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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 4 juin 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 JUIN 2026
N° RG 26/00072 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3OMY
N° de minute :
Madame [X] [O]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDERESSE
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0818
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W10
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 21 mai 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance en date du 24 décembre 2025, Madame [X] [O] (dite [X] [I]) a fait assigner en référés la société Prisma Media, éditrice du site magazine Ici [Localité 3], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation des atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies la concernant dans le numéro 4196 du 3 au 9 décembre 2025 du magazine précité.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 2 avril 2026, Madame [X] [O] demande au tribunal de :
— débouter la société CMI France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner par provision la société Prisma Media à verser à Madame [X] [O] la somme de 5.000 euros, en réparation des atteintes portées à sa vie privée ;
— condamner par provision la société Prisma Media à verser à Madame [X] [O] la somme de 5.000 euros, en réparation des atteintes portées à son droit à l’image
En tout état de cause,
— condamner la société Prisma Media à régler à Madame [X] [I] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— condamner la société Prisma Media aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 2 avril2026, la société Prisma Media demande au tribunal de :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter [X] [O] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
— ramener le préjudice invoqué à hauteur d’un euro symbolique ;
— débouter [X] [O] de toute autre demande.
En tout état de cause,
— condamner [X] [O] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Prisma Media ;
— condamner [X] [O] en tous frais et dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. La compétence et les pouvoirs du juge des référés
L’article 484 du code de procédure civile dispose que : « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ». Le juge des référés peut dès lors statuer sur toute demande entrant dans le champ de sa compétence. Si par ailleurs l’article 836 du code de procédure civile énonce que les pouvoirs prévus aux articles 834 et 835 dudit code « s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé », aucune disposition n’impose l’invocation d’un fondement unique quand les demandes portent sur des matières distinctes.
En l’espèce ne sont pas sollicitées par Mme [O] des « mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte », telles que prévues par l’article 9 alinéa 2 du code civil en matière de protection de la vie privée, mais des mesures réparatrices d’une atteinte consommée, non spécialement prévues par cet article, si bien qu’en cette matière l’article 836 du code de procédure civile n’interdit nullement le recours au texte général que constitue l’article 835 du même code, lequel recours ne constitue pas dès lors un contournement, contraire à l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), de dispositions restrictives prévues par le législateur.
L’utilisation de ce dernier texte n’apparaît pas contraire, en outre, à cet article 10 dès lors que le juge des référés peut « accorder une provision au créancier », ce uniquement « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » par une décision qui n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal.
Ainsi la possibilité pour le juge des référés, en vertu des textes précités, d’octroyer une provision n’est pas exclusive de l’appréciation de la proportionnalité entre le respect dû à la vie privée et le principe de liberté de la presse, et ne contrevient donc pas aux dispositions de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, le juge des référés tient de l’article 835 du code de procédure civile le pouvoir d’accorder toute provision en réparation du préjudice résultant pour Mme [O] des atteintes à la vie privée et au droit à l’image.
Par conséquent, le moyen tiré, à titre liminaire, du défaut de pouvoir du juge des référés, ne saurait prospérer.
II. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par ailleurs, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Dans le cadre de la mise en balance opérée entre la liberté d’expression et le droit de toute personne au respecte de sa vie privée et de son image, la CEDH a notamment jugé qu’il n’appartient pas à la Cour, ni aux juridictions nationales d’ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelle technique les journalistes doivent adopter » et qu’il « faut lire le titre de l’information et son contenu dans leur ensemble », rappelant que « la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire de provocation. »
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’hebdomadaire Ici [Localité 3] n°4196 du 3 au 9 décembre 2025 consacre à Madame [X] [O], un article deux pages, annoncé en page de couverture sous le titre « [X] [I] – Obligée de porter une perruque ! » recouvrant une photographie la représentant portant l’indication « La chanteuse est sous surveillance médicale », reproduite en pages intérieures.
Introduit par le même titre que celui apparaissant en couverture, et le chapô « Depuis plus de dix ans, la chanteuse lutte contre la maladie, avec courage. Alors forcément, cette dernière annonce inquiète ceux qui l’aiment… », les propos de l’article poursuivis par la demanderesse font état :
— des problèmes de santé qu’elle a rencontrés depuis 2013 (« dégénérescence oculaire rare », « série d’opérations ») ;
— de son état de santé actuel, citant pour partie cette dernière (« je n’ai pas voulu annuler toutes les dates, parce que je ne voulais pas que ma vie se résume à l’hôpital (…) ») ;
— du fait qu’elle portait une perruque lors de l’enregistrement d’une émission de « La France a un incroyable talent » soulignant la question « légitime » d’un éventuel lien avec « la maladie », remarquant à cet égard que la révélation de la coiffeuse de Mme [E], qui indiquait avoir « encore fait une perruque pour [X] [I] », posait question par l’utilisation du terme « encore », portant « en lui une répétition alarmante » et s’interrogeant : « la maladie d'[X] avait -elle évolué ? Avait-elle contracté un autre mal ? Quand on parle de perte de cheveux, il vient automatiquement à l’esprit une maladie dont on n’ose pas dire le nom ».
