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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 19 mai 2026, n° 22/10094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/10094 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXWW4
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2026
DEMANDERESSE
ELITE INSURANCE COMPANY LTD
327 MAIN STREET
GX11 GIBRALTAR – ROYAUME-UNI
représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J087
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [C]
CLOS VIDOCQ 16 RUE HENRI MATIS
83000TOULON
défaillant, non constituée
Monsieur [M] [K]
ESPACE SANTE 2
489 avenue de Rome VC zone d’entreprise Jean Monnet
83500 LA SEYNE SUR MER
représenté par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
Décision du 19 Mai 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/10094 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXWW4
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SOCODIS
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
SOCODIS
AVENUE DU 12 JUILLET 1998
13290 AIX EN PROVENCE
défaillant, non constituée
S.A. SMA SA venant aux droits de SAGENA, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [C]
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [M] [K]
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [Y] ont fait construire une maison individuelle sur un terrain situé 44 rue Laennec à Bandol (83150).
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— Monsieur [M] [K], maître d’œuvre, assuré auprès de la société MAF ;
— la société SOCODIS, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société AXA France IARD;
— Monsieur [O] [C], titulaire des lots carrelage/faïence, assuré auprès de la société SMA SA.
Pour les besoins de l’opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société [A] INSURANCE COMPANY.
Les maitres d’ouvrage ont régularisé plusieurs déclarations de sinistres auprès de la société [A] INSURANCE COMPANY.
Par courrier du 20 mars 2015, les époux [Y] ont déclaré un sinistre relatif à la survenance d’infiltrations au rez-de-chaussée (sinistre n° DO 15004110). Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée. Cinq rapports ont été remis : un rapport préliminaire du 15 mai 2015, un rapport complémentaire du 30 juillet 2015, un rapport complémentaire du 29 septembre 2015, un rapport complémentaire du 28 décembre 2015 et un rapport complémentaire du 17 mars 2016. Au cours de ces opérations, le 18 janvier 2016, la société [A] INSURANCE COMPANY a pris une position de garantie et proposé une indemnité de 14.268,10 € TTC.
Par courrier du 5 avril 2016, l’acquéreur de la maison des époux [Y], M. [H] [S], a déclaré un sinistre relatif à la persistance des infiltrations d’eaux de pluies au rez-de-chaussée de l’immeuble et dorénavant au droit de la piscine (sinistre n° DO 16004990). Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée. Deux rapports ont été remis : un rapport préliminaire du 28 mai 2016 et un rapport complémentaire du 12 juillet 2016. Le 20 janvier 2017, la société [A] INSURANCE COMPANY a pris une position de garantie et proposé une indemnité de 11.096,80 € TTC.
Par courrier du 5 mars 2017, M. [H] [S] a déclaré un nouveau sinistre relatif à la persistance des infiltrations (sinistre n° DO 17003062). Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée. Deux rapports ont été remis : un rapport préliminaire du 4 mai 2017 et un rapport complémentaire du 17 novembre 2017. Dans l’intervalle, le 20 janvier 2017, la société [A] INSURANCE COMPANY a pris une position de garantie et proposé une indemnité de 35.017,60 € TTC.
