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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 29 mai 2026, n° 26/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 03 Avril 2026
N° RG 26/01326 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7R73
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [G] [X], [J] [B] épouse [P]
née le 05 Mai 1976 à [Localité 1]
Monsieur [D] [V] [Y]
né le 17 Décembre 1982 à [Localité 1]
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Philippe CORNET de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
AMIR GSM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 29.05.26
À
— Me Philippe CORNET
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, Madame [G] [B]-[P] et Monsieur [D] [Y] ont donné à bail commercial à la SASU AMIR GSM, à partir du 01 janvier 2022 des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 6.384 euros hors taxes et hors charges.
Des loyers sont demeurés impayés depuis avril 2025.
Par acte d’huissier du 10 octobre 2025, Madame [G] [B]-[P] et Monsieur [D] [Y] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU AMIR GSM, pour une somme de 5.749,46 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, outre les frais de l’acte.
Par acte d’huissier du 05 mars 2026, Madame [G] [B]-[P] et Monsieur [D] [Y] ont fait assigner la SASU AMIR GSM, devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 11 novembre 2025, ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de la SASU AMIR GSM et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Juger que Madame [G] [B]-[P] et Monsieur [D] [Y] pourront avoir recours au matériel et personnel nécessaire pour réaliser l’expulsion des occupants et des biens ;
Condamner la SASU AMIR GSM à lui payer la somme de 8.562,58 euros arrêtée au 05 mars 2026 à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges ;
Condamner la SASU AMIR GSM à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 765,87 euros comprenant les charges, et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamner la SASU AMIR GSM à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 03 avril 2026, Madame [G] [B]-[P] et Monsieur [D] [Y], par l’intermédiaire leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs.
La SASU AMIR GSM, assignée à l’étude du commissaire de justice n’était ni comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers et charges demeurés impayés, selon décompte arrêté au mois de mars 2026 à la somme de 8.562,58 euros.
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 10 octobre 2025 n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 11 novembre 2026. L’obligation de la SASU AMIR GSM de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, au besoin, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier.
En vertu des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [G] [B]-[P] et Monsieur [D] [Y] pourront faire procéder à l’enlèvement et au déménagement des meubles du local.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SASU AMIR GSM a cessé de payer ses loyers et ses charges à compter de l’appel du 01 avril 2025, et reste lui devoir une somme de 8.562,58 euros, arrêtée au 05 mars 2026.
L’obligation du locataire de payer la somme de 8.562,58 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 05 mars 2026, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 01 avril 2026, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer (715,87 €) et des charges mensuelles (50 €) pour un total de 765,87 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombant et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
La SASU AMIR GSM sera donc condamnée à payer à Madame [G] [B]-[P] et Monsieur [D] [Y] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU AMIR GSM qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 10 octobre 2025, d’un montant de 75,96 euros.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à la date du 11 novembre 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU AMIR GSM et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SASU AMIR GSM à payer à Madame [G] [B]-[P] et Monsieur [D] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 01 avril 2026, d’un montant de 765,87 euros, correspondant au montant du loyer et des charges, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SASU AMIR GSM à payer à Madame [G] [B]-[P] et Monsieur [D] [Y] la somme provisionnelle de 8.562,58 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés,
CONDAMNONS la SASU AMIR GSM à payer à Madame [G] [B]-[P] et Monsieur [D] [Y], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU AMIR GSM aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 10 novembre 2025,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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