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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 28 mai 2026, n° 25/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 28 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 25/01582 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52KO
AFFAIRE : M. [N] [P]( l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS) C/ Etablissement public ONIAM
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
Etablissement public, Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) pris en la personne de son directeur dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
Organisme CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFAILLANT
S.A. GROUPAMA GAN VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFAILLANT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 2, 8 et 29 janvier 2025, monsieur [N] [P] a fait citer l’ONIAM, la société Groupama GAN vie et la CPAM du Var, sollicitant du tribunal :
« Vu l’article L1142-1 II du Code de la santé publique
Vu le rapport d’expertise du Dr [F]
Vu les pièces versées au dossier
CONDAMNER l’ONIAM au versement des sommes suivantes au bénéfice de Monsieur
[P]
1. S’agissant des préjudices patrimoniaux :
▪ DSA : Créance CPAM
▪ Frais d’assistance à expertise : 960 €
▪ [Localité 3] personne temporaire : 4.325 €
▪ Perte de gains professionnels actuelle : 22.835,81 €
▪ DSF : créance CPAM
▪ Perte de gains professionnels future : 82.475,94 € dont à déduire le montant de la pension
d’invalidité servie par la CPAM depuis le 8/11/2021
▪ Incidence professionnelle : 100.000 € dont à déduire le solde éventuel de la pension d’invalidité servie par la CPAM depuis le 8/11/2021
▪ Frais de véhicule adapté : 12.527,20 €
2. S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 6.337 €
▪ Souffrances endurées : 9.000 €
▪ Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
▪ DFP : 10.920 €
▪ Préjudice esthétique définitif : 1.000 €
▪ Préjudice d’agrément : 15.000 €
Condamner l’ONIAM au versement d’une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que ces intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner l’ONIAM aux entiers dépens, en ce compris les honoraires du Dr [F] judiciairement désigné en application des dispositions de l’article 696 du CPC ».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— Le 26 mars 2018, monsieur [N] [P] a bénéficié d’une intervention chirurgicale réalisée par le docteur [Y] à la clinique de [Localité 4], pour l’exérèse d’un lipome à l’avant-bras droit et analyse anatomopathologique de celui-ci.
— A la suite de cette intervention, monsieur [P] va présenter des déficits sélectifs sur les extenseurs du pouce et de l’index qui, selon le docteur [Y], sont en rapport probable avec une petite lésion partielle du nerf radial.
— Par ordonnance de référé du 9 décembre 2020, le docteur [F] a été désigné en qualité d’Expert. Par ordonnance du 28 février 2022, le Tribunal judiciaire de céans a ordonné un complément d’expertise. Le docteur [F] a déposé son rapport définitif le 4 avril 2022.
— L’expert qui a eu à connaître des antécédents d’accident du travail de monsieur [P], de ses douleurs à l’épaule et de son accident médical du 26 mars 2018 a retenu que ce dernier, a lui seul, justifie à hauteur de 90%, un arrêt de travail de 610 jours consécutifs.
— Le docteur [F] a bien pris soin dans son analyse de préciser que l’arrêt de travail de monsieur [P] est imputable à 90% à la complication en suite de l’intervention. Il ne nie donc pas l’existence d’une pathologie intercurrente à l’épaule.
— Même si ce seul critère suffit à permettre l’intervention de l’ONIAM, il est absolument
faux de dire qu’aucun préjudice économique n’est allégué dans le dossier de monsieur [P].
Dès l’assignation en référé, monsieur [P] a indiqué, qu’il accusait des pertes de gains professionnels pour l’avenir. Il existe donc également des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence.
— Il ressort du rapport d’expertise que les conséquences sont anormales au regard de l’état de santé initial de monsieur [P], la survenue d’une lésion neurologique peropératoire présentant un risque d’environ 2% dans ce type de chirurgie tumorale.
— A aucun moment l’expert n’a estimé que compte tenu du positionnement du lipome, l’atteinte de la branche du nerf radial était inévitable.
En défense et par conclusions signifiées le 9 juin 2025, l’ONIAM demande au tribunal de :
« Vu les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique,
Il est demandé au Tribunal de :
Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées ;
A titre principal,
Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM en ce que les critères d’anormalité et de gravité de L.1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies ;
Rejeter toute demande formulée contre l’ONIAM ;
Condamner tout succombant à verser à l’ONIAM la somme de 2.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal condamnait l’ONIAM à indemniser Monsieur [P] de ses entiers préjudices
Ramener le montant des sommes sollicitées à l’encontre de l’ONIAM à de plus justes proportions ».