Engagement de la procédure au fond
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 25 août 2022, la société [A] INSURANCE COMPANY a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— Monsieur [M] [K] ;
— la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [M] [K] ;
— la société SOCODIS ;
— la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SOCODIS ;
— Monsieur [O] [C] ;
— la société SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [C],
aux fins de :
« – IN LIMINE LITIS :
SE DÉCLARER et JUGER parfaitement compétent rationae materiae et rationae loci,
DONNER ACTE à la société [A] INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses administrateurs conjoints Messieurs [I] [U] [X] [B] [J] et [W] [F] [X] LLP, de sa volonté par l’introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours, et d’interrompre efficacement les délais de prescription/forclusion qui encadrent son action relative à l’encontre des parties attraites, d’ailleurs JUGER que le présent acte introductif d’instance est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion,
— AU FOND :
JUGER que les désordres litigieux sont de nature décennale et engagent respectivement :
— Pour le dossier DO 15004110 au titre des infiltrations survenues la responsabilité de la société SOCODIS, de Messieurs [M] [K] et [O] [C], ce qui mobilise les garanties de leurs assureurs respectifs, la société AXA France IARD, la MAF et la SMA SA,
— Pour le dossier DO 16004990, au titre de la persistance des infiltrations la responsabilité de la société SOCODIS, de Messieurs [M] [K] et [O] [C], ce qui mobilise les garanties de leurs assureurs respectifs, la société AXA France IARD, la MAF et la SMA SA,
— Pour le dossier DO 17003062, au titre de la persistance des infiltrations, la responsabilité de la société SOCODIS, ce qui mobilise les garanties de son assureur, la société AXA France IARD,
CONDAMNER :
— Pour le dossier DO 15004110, in solidum la société SOCODIS et son assureur la société AXA France IARD, Messieurs [M] [K] et [O] [C], et leurs assureurs respectifs la MAF et la SMA SA, à garantir et indemniser la société [A] INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses administrateurs conjoints Messieurs [I] [V] [X] [B] [J] et [W] [F] [X] LLP, du montant du solde du préfinancement exposé par ses soins et de 1.426, 81 euros TTC,
— Pour le dossier DO 16004990, in solidum la société SOCODIS et son assureur la société AXA France IARD, Messieurs [M] [K] et [O] [C], et leurs assureurs respectifs la MAF et la SMA SA, à garantir et indemniser la société [A] INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses administrateurs conjoints Messieurs [I] [V] [X] [B] [J] et [W] [F] [X] LLP, du montant du solde de préfinancement exposé par ses soins et de 1.109, 68 euros TTC,
— Pour le dossier DO 1700306, in solidum la société SOCODIS et son assureur la société AXA France IARD, à garantir et indemniser la société [A] INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses administrateurs conjoints Messieurs [I] [U] [X] [B] [J] et [W] [F] [X] LLP, du montant total du préfinancement et des frais d’investigations exposés par ses soins à hauteur d’une somme de 35.017,60 euros TTC,
JUGER que la société SOCODIS et son assureur la société AXA France IARD mais encore Monsieur [O] [C] et son assureur la société SMA SA ont témoigné d’une résistance abusive, partant CONDAMNER in solidum la société SOCODIS et son assureur la société AXA France IARD mais encore Monsieur [O] [C] et son assureur la société SMA SA, à payer à la société [A] INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses administrateurs conjoints Messieurs [I] [V] [X] [B] [J] et [W] [F] [X] LLP, une somme de 5.000,00 euros au titre de dommages intérêts,
ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par le Jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l’ancienneté et de l’importance des préfinancements et frais d’investigations litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— A TITRE ACCESSOIRE :
JUGER en équité la société [A] INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses administrateurs conjoints Messieurs [I] [U] [X] [B] [J] et [W] [F] [X] LLP, bien fondée en ses demandes à l’accessoire, partant CONDAMNER in solidum la société SOCODIS et son assureur la société AXA France IARD, Messieurs [M] [K] et [O] [C], et leurs assureurs respectifs la MAF et la SMA SA, à payer à la société [A] INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses administrateurs conjoints Messieurs [I] [U] [X] [B] [J] et [W] [F] [X] LLP, une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure.
