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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 4 avr. 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Avril 2025
N° RG 24/00372 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTLX
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [K] [V] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Chantal SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, et Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00372 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTLX
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par décision en date du 2 septembre 2020, le tribunal de proximité de HAGUENAU a condamné Monsieur [D] [Y] et Madame [K] [V] à payer à la société COFIDIS la somme de 16 267,29 € avec intérêts au taux contractuel de 6,99 % à compter du 12 septembre 2018 outre 1 270,11 € au titre de l’indemnité légale et 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 24 janvier 2022, complété par un arrêt en date du 2 mai 2022 réparant une omission de statuer, la Cour d’Appel de COLMAR a, notamment :
infirmé la décision en date du 2 septembre 2020,prononcé la déchéance du droit aux intérêts,débouté la société COFIDIS de sa demande en paiement du solde dû après déchéance du terme, en exécution des contrats de crédit l’ayant liée aux époux [Y] ,déclaré sans objet les demandes tendant à voir enjoindre à la société COFIDIS de produire un décompte distinguant le capital des intérêts s’agissant tant des échéances payées que des échéances impayées et tendant à l’octroi d’un délai de paiement,débouté la société COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,condamné la société COFIDIS aux dépens de première instance,débouté la société COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné la société COFIDIS à payer aux époux [Y] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024 se fondant sur ces arrêts de la Cour d’Appel de COLMAR, Monsieur et Madame [Y] ont fait délivrer à la société COFIDIS un commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d’une somme en principal de 12 267,62 € correspondant aux sommes trop versées à la société COFIDIS suite à la déchéance du droit aux intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, Monsieur et Madame [Y] ont par ailleurs fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de la société COFIDIS dans les livres de la société BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL.
Cette saisie attribution a été dénoncée à la société COFIDIS le 5 juillet 2024.
Par exploit en date du 24 juillet 2024, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur et Madame [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester les saisies pratiquées par ces derniers.
Les parties ont comparu à l’audience du 13 septembre 2024.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 28 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société COFIDIS, représentée par son avocat , a formulé les demandes suivantes :
à titre principal :juger de l’absence de créance prétendument réclamée par Monsieur [D] [Y] et Madame [K] [V] épouse [Y] à l’égard de la société COFIDIS,en conséquence, dire et juger nul et de nul effet, le procès-verbal de saisie attribution du 03 juillet 2024 pratiquée sur les comptes bancaires de la société COFIDIS dans les livres de la « BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE » et la dénonciation de cet acte selon acte extrajudiciaire du 5 juillet 2024,dire et juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 16 mai 2024 à la société COFIDIS,ordonner en conséquence et en tout état de cause la mainlevée de la saie attribution du 3 juillet 2024 et du commandement aux fins de saisie vente délivré le 16 mai 2024,à titre subsidiaire :juger imprécise la créance prétendument réclamée par Monsieur [D] [Y] et Madame [K] [V] à l’égard de la société COFIDIS et, partant, l’inexistence d’une créance certaine, liquide et exigible,en conséquence, dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution du 3 juillet 2024 pratiquée sur les comptes bancaires de la société COFIDIS dans les livres de la BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL, et la dénonciation de cet acte selon acte extra-judiciaire du 5 juillet 2024,dire et juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 16 mai 2024 à l’égard de la société COFIDIS,ordonner en conséquence et en tout état de cause la mainlevée de la saisie attribution du 3 juillet 2024 et du commandement aux fins de saisie vente délivré le 16 mai 2024,en tout état de cause :constater le caractère abusif et inutile des actes de saisie pratiqués à l’initiative de Monsieur [D] [Y] et Madame [K] [V],condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [K] [V] au paiement au profit de la société COFIDIS , d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,dire et juger que les frais engendrés par les mesures d’exécution du procès-verbal de saisie attribution du 3 juillet 2024, du commandement aux fins de saisie vente délivré le 13 mai 2024 et autres, seront laissés à la charge de Monsieur [D] [Y] et Madame [K] [V],Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [K] [V] au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [K] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société COFIDIS fait d’abord valoir que Monsieur [D] [Y] et Madame [K] [V] n’ont jamais formulé aucune demande de restitution dans le cadre de l’instance devant la Cour d’Appel de COLMAR et qu’en conséquence, les arrêts rendus par celle-ci ne contiennent aucune condamnation à verser quelque trop versé que ce soit. Monsieur [Y] et Madame [V] ne détiennent donc aucun titre exécutoire constatant une créance liquide, certaine et exigible leur permettant de faire procéder à des voies d’exécution et il conviendra dès lors d’ordonner mainlevée des mesures de saisie pratiquées.