L’Office fait valoir que :
— L’indication chirurgicale s’imposait, et était même impérative selon les termes de l’expert, sans laquelle le patient aurait subi des complications neurovasculaires à court terme. Il apparaît donc que le dommage subi, lésion neurologique d’une branche du nerf radial, n’est ainsi pas notablement plus grave que l’évolution prévisible en l’absence d’intervention, complications neurovasculaires. Le premier critère d’anormalité du dommage n’est ainsi pas rempli.
— L’imagerie indique de façon objective que le lipome était accolé au nerf interosseux postérieur. Or, c’est ce nerf qui a été lésé lors de l’intervention. Cette lésion était donc prévisible du fait de la localisation de la tumeur, accolée au nerf lésé.
— Cette configuration anatomique permet donc de conclure que monsieur [P] était particulièrement exposé au risque de lésion du nerf interosseux postérieur. La fréquence de survenue de cette complication pour ce patient est donc nécessairement supérieure à 5%.
— S’agissant de la gravité, le taux de DFP a été évalué par l’expert à 7%. Ce premier seuil de gravité supérieur à 24% n’est donc pas atteint.
— Le taux de DFT n’est pas supérieur à 50% pendant six mois consécutifs, ni pendant six mois non consécutifs sur une période de douze mois. Ce deuxième seuil de gravité n’est donc pas atteint.
— Indépendamment de l’accident médical, monsieur [P] n’aurait pu reprendre ses activités professionnelles du fait de sa pathologie à l’épaule. Ce constat est d’autant plus certain qu’il exerçait en tant que manutentionnaire dans la grande distribution.
— L’imputabilité de 90% à la complication n’est pas démontrée dans le rapport d’expertise et ne peut sérieusement être retenue.
— Comme pour l’arrêt de travail, le placement en invalidité serait survenu indépendamment de la complication subie. Il est manifeste que monsieur [P] n’aurait pas repris le travail du fait de la tendinite à l’épaule et aurait ainsi de la même manière était placé en invalidité, et ce même en l’absence de l’aléa.
— L’arrêt de travail imputable à la symptomatologie de l’épaule a été renouvelé après et indépendamment de la complication puis a abouti à un placement en invalidité au même motif. L’inaptitude ne peut ainsi être imputable aux faits et empêche de caractériser ce quatrième seuil de gravité.
— Aucun préjudice économique important n’est allégué. Aucun autre préjudice ne justifie de retenir des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence. Ce cinquième et dernier seuil de gravité n’est donc pas atteint.
Bien que citée à personne habilitée le 8 janvier 2025, la société Groupama Gan Vie n’a pas constitué avocat.
Bien que citées à personne habilitées, la CPAM du VAR et la société GAN VIE n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 13 janvier 2026.
Lors de l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
En l’espèce, monsieur [N] [P] présentait une tumeur adipeuse volumineuse au niveau de l’avant-bras droit, bénigne mais devenue gênante.
Le docteur [I] [Y] a réalisé l’exérèse chirurgicale de cette tumeur le 26 mars 2018 au sein de l’hôpital de [Localité 4].
L’intervention s’est compliquée d’une lésion neurologique post opératoire avec parésie des muscles extenseurs des doigts de la main droite.
L’ONIAM conteste que les conditions de son intervention soient remplies.
Le rapport d’expertise judiciaire du 26 novembre 2021 conclut que les soins, investigations et actes annexes réalisés par le docteur [Y] ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale actuelle en mars 2018.
L’expert a considéré que l’indication chirurgicale était impérative devant l’importance de la masse tumorale et le risque de complications neurovasculaires à court terme, et qu’aucun défaut d’organisation n’est à retenir pour la prise en charge à l’hôpital.
Il s’agit donc d’un accident médical au sens des dispositions de l’article L 1142 – 1 II du code de la santé publique.
L’ONIAM conteste tant l’anormalité que la gravité de cet accident médicalement fautif.
