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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 déc. 2024, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE c/ Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, CAF DE PARIS, MAAF ASSURANCES, Société BRED BANQUE POPULAIRE, Société NORRSKEN FINANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 10 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00242 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WOE
N° MINUTE :
24/00160
DEMANDEUR:
CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR:
[K] [P]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
NORRSKEN FINANCE
BRED BANQUE POPULAIRE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
MAAF ASSURANCES
DEMANDERESSE
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Comparant par écrit (article R713-4 du code la consommation)
DÉFENDERESSE
Madame [K] [P]
10 RUE MONTERA
75012 PARIS
Comparante et assistée de Me Cecile ZYLBERSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1291
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
C-75056-2024-016875 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société NORRSKEN FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE
SA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
GIE RCDI – GESTION DOSSIERS BDF
CHABAN
79180 CHAURAY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2023, Mme [K] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024.
Le 28 mars 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 29 mars 2024 à la société CA CONSUMER FINANCE, qui l’a contestée le 5 avril 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la société CA CONSUMER FINANCE a fait parvenir au greffe, en amont de l’audience et en justifiant que la débitrice en avait eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier daté du 25 juin 2024, dans lequel elle fait valoir qu’il n’est pas justifié que la débitrice, actuellement sans emploi, ne serait pas en capacité d’exercer à nouveau une activité professionnelle, soit dans le domaine de la garde d’enfant soit dans un autre domaine après une reconversion, de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et qu’en renvoi de son dossier à la commission doit être envisagé afin que soit mis en place un moratoire de 12 à 24 mois permettant son retour à l’emploi.
À l’audience du 1er juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de la débitrice.
À l’audience de renvoi du 10 octobre 2024, Mme [K] [P], assistée par son conseil, demande au juge de :
— débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriel reçu au greffe le 10 octobre 2024 à 14h35, soit alors que l’audience était en cours, et donc porté à la connaissance du juge postérieurement à celle-ci, la société CA CONSUMER FINANCE a sollicité le renvoi de l’affaire ou la réouverture des débats au motif qu’elle avait pris connaissance le jour même des écritures du conseil de la débitrice, et souhaitait pouvoir y répliquer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
S’agissant par ailleurs du courriel adressé par la société CA CONSUMER FINANCE pendant l’audience, la demande de renvoi qu’il contient apparaît avoir été formée trop tardivement pour être portée à la connaissance de la présente juridiction en temps utile. Il ne sera pas fait droit, par ailleurs, à la demande alternative de réouverture des débats qu’elle y formule, étant observé que le conseil de Mme [K] [P] a justifié lors de l’audience avoir adressé ses conclusions et pièces à la société CA CONSUMER FINANCE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui a été réceptionnée le 5 octobre par sa destinataire, et qu’il appartenait à cette dernière de se manifester en amont de l’audience si elle entendait y répondre ou solliciter un renvoi afin de disposer d’un délai pour ce faire.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
La procédure de surendettement étant personnelle au débiteur déposant, il convient de rappeler que dans le cas des débiteurs mariés, pacsés ou vivant en concubinage mais déposant seuls un dossier de surendettement, les revenus du conjoint non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en considération pour calculer la quotité saisissable, mais qu’ils sont en revanche pris en considération afin d’apprécier la répartition, proportionnelle aux revenus, des charges dans le ménage.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués par la débitrice que celle-ci est née en 1977, qu’elle vit en concubinage, qu’avec son concubin ils ont trois enfants âgés de 24, 19 et 13 ans, et sont locataires. S’agissant de ses enfants majeurs, il sera précisé que son fils aîné ne sera pas considéré comme étant à sa charge dans la mesure où il se trouve actuellement incarcéré d’après ses déclarations, et que son second fils ne le sera pas davantage dans la mesure où l’intéressée avait déclaré lors du dépôt de son dossier qu’il était auto-entrepreneur et percevait des ressources, et qu’il n’a pas été justifié de changement à cet égard dans la présente instance.
Sur le plan professionnel, la débitrice justifie avoir exercé comme garde d’enfants jusqu’en novembre 2022, et qu’après avoir été inscrite à pôle emploi et candidaté à divers emplois d’agents technique de la ville de Paris sans succès, elle a créé une entreprise individuelle pour effectuer des ménages chez des particuliers (immatriculation au 11 décembre 2023). L’intéressée justifie cependant ne percevoir aucune ressource régulière de cette activité.
Ses ressources mensuelles s’établissent donc comme suit :
— aide personnalisée au logement : 79 euros ;
— allocations familiales : 148 euros ;
— prime d’activité : 720 euros (dont une partie revient sans doute en réalité à son concubin, mais la présente juridiction n’est pas en mesure au regard des pièces produites d’effectuer une ventilation) ;
soit un total de 947 euros environ.
Son concubin justifiant de son côté de ressources mensuelles d’un montant d’environ 1540 euros constituées de son salaire (moyenne calculée à partir des bulletins de paye versés aux débats), il apparaît ainsi que Mme [K] [P] dispose de 38 % des ressources du ménage.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Ayant été établi précédemment que Mme [K] [P] disposait de 38 % des ressources du ménage, elle est supposée supporter cette même proportion des charges du ménage.
Les charges mensuelles de Mme [K] [P] s’établissent donc comme suit :
— 38 % du forfait de base pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 38 % de 1063 euros;
— 38 % du forfait habitation pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 38 % de 202 euros ;
— 38 % du forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 38 % de 207 euros ;
— 38 % du loyer charges comprises : 38 % de 995 soit 378 euros ;
soit un total de 937 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que Mme [K] [P] ne dispose d’aucune capacité de remboursement utile.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 79 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 868 euros.
A défaut de capacité de remboursement utile, il n’est pas possible de décider d’un plan de rééchelonnement de ses dettes pour apurer le passif de Mme [K] [P].
L’intéressée n’a cependant jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances et demeure donc éligible à une telle mesure.
Or eu égard à son âge (47 ans), à son activité professionnelle antérieure, et à son entreprise individuelle actuelle, il est raisonnable de penser que Mme [K] [P] parviendra à percevoir à nouveau des ressources à court ou moyen terme, que ce soit dans le cadre de son activité actuelle de ménage ou dans un autre domaine.
La débitrice dispose donc de perspectives de retour à meilleure fortune.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation de Mme [K] [P] permet d’envisager la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois afin de permettre à l’intéressée de percevoir à nouveau des ressources tirée d’une activité professionnelle.
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [K] [P] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
La demande formée par Mme [K] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, le bien fondé du recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE ayant été établi.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 28 mars 2024 au bénéfice de Mme [K] [P] ;
CONSTATE que la situation de Mme [K] [P] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [K] [P] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation (nécessité de vérifier ses ressources éventuelles au moment où le dossier reviendra à la commission) ;
REJETTE la demande formée par Mme [K] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [K] [P] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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