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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 19 mai 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° Minute : 26/
N° RG 26/00048 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DPO7
Plaidoirie le 17 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
40 Avenue Georges Pompidou
69003 LYON
représentée par la SCP CATHERINE DUTHEL, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [F] [J]
née le 22 Août 1987 en TURQUIE
8 Avenue Alsace Lorraine
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparante en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2023, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [F] [J], un crédit personnel d’un montant de 15 000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 218,77 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,95% (TAEG de 6,28%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, nouvellement absorbée par elle, a adressé à Madame [F] [J], par lettre recommandée envoyée le 21 novembre 2024 et distribuée le 27 novembre 2024 une mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous trente jours et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. Une mise en demeure postérieure à la déchéance du terme lui a été adressée par lettre recommandée envoyée par commissaire de justice le 13 octobre 2025 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la S.A. FRANFINANCE a assigné Madame [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, L312-1 et suivants notamment L312-19 du code de la consommation, de voir :
CONDAMNER Madame [F] [J] à lui payer les sommes de :Principal : 13 684,02 euros,Intérêts au taux conventionnel de 5,95% l’an à compter du 13 octobre 2025 : Mémoire,Article 700 du code de procédure civile : 500,00 euros ;DIRE ET JUGER qu’en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière soient productifs d’intérêts,ORDONNER, en conséquence, la capitalisation des intérêts ;CONDAMNER Madame [F] [J] aux dépens de l’instance.
A l’audience du 17 mars 2026, la S.A. FRANFINANCE, valablement représentée par son Conseil, a repris l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
En défense, Madame [F] [J], dépose des documents et sollicite l’octroi de délais de paiement. Elle explique régler actuellement 200 euros par mois auprès du commissaire de justice.
La présidente autorise Madame [F] [J] à transmettre par note en délibéré au plus tard le 14 avril 2026, le relevé des virements effectués auprès du commissaire de justice, la S.A. FRANFINANCE pouvant apporter une réponse à ce décompte actualisé.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par courriel en date du 18 mars 2025, la S.A. FRANFINANCE a elle-même adressé le décompte actualisé au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte présenté en pièce 3, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 10 août 2024.
En conséquence, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 12 avril 2023, la S.A. SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [F] [J], un crédit personnel d’un montant de 15 000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 218,77 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,95% (TAEG de 6,28%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
— l’offre de crédit dûment datée et signée de façon électronique, accompagnée du fichier de preuve,
— la notice d’assurance et la demande d’adhésion signée,
— la fiche d’informations précontractuelles normalisée,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP,
— la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l’emprunteur et les justificatifs de celle-ci (en l’espèce, les bulletins de salaire de novembre 2022 et mars 2023),
— le tableau d’amortissement,
— le décompte de la créance.
La S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Madame [F] [J].
Sa demande est recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits, et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique de compte, que la créance en principal de la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, s’établit comme suit au 20 décembre 2024 :
CAPITAL RESTANT DÛ : 11 971,94 eurosÉCHÉANCES ECHUES IMPAYÉES : 1 146,35 eurosINDEMNITÉ 8% DU CAPITAL RESTANT DÛ : 957,76 eurosTOTAL : 14 076,05 euros
Somme à laquelle il convient de déduire les règlements effectués auprès du commissaire de justice à hauteur de 2 090,00 euros (somme à parfaire en fonction des éventuels règlements postérieurs à celui du 10 mars 2026).
Soit une somme totale de 11 986,05 euros au paiement de laquelle Madame [F] [J] sera condamnée avec intérêts au taux de 5,95%, à compter du 13 octobre 2025, date postérieure à la mise en demeure.
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l’article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Madame [F] [J] présente un contrat de travail à durée indéterminée au terme duquel elle perçoit une rémunération brute mensuelle de 1 817,55 euros par mois depuis le mois d’août 2025 ainsi que ses bulletins de salaire des mois de novembre 2025, janvier et février 2026 ; et elle propose de continuer à verser 200,00 euros par mois.
Au regard de sa nouvelle situation et des efforts déjà effectués, il sera accordé à Madame [F] [J] un délai de paiement pour procéder au règlement de cette créance, selon les modalités qui seront fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
Madame [F] [J], partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DÉCLARE la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, la somme de 11 986,05 euros (somme à parfaire en fonction des éventuels règlements postérieurs à celui du 10 mars 2026), avec intérêts au taux de 5,95%, à compter du 13 octobre 2025 ;
AUTORISE Madame [F] [J] à se libérer de sa dette par mensualités d’au moins 200,00 euros pendant 24 mois, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la somme sera due et la SA FRANFINANCE sera autorisée à solliciter la saisie des rémunérations de Madame [F] [J] sans qu’un nouveau jugement ne soit nécessaire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier à l’encontre de Madame [F] [J] et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [J], à payer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [F] [J], aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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