CFP. Il convient en conséquence de fixer la mise à prix à hauteur de ce montant de 37.000.000 F CFP.
Compte tenu des risques attachés à la mise à prix, le bien n’étant pas liquidé à défaut d’enchères, le créancier poursuivant n’étant pas déclaré adjudicataire comme en matière de saisie immobilière, il apparaît nécessaire de prévoir une baisse de mise à prix à 35.000.000 F CFP en cas de carence d’enchères, montant qui n’est pas davantage discuté par le débiteur ou Mme [J].
Monsieur [D] et Mme [J] ne contestent que les demandes de baisse de mise à prix suivant la carence d’enchères, soit 34.000.000 F CFP avec baisse à 32.000.000 F CFP en cas de carence d’enchères. Or, il n’est pas contesté que le bien n’est plus entretenu depuis plusieurs mois, ce qui est de nature à entraîner sa dépréciation et de diminuer l’intérêt que les potentiels acquéreurs pourraient lui vouer. Compte tenu du marché actuel de l’immobilier, de l’absence d’intérêt manifeste porté par les acquéreurs de biens immobiliers depuis de nombreux mois en NOUVELLE- CALEDONIE, de l’absence de possibilité de visiter le bien avant la vente pour les acquéreurs, il est de l’intérêt du créancier poursuivant de solliciter une nouvelle mise aux enchères en cas de carence de la première vente, sans que cette demande soit contradictoire avec la première demande de mise à prix. Il sera en conséquence fait droit à la Selarl [F] [L] en ce qu’il convient de dire qu’en cas de carence d’enchères, le bien sera immédiatement remis en vente sans nouveau jugement sur la mise à prix de 34.000.000 F CFP, avec baisse de mise à prix à 32.000.000 F CFP en cas de carence d’enchères, après publications légales.
Il sera dit que le produit de la vente sera remis en totalité entre les mains du notaire chargé de la liquidation de l’indivision ayant existé entre Monsieur [U] [D] et Mme [P] [J].
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner Mme [P] [J] à payer à la Selarl [F] [L] la somme de 150.000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie.
Il convient de fixer à quatre les unités de valeurs revenant à Maître [V] [S] représentant M. [U] [D] ;
Monsieur [U] [D] et Mme [P] [J] qui succombent, seront condamnés aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl [10] ;
Il convient d’ordonner la transcription du jugement à la publicité foncière.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les exceptions d’irrecevabilité soulevées par Monsieur [U] [D] et Mme [P] [J] ;
ORDONNE la vente par licitation à la barre du Tribunal du bien immobilier appartenant à l’indivision formée entre Mme [P] [J] et Monsieur [U] [D] sis :
[Adresse 19] formant le lot n°253 d’une superficie de 4ares et 77 centiares, [Adresse 16] », section [Adresse 19], formant l’ancien lot n°2 pie B du lotissement [Adresse 9], commune de [Localité 14], n°IC 649536-[Cadastre 4] et les constructions y édifiées ;
FIXE la mise à prix à la somme de 37.000.000 F CFP avec baisse de mise à prix à 35.000.000 F CFP ;
DIT que les conditions de vente devront figurer au cahier des charges qui sera déposé au greffe du Tribunal de première instance de NOUMEA ;
DIT qu’en cas de carence d’enchères, le bien sera immédiatement remis en vente sans nouveau jugement, sur la mise à prix de 34.000.000 F CFP avec baisse à 32.000.000 F CFP en cas de carence d’enchères après publications légales ;
DIT que le produit de la vente sera remis en totalité entre les mains du notaire chargé de la liquidation de l’indivision ayant existé entre Monsieur [U] [D] et Mme [P] [J] ;
CONDAMNE Mme [P] [J] à payer à la Selarl [F] [L] la somme de cent cinquante mille (150.000) francs CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] et Mme [P] [J] aux dépens, qui seront distraits au profit de la Selarl [10] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile applicable en NOUVELLE-CALEDONIE ;
ORDONNE la transcription du jugement à la publicité foncière ;
REJETTE toutes autres demandes ;
FIXE à quatre (4) unité de valeurs, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Marie-Katell KAIGRE, avocate au barreau de Nouméa, désignée au titre de l’aide judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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