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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 26 mai 2026
N° RG 25/00774
N° Portalis DB2W-W-B7J-NIYB
— -----------------------------
[L] [V]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Exécutoires
à
— [L] [V]
— CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V]
né le 09 Juin 1984 à EL ALIA (TUNISIE)
36 rue Louis Potherat
Appt. 32, imm 6 Mosaik, 3ème étage
76100 ROUEN
représenté par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [K] [G], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier, assistée du docteur [H].
L’affaire appelée en audience publique du 11 mai 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU
ASSESSEURS :
— Bertrand PARIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 26 mai 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [V] a été victime d’un accident du travail le 12 février 2020, pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 2 mars 2020.
Le certificat médical initial établi le 13 février 2020 fait état d’une « luxation de l’épaule droite ».
L’état de santé de M. [L] [V] a été déclaré consolidé le 15 décembre 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% lui a été notifié par décision du 8 janvier 2025. Statuant sur le recours formé par M. [L] [V] à l’encontre de cette décision, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a, par décision du 28 mai 2025, maintenu le taux d’IPP à 20%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
A l’audience, M. [L] [V], représenté, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que son taux d’IPP doit être réévalué à la hausse ; A titre subsidiaire :
Ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité qui lui a été attribué ;Nommer un tel expert avec pour mission de :Prendre connaissance de son entier dossier médical ayant permis la fixation de son taux d’incapacité ;Déterminer exactement les séquelles ;Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité ; Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ; Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ; Transmettre le rapport d’expertise au docteur [U], mandaté.
En tout état de cause Condamner la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à lui payer la somme de 1.900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
A titre principal :
Confirmer la décision de la CMRA prise en séance du 28 mai 2025, estimant que le taux d’IPP fixé à 20% ne sous-estime pas les séquelles présentées par M. [L] [V] à la date de consolidation du 15 décembre 2024 ; Rejeter le recours et l’intégralité des demandes de M. [L] [V] ;A titre subsidiaire, si toutefois le tribunal venait à estimer qu’il subsiste un litige médical :
— ordonner une mesure de consultation sur pièces, la mission de l’expert devant se limiter à fixer le taux d’incapacité permanente partielle à attribuer à M. [L] [V] à la date de consolidation fixée au 15 décembre 2024 de l’accident du travail dont il a été victime le 12 février 2020.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation sur pièces en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [I] médecin qui procède à l’exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen du dossier médical.
Le médecin consultant rapporte notamment que M. [L] [V] présente un état antérieur consistant en une contusion de l’épaule droite (scapulalgies) du 11 octobre 2012 (accident de travail), laquelle a justifié l’attribution d’un taux d’IPP de 5%. L’accident du travail du 12 février 2020 a consisté en un traumatisme indirect de l’épaule droite, avec luxation. Il ressort d’un arthroscanner du 7 avril 2020 des signes d’une luxation. M. [L] [V] a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale en juin 2020 (chirurgie de stabilisation). La consultation chirurgicale de contrôle réalisée le 1er septembre 2020 indique une évolution satisfaisante, sans récidive d’instabilité, des amplitudes articulaires encore un peu diminuées, autour de 20°.
A noter que la capsulite suspectée sur le scanner initial n’a pas été confirmée car la chirurgie n’aurait pas été réalisée sinon.
Lors du premier examen, le médecin conseil a relevé des mobilités d’élévation égales à 90°, une rotation externe à 25° droite, contre 40° gauche, une rotation interne refusée par le patient.
Lors du second examen du 12 décembre 2024, le médecin conseil a retrouvé une limitation de l’abduction à 60° et surtout des mouvements passifs retrouvant une limitation plus importante qu’en actif.
Au total le médecin consultant relève une luxation de l’épaule traitée chirurgicalement, sans instabilité résiduelle avec limitations articulaires qui comportent quelques discordances notamment avec un examen en passif moins performant qu’en actif, ce qui est médicalement incorrect dans la mesure où les mobilités passives sont dans ce cas moins favorables ou au moins identiques aux mobilités actives. Le taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements est conforme au barème. Les douleurs post contusion sur un premier accident sont déjà prises en compte.
A l’issue de ce rapport M. [L] [V] maintient ses demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que :
« L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786).