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l’ancienneté et de l’importance des préfinancements et frais d’investigations litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [M] [K] et la MAF ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Monsieur [M] [K] et la MAF pour le 3ème sinistre DO 1700305 ;
— déclaré le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur l’inopposabilité du rapport d’expertise soulevée par la SMA SA ;
— dit n’y avoir lieu en l’état à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation et de qualité à agir de l’assureur dommages-ouvrage soulevée par la SMA SA, laquelle doit être examinée par la juridiction de fond ;
— dit que la SMA SA, si elle maintient cette fin de non-recevoir, devra en saisir la juridiction de jugement dans ses conclusions au fond ;
— renvoyé l’examen de la question de la recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage au tribunal compétent pour juger le fond du litige.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 mai 2025, la société [A] INSURANCE COMPANY sollicite de voir :
« Vu les dispositions des articles 1346 et suivants, 1343-2, 1792 et suivants et 2241 du code civil;
Vu les dispositions des articles L 121-12, L 124-3, L 242-1 et L 322-26-1 du code des assurances;
Vu les dispositions des articles 42, 514 à 514-6, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
— IN LIMINE LITIS :
SE DÉCLARER et JUGER parfaitement compétent rationae materiae et rationae loci,
DONNER ACTE à la société [A] INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses administrateurs conjoints Messieurs [I] [U] [X] [B] [J] et [W] [F] [X] LLP, de sa volonté par l’introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours, et d’interrompre efficacement les délais de prescription/forclusion qui encadrent son action relative à l’encontre des parties attraites, d’ailleurs JUGER que le présent acte introductif d’instance est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion,
JUGER que la société [A] INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses administrateurs conjoints Messieurs [I] [U] [X] [B] [J] et [W] [F] [X] LLP, justifie pleinement de son intérêt et encore de sa qualité à agir et JUGER qu’elle se trouve donc être parfaitement recevable en son action telle qu’introduite notamment à l’encontre de la société SMA SA, et son assuré, Monsieur [C],
Subséquemment,
JUGER la société SMA SA, prise en qualité d’assureur de Monsieur [C], infondée en ses moyens d’irrecevabilité soulevés, et l’en DEBOUTER,
— AU FOND :
JUGER que les désordres litigieux sont de nature décennale et engagent respectivement :
— Pour le dossier DO 15004110 au titre des infiltrations survenues la responsabilité de la société SOCODIS, de Messieurs [M] [K] et [O] [C], ce qui mobilise les garanties de leurs assureurs respectifs, la société AXA France IARD, la MAF et la SMA SA,
— Pour le dossier DO 16004990, au titre de la persistance des infiltrations la responsabilité de la société SOCODIS, de Messieurs [M] [K] et [O] [C], ce qui mobilise les garanties de leurs assureurs respectifs, la société AXA France IARD, la MAF et la SMA SA,
— Pour le dossier DO 17003062, au titre de la persistance des infiltrations, la responsabilité de la société SOCODIS, ce qui mobilise les garanties de son assureur, la société AXA France IARD,
JUGER la société AXA France IARD, recherchée comme assureur de la société SOCODIS, Monsieur [K] et son assureur la MAF, et encore la société SMA SA, recherchée comme assureur de Monsieur [C], comme étant infondés en leurs respectifs et communs moyens de défense, en fonction d’y ceux, et les en DEBOUTER,
CONDAMNER :
— Pour le dossier DO 15004110, à titre principal in solidum la société SMA SA et son assuré Monsieur [C], et à titre subsidiaire, in solidum la société SOCODIS et son assureur la société AXA France IARD, Messieurs [K] et [C], et leurs assureurs respectifs la MAF et la société SMA SA, à garantir et indemniser la société [A] INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses administrateurs conjoints Messieurs [I] [U] [X] [B] [J] et [W] [F] [X] LLP, du montant du solde du préfinancement exposé par ses soins et de 1.426, 81 euros TTC,
— Pour le dossier DO 16004990, à titre principal in solidum la société SMA SA et son assuré Monsieur [C], et à titre subsidiaire, in solidum la société SOCODIS et son assureur la société AXA France IARD, Messieurs [K] et [C], et leurs assureurs respectifs la MAF et la société SMA SA, à garantir et indemniser la société [A] INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses administrateurs conjoints Messieurs [I] [U] [X] [B] [J] et [W] [F] [X] LLP, du montant du solde de préfinancement exposé par ses soins et de 1.109, 68 euros TTC,
— Pour le dossier DO 1700306, in solidum la société SOCODIS et son assureur la société AXA France IARD, à garantir et indemniser la société [A] INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses administrateurs conjoints Messieurs [I] [U] [X] [B] [J] et [W] [F] [X] LLP, du montant total du préfinancement et des frais d’investigations exposés par ses soins à hauteur d’une somme de 35.017,60 euros TTC,