S’agissant de l’anormalité, l’ONIAM estime que le dommage subi, à savoir une lésion neurologique d’une branche du nerf radial, ne serait pas notablement plus grave que l’évolution prévisible en l’absence d’intervention.
Cependant, le rapport d’expertise écarte expressément, en page huit, une telle hypothèse, considérant que l’état de santé de monsieur [P] n’est pas la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, mais est consécutif à la survenue d’une lésion neurologique per-opératoire dont le risque est d’environ 2 % dans ce type de chirurgie tumorale.
Afin d’apprécier le taux de survenue de ce type de lésions, l’expert s’est fondé sur des références bibliographiques médicales, ainsi que sur l’état de santé du patient, de sorte que c’est bien en combinant tant la littérature scientifique que la situation personnelle de monsieur [P] que l’expert a pu arriver à ses conclusions.
De plus, l’ONIAM ne produit aux débats aucun élément de nature à venir contredire les conclusions de l’expert médical.
Le seul fait que le lipome était accolé au nerf interosseux postérieur, qui s’est avéré être le nerf lésé lors de l’intervention, ne rend pas pour autant cette lésion prévisible.
L’étude citée par le défendeur n’exprime pas une opinion contraire à la position retenue par le rapport d’expertise judiciaire, puisqu’il se borne à évoquer l’éventualité d’une perte fonctionnelle, sans précision d’un taux de survenance, et surtout sans soutenir que l’atteinte de la branche d’un air serait inévitable.
Enfin, le rapport d’expertise exclut tout antécédent médico-chirurgical comme élément favorisant à la survenue de la lésion, à la réserve près du tabagisme actif qui est source de plus de complications péri-opératoires.
En conséquence, il sera considéré que le dommage subi par monsieur [P] revêt un caractère d’anormalité au sens des dispositions précitées.
S’agissant du critère de gravité,l’article 1er du décret du 19 janvier 2011 prévoit que le seuil de gravité prévu à l’article L 1142 – 1 du code de la santé publique est également atteint en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire ou égal à un taux de 50 %, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de 12 mois.
En l’occurrence, le rapport d’expertise judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 %, de sorte que le premier seuil de gravité fixé par le décret précité à 24 % n’est pas atteint.
En revanche, le rapport d’expertise judiciaire a retenu un arrêt de travail de 610 jours, imputable à 90 % à l’intervention du 26 mars 2018.
C’est en pleine connaissance des antécédents de monsieur [P] consistant en un accident du travail et en des douleurs à l’épaule, que l’expert a retenu l’imputabilité d’un tel arrêt de travail à l’accident médical.
En page sept du rapport, l’expert exclut expressément toute interférence d’un antécédent médical dans les conséquences de l’accident médicale non fautif.
Notamment, l’expert exclut l’intervention pour épicondylite chronique du coude droit au titre des imputabilités.
Monsieur [P] été placé en accident du travail depuis le 15 novembre 2016 ; à compter du 16 août 2018, il a été placé en maladie.
Ce changement de régime démontre qu’à compter du 16 août 2018, l’arrêt de travail n’était plus justifié par ses douleurs chroniques à l’épaule, apparu antérieurement à l’accident médical.
Aucun élément médical ne vient au soutien de l’affirmation selon laquelle monsieur [P] n’aurait pas pu reprendre ses activités professionnelles du fait de sa tendinite persistante à l’épaule.
L’ONIAM ne produit aucun document remettant utilement en cause les conclusions de l’expert judiciaire qui a considéré que l’arrêt des activités professionnelles était imputable à 90 % à l’intervention chirurgicale litigieuse.
Ainsi, le défendeur échouant à démontrer que l’incapacité de travail, puis l’invalidité de Monsieur [P] seraient survenues indépendamment de la complication, il doit être considéré que le seuil de gravité est atteint compte tenu du nombre de jours d’interruption des activités professionnelles, soit 610 jours, imputables à 90 % à l’accident médical non fautif.
En conséquence, l’ONIAM sera condamnée à l’indemnité monsieur [P] de l’intégralité des préjudices imputables à l’accident médical non fautif survenu le 26 mars 2018.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles de 610 jours, imputable à 90 %
— une assistance par tierce personne d’une heure par jour pendant 3 mois, et de deux heures par semaine pendant 9 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 95 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 274 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 929 jours
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7
— une consolidation au 8 novembre 2021
— une perte de gains professionnels futurs
— une incidence professionnelle, avec reclassement possible
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 7%
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
— un préjudice d’agrément
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de monsieur [N] [P], agé de 55 ans au moment de la consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 6 182,91 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 960 euros, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Le rapport d’expertise judiciaire a retenu une perte de gains à compter du 1er mai 2018, jusqu’à la mise en invalidité au 31 décembre 2019.