S’agissant de l’existence d’un état antérieur, l’annexe 1 précitée indique dans son point II 3 :
« L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ? »
Ainsi, l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre d’accident du travail ; il en est différemment d’une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l’évolution normale d’un état pathologique préexistant. (n°66-14.143 ; CA Rouen n°23-010.32).
Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (n°86-13.911 ; n°88-13.605 ; n° 18-12.766).
En l’espèce,
Un taux d’incapacité de 20% a été attribué suite à la consolidation intervenue le 15 décembre 2024.
Le barème indicatif d’invalidité en accident de travail et maladie professionnelle, chapitre 1.1.2 portant sur la limitation articulaire de l’épaule dominante prévoit :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation
des mouvements, on ajoutera
5
5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans.
Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, le médecin conseil a consulté l’ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, y compris des examens d’imagerie, a pris en compte les doléances de l’assuré, a réalisé un examen clinique constatant que « Assuré de 42 ans victime d’un accident de travail responsable d’une luxation de l’épaule droite prise en charge chirurgicalement par butée en juin 2020 puis prise en charge en kinésithérapie. L’état peut être considéré comme consolidé devant l’absence d’évolutivité de la pathologie entre les deux examens. Il persiste une limitation des amplitudes articulaires déclarée douloureuse. L’examen est rendu difficile, compte tenu de l’absence de fait nouveau entre les 2 examens, le meilleur sera retenu pour évaluer les séquelles (résistance à l’examen clinique). Il n’y a pas d’amyotrophie en rapport avec la non utilisation d’une épaule. Aucune démarche professionnelle n’a été entreprise depuis l’accident de travail. IP 20% pour diminution d’amplitude de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvement, l’abduction et l’antépulsion étant au moins égale à 90° ».
Les médecins de la CMRA ont quant à eux relevé les éléments suivants : « dans le cas présent, d’une luxation de l’épaule droite opérée chez un droitier, sur état antérieur pathologique, il persiste des scapulalgies et une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante, avec une participation discutable de l’assuré. Le taux d’incapacité proposé de 20% ne sous-estime absolument pas les séquelles présentées, d’autant qu’un taux d’incapacité de 5% a déjà été attribué pour la même épaule ».
Pour contester l’évaluation de son taux d’IPP à 20%, M. [L] [V] soutient en premier lieu que les examens médicaux réalisés par le médecin conseil n’ont pas été menés correctement de sorte que les valeurs des limitations retenues ou encore le constat de résistances à l’examens sont erronés.
Or le tribunal relève en premier lieu que la résistance partielle de M. [L] [V] à l’examen est mise en évidence par le médecin conseil et les médecins de la CMRA et confirmée par le médecin consultant à l’audience. En outre le médecin consultant relève que la discordance entre l’examen en passif et l’examen en actif justifie de retenir la meilleure des valeurs. Enfin M. [L] [V] ne produit aucun élément médical permettant de remettre en cause l’évaluation des limitations réalisée par le médecin conseil lors des examens, le certificat rédigé par le docteur [U] le 3 mars 2025 ne permettant pas de caractériser un blocage de l’épaule droite et ayant en outre été réalisé près de 3 mois après la date de la consolidation.
Le tribunal relève également que M. [L] [V] se contente d’affirmer, sans le démontrer, qu’il doit voir son taux d’IPP majoré tant en raison de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ou encore en raison de sa douleur constante.
Or en premier lieu il sera rappelé que M. [L] [V] s’est déjà vu attribuer, pour des scapulalgies de l’épaule droite, un taux d’IPP de 5% à la suite de son accident de travail du 11 octobre 2012, de sorte qu’il s’agit d’un état antérieur dont les séquelles ne peuvent pas être retenues au titre de l’incapacité consécutive à l’accident du 12 février 2020. En second lieu le médecin consultant, relève que le taux de 20% ne sous-estime pas les séquelles de M. [L] [V].
S’agissant du coefficient socio-professionnel, M. [L] [V] ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir une majoration à ce titre.
Au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal et lequel confirme celui du médecin conseil ainsi que de la CMRA, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 20% à la date de consolidation, confirmant ainsi la décision objet du recours.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M. [L] [V] sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [L] [V] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE M. [L] [V] de son recours visant à modifier le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 15 décembre 2024 de son accident de travail en date du 12 février 2020 tel que fixé par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (20%) le 8 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [L] [V] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE M. [L] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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