Après ces questions, l’article s’achève ainsi : ”Il suffisait d’aller au bout du message pour s’en convaincre. La coiffeuse n’indiquait nullement un problème mais faisait part de sa joie”.
La société Prisma Média oppose à Mme [O] sa grande popularité et ses nombreuses communications publiques regardant sa vie privée (radio, livres et réseaux sociaux) et indique que l’article repose sur des faits publics notamment l’information relative à sa perruque dévoilée par sa coiffeuse sur ses réseaux sociaux, mais encore des informations révélées par elle dans l’émission « 50'inside » reprenant par ailleurs ses propres déclarations relatives à son état de santé tout en relatant ses éventuelles répercussions sur sa vie professionnelle.
Elle soutient également que l’article relate des faits (port d’une perruque) dans un cadre professionnel et public (l’enregistrement de l’émission « La France a un incroyable talent »), et que le fait que cet évènement soit mis en relation avec sa maladie relève de la liberté éditoriale dont elle dispose et ne saurait suffire à caractériser une quelconque atteinte à sa vie privée.
Elle ajoute enfin que la photographie en cause la représente dans un cadre professionnel (enregistrement d’une autre émission de télévision) et illustre l’article de façon pertinente et adéquate.
Il est relevé en premier lieu que :
— la notoriété d'[X] [O], qui est incontestable et peut certes accroître l’intérêt du public pour des informations qui la concernent, ne constitue pas un fait justificatif général des atteintes aux droits de la personnalité ;
— la complaisance qui lui est imputée n’a aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes aux droits de sa personnalité, le moyen développé de ce chef manquant ainsi en droit.
Sur les moyens tirés du caractère notoire des faits évoqués et de la liberté éditoriale, il apparaît en effet :
— que le port par Mme [O] d’une perruque sur le plateau de « La France a un incroyable talent » revêtait un caractère notoire pour avoir fait l’objet d’une communication de la coiffeuse l’ayant confectionnée, sur son propre compte Instagram (pièce 50 en défense) ;
— que Mme [O] s’est elle-même publiquement exprimée à plusieurs reprises sur sa maladie oculaire et son impact sur sa vie professionnelle, à compter de 2013 (pièce 13, 14, 15 et 35 en défense notamment), et plus récemment encore (novembre 2025) dans l’émission « 50 minutes Inside » (pièces 20 et 34 en défense).
S’il est exact qu’elle ne s’est jamais exprimée sur une autre maladie ayant entrainé une supposée « perte de cheveux » l’obligeant « à porter une perruque », il ressort de l’article en cause que :
— son rédacteur se livre sur ces points à de pures spéculations, l’article en cause s’adonnant uniquement à quelques digressions sur l’état de santé de Mme [O] en extrapolant, par voie de sous-entendus, sur un lien éventuel entre le port d’une perruque et son état de santé, ces sous-entendus étant formulés comme des hypothèses, sans réellement livrer au public une information nouvelle et supplémentaire à cet égard, sans qu’il soit indiqué qu’elle souffrirait d’une autre pathologie avérée ;
— ces digressions et extrapolations s’achèvent sur la divulgation du motif réel de port d’une perruque, sans aucun lien avec l’état de santé de Mme [O], ôtant de fait toute réalité aux spéculations antérieures, et soulignant de fait leur fonction première au service d’un certain sensationnalisme et d’une dramaturgie propres à ce type de presse – principalement consacrée au récit d’évènements touchant à la vie privée de personnes publiques dans le dessein de satisfaire la curiosité de lecteurs friands de ce type d’informations – et relevant de la liberté d’expression.
Dans ces conditions, l’atteinte invoquée à la vie privée de Mme [R] se heurte à une contestation sérieuse tenant à la liberté d’expression, et à la liberté éditoriale qui, en matière de presse, en découle.
Par ailleurs, la publication d’une photographie consentie représentant Mme [O] pour illustrer le propos nne saurait, faute de démonstration du caractère attentatoire de celui-ci avec l’évidence requise en matière de référé, revêtir un caractère fautif.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [O].
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Mme [O], qui succombe, aux dépens.
2. Sur l’article 700
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par la société Prisma Media sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] sera également déboutée, comme étant succombante, de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [O] ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
Déboute les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT À NANTERRE, le 04 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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