L’imputabilité à l’accident a été retenue à hauteur de 90 %, compte tenu de la pathologie intercurrente de tendinite rebelle de l’épaule droite.
Il convient donc d’évaluer la perte de gains professionnels du 1er mai 2018 au 8 novembre 2021, date retenue pour la consolidation.
Dans la mesure où monsieur [P] s’est trouvé en arrêt de travail, pour accident du travail, au cours de l’année 2017, le revenu de référence retenue sera celui de l’année 2016.
Au cours de l’année 2016, monsieur [N] [P] a perçu des revenus d’un montant de 17 036 euros, soit 1419,67 euros par mois.
Pour l’année 2018, monsieur [P] a perçu la somme de 10 737 euros, au lieu de 17 036 euros, soit une perte de 6299 euros pour l’ensemble de l’année.
Pour l’année 2019, monsieur [P] a perçu une somme de 19 112 euros ; il n’a donc pas subi de perte de revenus.
Pour l’année 2020, monsieur [P] a perçu, ainsi que cela ressort de sa déclaration de revenus, un total de 9663 euros de salaires et assimilés, 4979 euros de pension et rente outre 9400 euros de pension d’invalidité, soit un total de 24 042 euros.
Contrairement à ce qu’il soutient, il convient d’inclure dans l’évaluation des pertes de gains professionnels actuels les arrérages de pension d’invalidité perçus avant la date retenue pour la consolidation, puisqu’il s’agit de sommes effectivement encaissées par le demandeur.
Il en est de même de l’allocation retour à l’emploi servie par Pôle Emploi à compter du 5 août 2020, qui constitue un revenu effectif.
Dès lors, pour l’année 2020, monsieur [P] n’a pas subi de pertes de gains professionnels.
Pour l’année 2021, monsieur [P] a déclaré au titre de l’impôt sur le revenu des sommes de 24 042 euros pour l’année entière, de sorte qu’il ne justifie pas de perte de gains effectifs.
Au total, les pertes de gains professionnels actuels de monsieur [P] s’élèvent à la somme de 6299 euros, dont 90 % sont imputables à l’accident médical non fautif.
En conséquence, l’ONIAM sera condamnée à payer à monsieur [P] la somme de 5669,10 euros à ce titre.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison d’une heure par jour pendant 3 mois et de 2 heures par semaine pendant 9 mois.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu.
Le préjudice de monsieur [P] s’élève ainsi à la somme suivante :
( 1 heure x 92 jours) + (2 heures x 39 semaines) x 20 euros = 3 400 euros.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Dans les suites de l’accident médical, monsieur [P] a été placé en invalidité à compter du 1er janvier 2020, puis licencié pour inaptitude physique le 8 avril 2020.
Depuis la consolidation fixée au 8 novembre 2021, monsieur [P] n’a pas repris le travail.
Une perte de gains professionnels futurs.
En tenant compte de l’évolution du SMIC, monsieur [P] est fondé à estimer que les revenus qu’il a perçus en 2016 à hauteur de 17 036 euros, auraient été de 18 463 euros à compter de novembre 2021, soit 1538,58 euros par mois.
Il convient de ne pas inclure dans les rémunérations effectivement perçues le montant des indemnités versées au titre de l’allocation retour à l’emploi.
Du 9 novembre au 31 décembre 2021, il a perçu la somme de 2271 euros.
Pour l’année 2022, il a perçu la somme de 16 084 euros.
Pour l’année 2023, il a perçu la somme de 16 700 euros.
Pour les années 2024 et 2025, il a perçu la somme de 16 928 euros par an.
La période du 1er janvier au 28 mai 2026, une somme proratisée de 7 053, 33 euros sera retenue.
Ainsi, il aurait dû percevoir 1 538, 58 euros par mois x 55 mois = 84 621,90 euros.
Or, monsieur [P] a perçu un total de 75 964,33 euros sur la même période, soit une perte de 8 657,57 euros.