Subsidiairement, la société COFIDIS soutient que le quantum de la créance réclamée est manifestement imprécis, la somme réclamée variant, selon les actes de 13 481,52 € à 12 767,62 €. Monsieur [Y] et Madame [V] ne justifient ni de l’existence ni du montant exact de la créance dont ils réclament remboursement.
La société COFIDIS soutient enfin que les saisies pratiquées par Monsieur [Y] et Madame [V] sont manifestement abusives et inutiles puisque la société COFIDIS n’est redevable d’aucune somme à leur égard. Ces actes ne peuvent être mus que par une volonté dolosive des défendeurs qui devront ainsi être condamnés à payer des dommages et intérêts.
En défense, Monsieur [Y] et Madame [V], représentés par leur avocate, ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
constater voire dire que les arrêts 20/02654 et 22/00981 rendus par la Cour d’Appel de COLMAR respectivement le 24 janvier 2022 et le 2 mai 2022 sont exécutoires,constater voire dire qu’il résulte de ces arrêts et des propres écrits de la société COFIDIS que celle-ci doit à Monsieur [D] [Y] et à Madame [K] [V] les montants suivants :12 762,62 € au titre des intérêts versés en sus du capital restant dû par les époux [Y], ce montant devant être assorti des intérêts de retard depuis le versement de ces montants,421,25 € au titre des frais liés au commandement de payer,Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00372 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTLX
–
292,45 € au titre des frais liés à la saisie attribution,constater voire dire que Monsieur [D] [Y] et Madame [K] [V] justifient parfaitement de l’existence et du montant de la créance qu’ils détiennent ainsi à l’encontre de la société COFIDIS,condamner la société COFIDIS à payer ces montants aux consorts [Y] [V],constater voire dire que la société COFIDIS doit supporter les dépens de première instance y compris les frais relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer,condamner la société COFIDIS à payer ces montants aux consorts [Y] [V],dire que la société COFIDIS ne peut être accueillie dans sa contestation ni à titre principal, ni à titre subsidiaire,dire que la société COFIDIS ne peut pas plus être accueillie dans sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [D] [Y] et de Madame [K] [V] au paiement de dommages et intérêts,dire que la société COFIDIS ne peut obtenir de condamnation de Monsieur [D] [Y] et de Madame [K] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouter la société COFIDIS de l’intégralité de ses demandes,condamner la société COFIDIS à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, un montant de 1 500 € aux consorts [Y],Condamner la société COFIDIS aux dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les défendeurs font d’abord valoir que par ses arrêts en date des 24 janvier et 2 mai 2022, la Cour d’Appel de COLMAR a estimé que la société COFIDIS avait méconnu son obligation d’information de l’emprunteur des conditions de la reconduction du contrat de prêt trois mois avant l’échéance, méconnaissance qu’elle a sanctionné en prononçant la déchéance du droit aux intérêts en rappelant qu’en exécution des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et des intérêts dont le prêteur n’est pas déchu ; les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter de leur versement, devant par ailleurs être restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant.
La Cour d’Appel a alors constaté que les intérêts versés par Monsieur et Madame [Y] s’élevaient à 28 643,99 € alors que le capital restant dû était de 15 876,37 €. Elle en a déduit que la société COFIDIS ne pouvait plus se prévaloir d’aucune créance à l’encontre des consorts [P].
De ces constatations faites par la Cour d’Appel résulte par ailleurs que la société COFIDIS se trouve redevable envers les consorts [P] d’une somme de 28 643,99 – 15 876,37 = 12 767,62 € ce montant devant par ailleurs être assorti des intérêts au taux légal depuis leur versement.
Les consorts [P] prétendent ainsi disposer d’une créance certaine, exigible et précise.
Les consorts [P] soutiennent enfin qu’ils ne cherchent qu’à faire valoir leurs droits et qu’ils ont commencé par adresser une simple mise en demeure à la société COFIDIS à laquelle il n’a pas été répondu, les obligeant ainsi à envisager des voies d’exécution plus contraignantes.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DES MESURES D’EXECUTION
Aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00372 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTLX
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, le dispositif des arrêts exécutés de la Cour d’Appel de COLMAR énonce ce qui suit :
infirme la décision en date du 2 septembre 2020, sauf en ce qu’elle a statué sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et en ce qu’elle a mis à néant ladite ordonnance,prononce la déchéance du droit aux intérêts,déboute la société COFIDIS de sa demande en paiement du solde dû après déchéance du terme, en exécution des contrats de crédit l’ayant liée aux époux [Y] ,déclare sans objet les demandes tendant à voir enjoindre à la société COFIDIS de produire un décompte distinguant le capital des intérêts s’agissant tant des échéances payées que des échéances impayées et tendant à l’octroi d’un délai de paiement,déboute la société COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,condamne la société COFIDIS aux dépens de première instance,déboute la société COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamne la société COFIDIS à payer aux époux [Y] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La force exécutoire d’une décision de justice se limite aux seules condamnations énoncées dans le dispositif de la décision. S’il peut être admis que le dispositif n’emploie pas expressément le terme de « condamnation », il faut néanmoins que le dispositif et les termes employés permettent de fixer le principe même d’une créance, qu’ils permettent de déterminer le montant de cette créance ainsi que l’identité claire du créancier et du débiteur.
