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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 15 mai 2026, n° 23/09910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/09910 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34GP
AFFAIRE : M. [T] [O] (Me Elie ATTIA)
C/ Compagnie d’assurance ACM IARD (Me Cyrille MICHEL) ; Caisse CPAM DES Bouches du Rhone ()
Grosse délivrée le
15 Mai 2026
À
— Me Elie ATTIA
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026
PRONONCE en audience le 15 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° : non communiqué
représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES Bouches du Rhone, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 octobre 2021, Monsieur [T] [O] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de conducteur d’un deux-roues assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL.
En phase amiable, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL lui a opposé une déchéance de garantie pour ivresse manifeste, la lettre de liaison de l’hôpital faisant mention d’un accident survenu “dans un contexte d’éthylisation”.
Par ordonnance de référé du 21 octobre 2022, une expertise de Monsieur [T] [O] a été confiée au Docteur [N] [H], qui a déposé son rapport le 05 juin 2023.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 14 et 18 septembre 2023, Monsieur [T] [O] a fait assigner devant ce tribunal la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ACM)
aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser, dans le cadre de la garantie contractuelle du conducteur, des préjudices consécutifs à l’accident ainsi qu’au titre de la résistance abusive, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL a saisi le juge de la mise en état aux fins de solliciter par voie d’incident la condamnation du demandeur à communiquer sous astreinte les éléments de son dossier médical.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience d’incidents du 04 octobre 2024.
Par ordonnance d’incident du 22 novembre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de condamnation de Monsieur [T] [O] à communiquer sous astreinte le dossier médical indiqué sur la fiche de liaison comme remis à la sortie des urgences de l’Hôpital de la [Etablissement 1] le 30 octobre 2021,
— invité néanmoins Monsieur [T] [O] à communiquer tout document remis dans ce cadre,
— réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le sort des dépens,
— renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état du vendredi 14 février 2025 à 10 heures, pour conclusions au fond et communication de toutes pièces utiles au vu notamment des motifs de la présente ordonnance.
A l’issue de l’instruction de l’affaire, les prétentions des parties sont les suivantes :
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 03 avril 2025, Monsieur [T] [O] sollicite du tribunal de :
— condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à réparer l’ensemble des préjudices indemnisables en vertu de la garantie contractuelle souscrite,
— condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à lui payer la somme de 31.962,50 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
— condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à lui payer la somme de 920 euros au titre des préjudices patrimoniaux,
— condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à ses obligations contractuelles,
— condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel,
— condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL aux dépens, qui incluront les frais d’expertise.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL demande au tribunal, sur le fondement de la garantie contractuelle, de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [O] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses offres d’indemnisation à hauteur d’un montant total de 15.382,50 euros, décomposé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 2.202,50 euros,
— frais d’assistance à expertise : 960 euros,
— tierce personne temporaire : 1.720 euros,
— souffrances endurées : 8.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
— débouter Monsieur [O] du surplus de ses réclamations,
— statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction au profit de Maître Cyril MICHEL, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 20 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la garantie contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [T] [O] et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL ont conclu un contrat d’assurance ayant pour objet le véhicule deux-roues qu’il conduisait le jour de l’accident du 27 octobre 2021 et incluant une garantie des dommages corporels du conducteur.
Les conditions générales de ce contrat prévoient une exclusion de garantie des dommages causés alors que le conducteur du véhicule se trouvait au moment du sinistre “sous l’empire d’un état alcoolique susceptible d’être sanctionné pénalement (articles L234-1 et R234-1 du code de la route (…)”.
La lettre de liaison de l’hôpital privé [Etablissement 1] du 30 octobre 2021 où a été pris en charge Monsieur [T] [O] fait état, au titre du motif d’hospitalisation : “Prise en charge d’une plaie délabrante de la face plantaire du pied gauche sur accident de moto le 27 octobre 2021 dans un contexte d’éthylisation. (…)”.
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL déduit de cette mention, reprise dans le rapport d’expertise judiciaire sans avoir été remise en question par Monsieur [T] [O], que la déchéance de garantie susmentionnée est opposable à ce dernier. L’assureur regrette le défaut de communication par le demandeur des résultats d’examens et du dossier personnel remis à sa sortie d’hôpital, qui avait fait l’objet de sa demande d’incident, et sollicite du tribunal de tirer toutes conséquences de cette abstention, alors que des doutes sont émis sur la valeur probante de la fiche d’intervention des marins pompiers qui porte mention expresse de l’absence d’état alcoolique de Monsieur [T] [O] sans motif légitime apparent.
Monsieur [T] [O] soutient qu’aucune prise de sang ni test n’a été effectué pour calculer son éventuel taux d’alcoolémie, que la mention qui figure sur la lettre de liaison procède d’une erreur et qu’elle est infirmée par la mention de la fiche d’intervention des marins pompiers. Il rappelle qu’il a produit l’ensemble des documents en sa possession, et oppose à l’assureur une inversion de la charge de la preuve qui lui incombe de son état d’alcoolémie au moment des faits. Il relève que l’assureur laisse entendre que la fiche des marins pompiers procéderait d’une tentative d’escroquerie au jugement sans avoir déposé plainte de ce chef ni sollicité les marins pompiers pour obtenir des éclaircissements. Il souligne enfin qu’au vu des constantes relevées par les marins pompiers dans la fiche communiquée, il est scientifiquement impossible qu’il ait été en état d’alcoolémie au moment de l’accident.
