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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 juin 2026, n° 26/03619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/03619 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7U7X
Copie exécutoire délivrée le 02 Juin 2026 à Me Eliette SANGUINETTI
Copie certifiée conforme délivrée le 02 Juin 2026 à Me Nour BOUSTANI
Copie aux parties délivrée le 02 Juin 2026
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [M]
née le 11 Juin 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2026-005862 du 24/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Nour BOUSTANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société VIALA, Société Anonyme inscrite au RCS de [Localité 4] sous le N°056 806 185 dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5][Adresse 3][Localité 6] poursuites et diligences de son représentant légal, y domicilié ès-qualité représentée par son mandataire la SAS FONCIA [Localité 3] Société par actions simplifiée à associé unique au capital de : 876.456 € inscrite au RCS de [Localité 3] sous Ie N°067 80 3 916 dont le siège social est sis [Adresse 4] poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, es qualité
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILL
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2023 la SA VIALA a donné à bail à Mme [Q] [M] un appartement sis [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer de 610 euros par mois outre la somme de 45 euros à titre de provision sur charges.
Par ordonnance de référé en date du 22 janvier 2026 le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 11 août 2025 que le bail se trouvait résilié depuis cette date
— ordonné l’expulsion de Mme [Q] [M]
— condamné Mme [Q] [M] à payer à titre provisionnel à la SA VIALA une indemnité d’occupation mensuelle de 703,89 euros outre la somme de 14 494,88 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges
— condamné Mme [Q] [M] à payer à la SA VIALA la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signifiée le 2 mars 2026.
Selon acte d’huissier en date du 13 mars 2026 la SA VIALA a fait signifier à Mme [Q] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 3 avril 20 Mme [Q] [M] a fait convoquer la SA VIALA devant le juge de l’exécution de [Localité 3].
Vu les conclusions de Mme [Q] [M] par lesquelles elle a demandé de
— lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux
— débouter la SA VIALA de ses demandes
— condamner la SA VIALA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me Nour Boustani
Vu les conclusions de la SA VIALA par lesquelles elle a demandé de
— juger que Mme [Q] [M] ne justifie d’aucune recherche de logement
— juger que Mme [Q] [M] ne fait pas la preuve de sa bonne foi
— débouter Mme [Q] [M] de ses demandes
— condamner Mme [Q] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 19 mai 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
La situation de Mme [Q] [M] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 60 ans, elle perçoit l’AAH. Elle souffre d’une polypathologie chronique invalidante ainsi que d’une malformation congénitale des membres supérieurs. Elle a fait l’objet d’une chute en 2023 qui a entraîné des complications. Elle reste dans l’attente d’une indemnisation suite à cet accident. Sa fille s’est installée à son domicile et a la charge d’un enfant âgé de 14 ans qui souffre de troubles psychologiques chroniques et d’anxiété. Il est justifié du paiement, depuis le prononcé de la décision, de la somme de 100 euros les 17 mars et 11 mai 2026 de sorte que la dette a considérablement augmenté pour atteindre 19 467,46 euros. Il n’est pas justifié de démarches aux fins de relogement.
Si la situation précaire de Mme [Q] [M] n’est pas ignorée, pour autant il n’appartient pas à la SA VIALA de la loger gratuitement et de compenser les carences de l’Etat en matière de relogement des personnes en situation de précarité. Faire droit à sa demande porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la SA VIALA. La demande de délais sera donc rejetée.
Mme [Q] [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas condamner Mme [Q] [M] à payer une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile à la SA VIALA.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [Q] [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [Q] [M] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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