JUGER que la société SOCODIS et son assureur la société AXA France IARD mais encore Monsieur [O] [C] et son assureur la société SMA SA, ont témoigné d’une résistance abusive, partant CONDAMNER in solidum la société SOCODIS et son assureur la société AXA France IARD mais encore Monsieur [O] [C] et son assureur la société SMA SA, à payer à la société [A] INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses administrateurs conjoints Messieurs [I] [U] [X] [B] [J] et [W] [F] [X] LLP, une somme de 5.000,00 euros au titre de dommages intérêts,
ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par le Jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l’ancienneté et de l’importance des préfinancements et frais d’investigations litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— A TITRE ACCESSOIRE :
JUGER, en équité, la société AXA France IARD, recherchée comme assureur de la société SOCODIS, Monsieur [K] et son assureur la MAF, mais encore la société SMA SA recherchée comme assureur de Monsieur [C], infondés en leurs respectives demandes à l’accessoire, en ce que dirigées à l’encontre la société [A] INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses administrateurs conjoints Messieurs [I] [U] [X] [B] [J] et [W] [F] [X] LLP, et les en DEBOUTER,
JUGER en équité, la société [A] INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses administrateurs conjoints Messieurs [I] [U] [X] [B] [J] et [W] [F] [X] LLP, bien fondée en ses demandes à l’accessoire, partant CONDAMNER in solidum la société SOCODIS et son assureur la société AXA France IARD, Messieurs [M] [K] et [O] [C], et leurs assureurs respectifs la MAF et la société SMA SA, à payer à la société [A] INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses administrateurs conjoints Messieurs [I] [U] [X] [B] [J] et [W] [F] [X] LLP, une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l’ancienneté et de l’importance des préfinancements et frais d’investigations litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, M. [M] [K] et la MAF, en qualité d’assureur de M. [M] [K], sollicitent :
« Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil
Vu les dispositions de l’article 1310 du code civil
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil
Vu les dispositions des articles L124-3 du code des assurances
JUGER que la MUTUELLE DES FRANÇAIS s’est acquittée de sa pote-part en exécution des dossiers 15004110 et 16004990
DIRE n’y avoir lieu à paiement d’intérêts
DEBOUTER [A] ASSURANCE au titre du paiement du solde des indemnités mise à la charge de la SMABTP au titre des dossiers 15004110 et 16004990
JUGER n’y avoir lieu à condamnation in solidum au titre des dossiers sus-visés représentant la quote-part de la SMABTP
REJETER les prétentions indemnitaires de la requérante au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce qu’elles sont dirigées contre les concluants
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum la SMABTP, AXA à relever et garantir Monsieur [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre
En toute hypothèse,
CONDAMNER [A] INSURANCE ou tous autres sucombants à payer à M. [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code civil ainsi que les dépens. »
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SOCODIS, sollicite :
« Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article L124-3 du code des assurances
SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCODIS conclut qu’il plaise au Tribunal Judiciaire de Paris de :
A TITRE PRINCIPAL
— REJETER toute demande présentée à l’encontre d’AXA France IARD assureur de la société SOCODIS
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et son assureur la MAF, Monsieur [C] et son assureur la SMA SA, à la relever intégralement et garantir indemne AXA France IARD pour toute condamnation prononcée à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et son assureur la MAF, Monsieur [C] et son assureur la SMA SA à verser à AXA France IARD assureur de la société SOCODIS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la société SMA SA, en qualité d’assureur de M. [O] [C], sollicite :
« Vu les articles 789 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1346 à 1346-5 et 1353, alinéa 1er du code civil,
Vu les articles L. 120-12, L. 124-3 et A. 243-1 Annexe II, du code des assurances,
Vu les articles 6, 9, 15, 16, 122 à 126, 132 et 202 du code de procédure civile,
Vu l’article 31 du code de procédure civile, ensemble l’article 1351, devenu 1355, du code civil;
Il est demandé au Tribunal de :
A titre liminaire,
JUGER que les rapports d’expertises amiables ne sont pas suffisants pour établir la responsabilité de Monsieur [O] [C]
JUGER que la société [A] prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne produit pas le contrat signé par [A] qui pourrait justifier de sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
JUGER que la société [A] prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne produit pas la moindre preuve comptable d’un paiement qui pourrait justifier de sa qualité de subrogé,
JUGER que la société [A] prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne justifie pas avoir versé le moindre euro à qui que ce soit, faute de preuve d’un paiement de l’assureur vers la société ACS
JUGER que la société [A] prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne peut donc se prétendre avoir un quelconque intérêt ou qualité pour agir à l’encontre de la SMA SA.