L’ONIAM sera donc condamné à payer cette somme.
Pour la période du 29 mai 2026 à l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, soit le 8 novembre 2030, Monsieur [P] aurait dû percevoir 1 538,58 euros par mois pendant 53 mois, soit 81 544,74 euros.
Or, il ne percevra que 16 928 euros / 12 mois x 53 mois = 74 765,33 euros, soit une perte de 6 779,41 euros.
L’ONIAM sera également condamné à payer cette somme, soit un total de 15 436,98 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’occurrence, monsieur [P] subit des difficultés de préhension avec la main dominante, directement imputables à l’accident médical du 26 mars 2018.
Il a été placé en invalidité catégorie 2 à compter du 1er janvier 2020, et licencié pour inaptitude de son poste de manutentionnaire dans la grande distribution.
En considération de son âge au moment de la consolidation, soit 55 ans, et de son niveau de qualification, il est justifié de retenir que le demandeur a subi une incidence professionnelle consistant en une perte de chance de retrouver un emploi.
Cette perte de chance sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 20 000 euros par combinaison de ces éléments.
Monsieur [P] est fondé à soutenir qu’il subit une dévalorisation sur le marché du travail, ainsi qu’une pénibilité dans la réalisation de certaines tâches.
Il a dû abandonner son métier de manutentionnaire, qui nécessite un usage intensif des avant-bras et des mains.
Monsieur [P] n’a pas repris le travail depuis.
La cessation de ses activités professionnelles en 2018, alors qu’il aurait dû prendre sa retraire en 2030, va provoquer une perte de droits à la retraite.
Cette perte peut être évaluée à hauteur de 20 % du salaire annuel perdu, soit 18 463 euros – 16 928 X 20 % = 1 535 euros par an, tout au long de la vie de Monsieur [P].
Ce montant de 1 535 euros sera capitalisé pour un homme de 64 ans, à titre viager, selon la table de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire), soit : 1 535 x 18,167 = 27 886, 35 euros.
Au total, une somme de 47 886, 35 euros sera allouée au titre de l’incidence professionnelle.
Les frais de véhicule adapté :
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par le rapport d’expertise.
Monsieur [P] ne justifie pas que les difficultés de préhension de la main droite dont il souffre l’empêcherait de conduire un véhicule qui ne serait pas équipé d’une boîte automatique.
De plus, il ne démontre pas que l’acquisition d’un tel véhicule représenterait, au jour où le tribunal statue, un coût supérieur à celui d’un véhicule équipé d’une boîte manuelle.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 95 J X 30 E X 50 % = 1 425 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 274 J X 30 E X 25 % = 2 055 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 929 J X 30 E X 10 % = 2 787 euros
Total 6 267 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1,5/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 10 920 euros, soit 1 560 euros du point.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du tennis, de la pétanque et de la pêche à la ligne.
Il sera évalué à la somme de 8 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 960 euros
— pertes de gains professionnels actuels 5 669, 10 euros
— assistance tierce personne 3 400 euros
— déficit fonctionnel temporaire 6 267 euros
— souffrances endurées 8 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
— perte de gains futurs 15 436, 98 euros
— incidence professionnelle 47 886, 35 euros
— déficit fonctionnel permanent 10 920 euros
— préjudice esthétique permanent 1 000 euros
— préjudice d’agrément 8 000 euros
TOTAL 108 539, 43 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’ONIAM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Monsieur [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [N] [P], après déduction des débours de la CPAM du VAR ainsi que suit :
— frais divers 960 euros
— pertes de gains professionnels actuels 5 669, 10 euros
— assistance tierce personne 3 400 euros
— déficit fonctionnel temporaire 6 267 euros
— souffrances endurées 8 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
— perte de gains futurs 15 436, 98 euros
— incidence professionnelle 47 886, 35 euros
— déficit fonctionnel permanent 10 920 euros
— préjudice esthétique permanent 1 000 euros
— préjudice d’agrément 8 000 euros
TOTAL 108 539, 43 euros
Rejette la demande formée au titre des frais de véhicule adapté.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne l’ONIAM à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [N] [P], avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins :
— la somme de 108 539, 43 euros en réparation de son préjudice corporel,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du VAR et à la société GAN VIE.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Condamne l’ONIAM aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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