Force est de constater que si le dispositif des décisions exécutées prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS et en tire que celle-ci doit être déboutée de sa demande en paiement, ce même dispositif ne prévoit pas le principe d’une créance que les consorts [Y] -[V] détiendraient de ce fait à l’encontre de la société COFIDIS.
La motivation de l’arrêt laisse certes à penser que les consorts [P] pourraient apparemment se prévaloir d’une créance de 12 767,62 € au titre de la restitution des intérêts déchus déjà versés. Cependant, en l’absence de toute demande en restitution de ces intérêts trop versés, la Cour d’Appel n’a pu statuer sur le principe de cette créance et le dispositif de l’arrêt rendu ne se prononce donc pas sur cette question.
Monsieur [D] [Y] et Madame [K] [V] ne peuvent donc justifier en l’état d’un titre exécutoire constatant en son dispositif le principe et le montant de la créance par eux réclamée.
Dans ces conditions, sans disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, Monsieur [Y] et Madame [V] ne pouvaient entreprendre les voies d’exécution contestées.
En conséquence, il convient de dire nuls et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 16 mai 2024 et la saisie attribution en date du 3 juillet 2024.
SUR LES DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de se prononcer sur le bien fondé et le montant de la créance revendiquée par Monsieur [Y] et Madame [V] à l’encontre de la société COFIDIS et de délivrer un titre exécutoire condamnant cette dernière au paiement de certaines sommes au profit des premiers.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’est pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de prononcer une condamnation de la société COFIDIS au paiement à Monsieur [Y] et Madame [V] de telles sommes au titre de la restitution des intérêts déchus déjà payés.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Monsieur [Y] et Madame [V], dûment conseillés par leur avocate, ne pouvaient ignorer ne pas disposer d’un titre exécutoire constatant à leur profit une créance certaine, liquide et exigible.
Ils le pouvaient d’autant moins qu’ils ont par ailleurs un temps saisi le tribunal de proximité de HAGUENAU aux fins de voir la société COFIDIS condamnée à leur payer telle somme au titre de la restitution des intérêts déchus déjà payés – procédure à ce jour radiée – et qu’ils formulent à nouveau cette demande dans le cadre de la présente instance – devant un juge qui ne dispose pas du pouvoir de statuer sur le bien fondé de cette créance.
C’est donc en toute connaissance de cause, bien qu’assistés d’un avocat, qu’ils ont fait irrégulièrement diligenter des voies d’exécution sans titre exécutoire valable pour ce faire. Les voies d’exécution ainsi diligentées étaient donc abusives.
En conséquence, il convient de condamner in solidum, Monsieur [Y] et Madame [V] à payer à la société COFIDIS la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] et Madame [V] succombent en leurs demandes.
En conséquence, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Ces dépens ne peuvent être que ceux de la présente instance. La Cour d’Appel de COLMAR s’est déjà prononcée sur le sort des dépens des instances relatives à l’ordonnance d’injonction de payer, à la contestation de celle-ci et à l’appel.
La demande présentée par Monsieur [Y] et Madame [V] tendant à « dire que la société COFIDIS doit supporter les dépens de première instance y compris les frais relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer » est donc irrecevable.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [Y] et Madame [V] succombent en leurs demandes et restent tenus aux dépens.
En conséquence, et d’une part, il convient de les débouter de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part de les condamner in solidum à payer à la société COFIDIS une somme de 1 000 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE le procès-verbal de saisie vente en date du 16 mai 2024 ;
ANNULE la saisie attribution en date du 3 juillet 2024 ;
DIT que les frais relatifs à ces actes d’exécution annulés resteront à la charge de Monsieur [D] [Y] et de Madame [K] [V] ;
DIT que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de condamner la société COFIDIS à payer à Monsieur [D] [Y] et Madame [K] [V] telles sommes au titre de la restitution des intérêts déchus déjà payés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [K] [V] à payer à la société COFIDIS la somme de 500 € – cinq cents euros – à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [K] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la demande présentée par Monsieur [D] [Y] et Madame [K] [V] tendant à « dire que la société COFIDIS doit supporter les dépens de première instance y compris les frais relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer » est irrecevable ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] et Madame [K] [V] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [K] [V] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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