Il est difficilement concevable que la mention d’un “contexte d’éthylisation” dans la lettre de liaison réalisée aux urgences, qui s’analyse comme la référence à un état d’ivresse, procède d’une erreur d’appréciation d’un médecin ni d’une erreur de frappe, alors que cette mention procède d’une retranscription littérale du contexte d’hospitalisation et non d’une case cochée dans un document préformaté.
Ainsi que le relève l’assureur, l’article L234-1 du code de la route auquel se réfère l’exclusion de garantie stipulée au contrat vise, outre le dépassement des seuils de taux d’imprégnation alcoolique autorisés, la sanction de l’état d’ivresse manifeste, état qui s’apparente à celui qu’ont décrit les praticiens hospitaliers ayant reçu Monsieur [T] [O] dans les suites immédiates de l’accident.
Dans ces conditions, il importe peu qu’aucune démonstration d’un taux d’imprégnation alcoolique ne soit faite – étant précisé que s’il incombe bien, en droit, à l’assureur de justifier des causes de déchéance de garantie qu’il entend opposer à son assuré, la preuve du taux d’alcoolémie de Monsieur [T] [O] doit être considérée, en l’absence de mention dans les documents médicaux produits et d’enquête pénale, comme une preuve impossible en l’espèce.
Monsieur [T] [O] soutient qu’il ne dispose d’aucun autre document que ceux produits mais ne communique que les documents postérieurs à son hospitalisation, qui sont en toute logique concentrés sur la prise en charge des lésions consécutives à l’accident. A considérer qu’il ne dispose d’aucun bilan sanguin propre à justifier de son taux d’alcoolémie ainsi qu’il le soutient, il lui appartenait de solliciter du personnel hospitalier des éclaircissements sur la mention apposée sur le document ou un bulletin modifié, dès lors que lui seul se prévaut d’une erreur de leur part et dispose du droit d’accès et de rectification de son dossier médical.
Quant à la fiche d’intervention des marins-pompiers produite par Monsieur [T] [O], si celui-ci fait grief à l’assureur de ne pas avoir déposé plainte pour faux ou tentative d’escroquerie au jugement, il ne répond pas de façon circonstanciée aux interrogations pourtant légitimes de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL.
Celle-ci soutient sans être expressément contredite que les marins pompiers avaient à deux reprises indiqué au conseil de la victime comme à l’assureur lui-même qu’il n’existait pas de procès-verbal d’intervention. Contrairement à ce que soutient Monsieur [T] [O], l’assureur a adressé une lettre recommandée avec avis de réception aux marins-pompiers le 28 décembre 2023, dont il justifie, qui sollicite confirmation de ce que la fiche produite par Monsieur [T] [O] émane bien de leurs services. Ce courrier mentionne que Monsieur [T] [O] a, dans un premier temps, fait savoir à son assureur que les services des marins pompiers n’étaient pas en mesure d’établir une telle fiche d’intervention, puis ultérieurement transmis une fiche dont il a été indiqué à l’assureur téléphoniquement qu’elle correspondrait à un évènement étranger à l’accident (feu de container).
Ainsi, en amont de la question du contenu de cette fiche, le principe même de sa communication dont il n’est pas expressément contestée qu’elle est intervenue tardivement soulève des interrogations.
Quant aux mentions qui y figurent, le tribunal ne s’estime aucunement compétent pour apprécier de la compatibilité des constantes relevées par les marins pompiers avec un état d’imprégation alcoolique ou son absence, ce qui relève d’une appréciation médicale qui fait en l’espèce défaut et serait délicate à fournir à posteriori y compris de la part d’un expert. Il est toutefois légitime de s’interroger, sans qu’il soit possible de déterminer si le document inclut deux écritures différentes, sur la mention “aucun état d’alcoolémies” qui figure dans cette fiche dans la case “motif d’intervention/plaintes exprimées” et en suite de la mention “plaie au pied G suite accident”, alors qu’une telle mention n’apparaît pas utile ni nécessaire – et qu’aucune mesure ni test ne sont par ailleurs évoqués.
Cette fiche d’intervention dispose d’une valeur probante insuffisante à elle seule à infirmer les mentions non équivoques de la lettre de liaison du 30 octobre 2021.
Dans ces conditions, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL est fondée à opposer à Monsieur [T] [O] l’exclusion de garantie stipulée au contrat.
Celui-ci ne pourra qu’être débouté de toutes ses demandes indemnitaires.
Sur la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, la demande de Monsieur [T] [O] ne peut aboutir alors qu’il échoue en ses prétentions et que le refus d’intervention de son assureur était fondé.
Il en sera débouté.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [O], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Cyrille MICHEL en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
En cette même qualité, il sera nécessairement débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, sans que la victime ait à en justifier la nécessité. Aucun motif n’impose d’écarter ni de limiter l’exécution provisoire, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [T] [O] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Monsieur [T] [O] aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Cyrille MICHEL,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à y déroger.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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