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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 avr. 2026, n° 26/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Mars 2026
N° RG 26/00612 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7N2R
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. COMMERCES DE LA REPUBLIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Juliette HUA de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S.U. FISH & DRINKS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [A] [D]
né le 23 Janvier 1975
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [W]
né le 22 Novembre 1986
demeurant [Adresse 4]
tous trois non comparant
Grosse délivrée le 28/04/26
À
— Me Juliette HUA
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 07 avril 2017, la SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE a donné à bail commercial à la SAS PRAHA13001 des locaux commerciaux situés [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 28 000 euros hors taxes et hors charges.
Le bail commercial a pris effet au 14 avril 2017.
Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2022, la SAS PRAHA13011 a cédé son fonds de commerce à la SAS GET.
Par acte sous seing privé en date du 03 juin 2024, un avenant au bail a été régularisé entre la SAS COMMERCE DE LA REPUBLIQUE et la SAS FISH&DRINKS, la SAS GET envisageant de céder son droit au bail à la SAS FISH&DRINKS.
Par actes en date du 03 juin 2024, Monsieur [A] [C] [T] [D] et Monsieur [K] [H] [V] [W] se sont portés caution personnelle et solidaire de la SAS FISH&DRINKS pour un montant maximum de 31 580 € chacun.
La SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS FISH&DRINKS, pour une somme de 43714,35 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 04 décembre 2025, la SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE a fait dénoncer le commandement de payer aux cautions, Monsieur [A] [C] [T] [D] et Monsieur [K] [H] [V] [W].
Par actes de commissaire de justice des 09, 10 et 11 février 2026, la SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE a fait assigner la SAS FISH&DRINKS, Monsieur [A] [C] [T] [D] et Monsieur [K] [H] [V] [W] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ; Prononcer la résiliation du bail ; Ordonner la libération des locaux et la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie avec si besoin le concours de la force publique ; Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que besoin ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ; Assortir l’obligation de quitter les locaux d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à la charge de la société FISH&DRINKS à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clefs ; Condamner solidairement la SAS FISH&DRINKS, Monsieur [A] [C] [T] [D] et Monsieur [K] [H] [V] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle au-delà de la date de résiliation du bail, équivalente à une fois et demie le loyer mensuel principal augmenté de tous accessoires ; Condamner solidairement la SAS FISH&DRINKS, Monsieur [A] [C] [T] [D] et Monsieur [K] [H] [V] [W] à titre provisionnel, à payer à la SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE la somme de 51769,89 euros TTC au titre de la dette locative arrêtée au 15 janvier 2026 ; Condamner solidairement la SAS FISH&DRINKS, Monsieur [A] [C] [T] [D] et Monsieur [K] [H] [V] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle au-delà de la restitution des locaux, équivalente au loyer principal mensuel augmenté de tous les accessoires pendant six mois ; Assortir toutes les condamnations à la charge du locataire d’un intérêt légal majoré de 300 points à compter de la date de délivrance du commandement de payer en date du 27 novembre 2025 ; Dire et juger que le montant du dépôt de garantie sera conservé par la bailleresse conformément aux dispositions du bail ; Condamner solidairement la SAS FISH&DRINKS, Monsieur [A] [C] [T] [D] et Monsieur [K] [H] [V] [W] de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 06 mars 2026, la SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
La SAS FISH&DRINKS, Monsieur [A] [C] [T] [D] et Monsieur [K] [H] [V] [W] assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par la demanderesse font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 15 janvier 2026.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 27 novembre 2025.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 28 décembre 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS FISH&DRINKS et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, avec si besoin est, le concours de la force publique sans que cette mesure ne soit assortie d’une astreinte, non justifiée en l’espèce.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation, les loyers et charges impayés
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 28 décembre 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, outre les charges et les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera partiellement accordée à hauteur du montant du loyer, outre les charges et les taxes.
Le bailleur justifie par la production du bail, des avenants, du commandement de payer et d’un décompte actualisé en date du 15 janvier 2026 que la SAS FISH&DRINKS a cessé de payer ses loyers de manière régulière depuis le mois de juillet 2024, et reste lui devoir une somme de 51769,89 euros.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 28 décembre 2025, les sommes dues par la SAS FISH&DRINKS au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
La somme de 207,43 euros réclamée au titre de frais d’huissier sera écartée du montant de la dette incontestable ainsi que les sommes de 653,74 euros et 372,17 euros correspondant à des honoraires de gestion, soit la somme totale de 1233,34 euros.
Ainsi l’obligation du locataire de payer la somme de 50 536,55 euros (51769,89-1233,34) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 15 janvier 2026, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 50 536,55 euros.
Sur les cautions
Il ressort des actes sous seing privé en date du 03 juin 2024 que Monsieur [A] [C] [T] [D] et Monsieur [K] [H] [V] [W] se sont portés caution de la SAS FISH&DRINKS pour un montant global de 31580 euros pour le paiement notamment, des loyers.
En conclusions Monsieur [A] [C] [T] [D] et Monsieur [K] [H] [V] [W] seront tenus solidairement aux condamnations prononcées à l’encontre de la SAS FISH&DRINKS dans la limite de 31580 euros chacun.
Sur l’indemnité d’occupation postérieure à la restitution des locaux, la majoration des intérêts et le dépôt de garantie
Les clauses contractuelles prévoyant une indemnité d’occupation postérieure à la restitution des locaux pendant une durée de 6 mois et la majoration des intérêts de 300 points (3%) s’analysent à des clauses pénales susceptibles d’être modulées par le juge du fond de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit en référé.
Concernant le dépôt de garantie, aucun élément ne justifie qu’il soit conservé par la bailleresse à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS FISH&DRINKS, Monsieur [A] [C] [T] [D] et Monsieur [K] [H] [V] [W] seront condamnés à payer à la SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FISH&DRINKS, Monsieur [A] [C] [T] [D] et Monsieur [K] [H] [V] [W] qui succombent supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial liant la SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE et la SAS FISH&DRINKS, à la date du 28 décembre 2025 ;
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, de la remise des clefs et de l’établissement d’un état des lieux de sortie, l’expulsion de la SAS FISH&DRINKS ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS la SAS FISH&DRINKS à payer à SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE la somme provisionnelle de 50 536,55 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 15 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la SAS FISH&DRINKS à payer à la SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [C] [T] [D] et Monsieur [K] [H] [V] [W] au paiement des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS FISH&DRINKS dans la limite de 31580 euros chacun ;
REJETONS la demande d’indemnité mensuelle au-delà de la restitution des locaux formulée par la SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE ;
REJETONS la demande de majoration des intérêts formulée par la SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE ;
REJETONS la demande de conservation du dépôt de garantie formulée par la SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE ;
CONDAMNONS solidairement la SAS FISH&DRINKS Monsieur [A] [C] [T] [D] et Monsieur [K] [H] [V] [W] à payer à la SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SAS FISH&DRINKS, Monsieur [A] [C] [T] [D] et Monsieur [K] [H] [V] [W] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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