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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 18 mai 2026, n° 25/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01273 – N° Portalis DBW3-W-B7J-533H
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [R] [Q]
Grosse délivrée le
18 Mai 2026
À
— la SELARL TGE
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 1] élisant domicile en sa Délégation de [Localité 1] [Adresse 2], où est géré ce dossier
Représenté par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Q]
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (31), demeurant [Adresse 3]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a assigné M. [R] [Q] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner M. [R] [Q] à lui payer la somme de 13 971,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner M. [R] [Q] à lui payer une indemnité de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Le FGTI soutient être subrogé dans les droits de Mme [D] [M], victime de faits de violence aggravée dont M. [R] [Q] a été reconnu coupable par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 9 juillet 2020. Il indique plus précisément avoir versé à Mme [D] [M] la somme de 15 771,25 euros en indemnisation de ses préjudices corporels, en exécution d’un protocole transactionnel homologué par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon ordonnance du 5 septembre 2022. Le fonds énonce que M. [R] [Q] lui a remboursé la somme de 1 800 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 octobre 2025, par ordonnance du même jour.
A l’issue de l’audience du 30 mars 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Assigné selon procès-verbal de remise à l’étude, M. [R] [Q] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— la procédure pénale afférente aux faits infractionnels du 7 juillet 2020,
— le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 9 juillet 2020,
— l’ordonnance de la CIVI du 1er février 2021 ordonnant une expertise médicale de Mme [D] [M] et lui allouant une provision de 1 000 euros,
— le rapport d’expertise du docteur [G], ainsi que l’avis sapiteur du docteur [F],
— un courrier du FGTI du 5 août 2022 portant offre d’indemnisation au bénéfice de Mme [D] [M] à hauteur de 15 771,25 euros, en cohérence avec les conclusions du docteur [G] s’agissant des postes de préjudices indemnisables,
— l’ordonnance de la CIVI du 5 septembre 2022 homologuant un accord fixant l’indemnisation des préjudices corporels de Mme [D] [M] par le FGTI à 15 771,25 euros,
— un extrait de logiciel informatique mentionnant des virements en date des 15 février 2021 et 12 septembre 2022, d’un montant total de 15 771,25 euros au bénéfice de Mme [D] [M],
— un historique arrêté au 23 décembre 2024 mentionnant des paiements de la part du défendeur au bénéfice du FGTI d’un montant total de 1 800 euros.
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à Mme [D] [M], victime d’une infraction pénale commise par M. [R] [Q], la somme de 15 771,25 euros en indemnisation de ses préjudices corporels.
Dans ces conditions, le FGTI est subrogé à hauteur de ce montant dans les droits de la victime à l’encontre de M. [R] [Q].
M. [R] [Q] a effectué des paiements à destination du FGTI à hauteur de 1 800 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande du FGTI.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [Q], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [R] [Q], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamné à payer au FGTI la somme de 1 200 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [R] [Q] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de Mme [D] [M], la somme totale de 13 971,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025,
Condamne M. [R] [Q] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [Q] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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