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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 févr. 2026, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04884 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00282 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56F7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
né le 27 Mai 1962 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Sofia BARA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : SECRET Yoann
TOMAO Jean-Claude
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 janvier 2024, Monsieur [D] [T] a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH ou la Caisse) qui a fait l’objet d’une décision de rejet notifiée par courrier en date du 04 avril 2024 au motif qu’il présenter un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Monsieur [D] [T] a effectué un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ; Puis, par requête du 13 janvier 2025 il a saisi le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CDAPH. Le recours a été transféré par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 22 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, Monsieur [D] [T] a été convoqué à une consultation médicale qui s’est déroulée le 07 juillet 2025 au sein du cabinet médical du pôle social, confiée au Docteur [H], médecin consultant, à laquelle Monsieur [D] [T] a consenti, avec pour mission :
— au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de donner son avis sur le taux d’incapacité dont l’intéressé est atteint à la date de la demande en indiquant si ce taux est inférieur à 50 %, compris entre une fourchette de 50 % à 79 % ou supérieur ou égal à 80 % ;
— donner toutes observations utiles et motivées en cas de taux compris entre 50 % et 79 % sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dans son rapport établi le 07 juillet 2025, le Docteur [H] a estimé que Monsieur [D] [T] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et a laissé au tribunal le soin d’apprécier s’il y a ou pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [D] [T], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions du 13 janvier 2025, demande au tribunal de :
Annuler la décision implicite de rejet de la MDPH ;A titre principal, de constater que son taux d’incapacité est d’au moins 80 % et de lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés à la date de dépôt de sa demande ; A titre subsidiaire, de constater qu’il présente des restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et lui octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ; En tout état de cause, de condamner la MDPH au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
Il expose souffrir d’une discopathie dégénérative lombaire se traduisant par des lombalgies chroniques ainsi qu’un diabète insulino-dépendant le rendant inapte à travailler et entrainant un handicap au quotidien lors de la position debout et l’impossibilité de porter des charges lourdes.
La MDPH des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [D] [T] de sa demande d’AAH ; Confirmer la décision de la CDAPH du 04 avril 2024 rejetant la demande d’AAH ; Laisser les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [D] [T] ; Ne pas la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient qu’à la date de la demande et compte tenu des pièces contemporaines à cette demande, Monsieur [D] [T] n’était pas atteint d’un taux d’IPP au moins égal à 80 %, ni d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’était ni comparante, ni représentée et n’a pas fait connaitre au tribunal les motifs de son absence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu d’annuler, d’infirmer, de confirmer ou de valider la décision implicite ou explicite de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Il est constant que l’attribution de certaines prestations d’aide sociale est subordonnée à la détermination d’un taux d’incapacité permanente, qui est apprécié conformément aux dispositions de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Le taux d’incapacité permanente est estimé à la date du certificat médical accompagnant la demande administrative adressée à une maison départementale des personnes handicapées.
Aux termes de l’application combinée des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant :
d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % ;ou d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux d’incapacité inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave dans la vie quotidienne. Un taux compris entre 50 et 79% correspond à une incapacité importante entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. Un taux supérieur ou égal à 80 % correspond à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
La détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de l’intéressé et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale et domestique) et non pas sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
A titre préalable, le tribunal rappelle que pour apprécier le bien-fondé de la demande d’AAH il convient de se placer au 26 janvier 2024, date à laquelle Monsieur [D] [T] a sollicité cette prestation. Il ne pourra pas être tenu compte des documents postérieurs à cette date.
En l’espèce, le litige porte sur le taux d’incapacité dont est atteint Monsieur [D] [T] et dans l’hypothèse où ce taux d’incapacité serait compris entre 50 % et
79 %, sur la présence ou non de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il est acquis que Monsieur [D] [T] souffre de lombalgies, de diabète et d’obésité.
En effet, il ressort de l’évaluation faite par le Docteur [H] que « Monsieur présente un syndrome métabolique associant dyslipidémie, hypertension artérielle, obésité, diabète de type 2.
L’obésité est compliquée d’un syndrome d’apnée du sommeil appareillé mais le patient est peu observant.
Le diabète est compliqué d’une neuropathie périphérique avec déficit sensitif et douleur invalidante.
On retrouve également dans ses antécédents une discopathie lombaire compliquée d’une sciatique bilatérale avec canal lombaire étroit en L4-L5 et L5-S1 opérée en janvier 2022.
Monsieur a également été traité pour un cancer du côlon en 2015.
Traitement associant insuline Amlor Sartan Ozempic Liptruzet. »
Le Docteur [H] note des déficiences importantes de l’appareil locomoteur limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique tout en précisant que « Monsieur reste autonome pour les actes de la vie quotidienne. ».
Il note également des déficiences de la régulation de la glycémie et de la régulation pondérale qu’elle évalue entre 20 % et 45 %, soit une forme modérée.
Il conclut que Monsieur [D] [T] « ne présente pas de qualification professionnelle diplômante et ne peut exercer actuellement un travail de force. » et qu’il est atteint d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, sans se prononcer sur une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les pièces produites par Monsieur [D] [T] confirment les pathologies médicales dont il souffre et l’impossibilité de reprendre son précédent emploi dans le secteur du bâtiment.
Le certificat médical établi par le Docteur [E] [W] joint à la demande d’AAH fait état de la nécessité d’utiliser une canne et le besoin de pauses pour les déplacements en extérieur.
Au niveau des retentissements, la majorité des postes évalués sont classés A, soit réalisés sans difficulté et sans aucune aide. Seul est classé C, soit réalisé avec une aide humaine directe ou par stimulation, le fait d’assurer les tâches ménagères. Sont classés B, soit réalisés avec difficultés mais sans aide humaine, les activités suivantes : marcher, se déplacer en intérieur, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, gérer son suivi des soins, faire les courses, préparer un repas, faire des démarches administratives. Le poste « se déplacer en extérieur » n’a pas été évalué mais compte tenu de la nécessité d’utiliser une canne et de faire des pauses, il correspond à B ou C.
Il n’est pas fait état de traitements ou d’une prise en charge thérapeutique particulière autre que la prise de médicaments contre le diabète et l’obésité.
Il résulte de ces éléments que les handicaps de Monsieur [D] [T] ont un retentissement modéré n’entraînant pas d’entrave dans la vie quotidienne de sorte que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande d’AAH.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [T], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).
L’ensemble des demandes de Monsieur [D] [T], y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [T] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés et de l’ensemble de ses autres demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [D] [T], à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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