JUGER que la société [A] prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires n’est aucunement subrogée dans les droits du bénéficiaire de la police dommages ouvrages à l’égard des indemnités consenties.
JUGER qu’il incombe au maître de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
JUGER que la société [A] prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne justifie pas du caractère caché des vices à la réception.
JUGER que les désordres allégués ne sont pas imputables à Monsieur [O] [C]
Débouter, en conséquence, et en toute hypothèse, la société [A] prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, y compris au titre de la prétendue résistance abusive.
EN TOUTE HYPOTHESE
Rejeter la demande d’exécution provisoire.
En tout état de cause dire et juger que la SMA SA ne peut être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles.
Condamner la société [A] prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires à verser à la société SMA SA une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société [A] prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC. »
***
Monsieur [O] [C] et la société SOCODIS n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
.
La clôture est intervenue le 22 septembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à « juger » et « dire » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I. Sur la défaillance de M. [C] et de la société SOCODIS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la signification de l’assignation
En l’espèce, concernant Monsieur [O] [C], il ressort du procès-verbal du 25 août 2022 qu’il était absent à son domicile, rendant impossible la signification à personne au sens de l’article 654 du code de procédure civile. Toutefois, dès lors que son fils était présent, qu’il a accepté de recevoir l’acte sous enveloppe fermée et qu’un avis de passage a été donné, M. [C] a été régulièrement assigné suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, bien qu’il n’ait pas constitué avocat.
Concernant la société SOCODIS, il ressort du procès-verbal du 25 août 2022 que le représentant légal de la société a réceptionné l’acte, de sorte que l’acte a été régulièrement signifié à personne morale selon les modalités de l’alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, bien qu’il n’ait pas constitué avocat.
La délivrance des assignations apparaissant régulière en la forme, il convient d’examiner la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de ces parties défaillantes.
Sur la signification des conclusions
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation ».
A défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.
Aux termes des dernières conclusions susvisées, la société [A] INSURANCE COMPANY forme des demandes de condamnation à l’encontre de M. [C] et de la société SOCODIS ; M. [K] et la MAF forment des demandes de condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles à l’encontre de tout succombant ; la société AXA France IARD forme une demande d’appel en garantie à titre subsidiaire et une demande de condamnation au titre des frais irrépétibles à l’encontre notamment de M. [C].
Or, aucune des conclusions susvisées n’a été signifiée aux parties défaillantes, de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables.
Il s’ensuit que seules les demandes de la société [A] INSURANCE COMPANY, dans la limite de celles formées dans son assignation, régulièrement signifiée, sont recevables.
II. Sur l’opposabilité des rapports d’expertise amiable
La société SMA SA conteste, en soutenant une fin de non-recevoir, l’opposabilité des rapports d’expertises réalisés à la suite des déclarations de sinistres des propriétaires de l’ouvrage couvert par la police dommages-ouvrage. Cette demande constitue une défense au fond et non une fin de non-recevoir. Par ailleurs, la société [A] INSURANCE COMPANY n’agit à l’encontre de la SMA SA que concernant les sinistres n° 15004110 et 16004990, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’opposabilité des rapports à son encontre concernant le sinistre n°17003062.
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Les dispositions des articles L. 243-8, A.243-1 du code des assurances et son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d’assurances dommages s’insèrent dans un système d’assurances obligatoires destiné à permettre, en dehors de toute recherche de responsabilité, un règlement rapide des sinistres tout en préservant les recours contre les personnes physiques ou morales auxquelles pourraient être imputées les malfaçons, elles-mêmes soumises à l’assurance obligatoire de leur responsabilité.
Il résulte des dispositions de l’article A. 243-1 du code des assurances que les opérations de l’expert chargé du constat des dommages à la demande de l’assureur de dommages sont opposables aux réalisateurs, aux fabricants, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités (Cass. Civ. 1ère 2 mars 1994 n°91-19.742).
L’expert désigné par l’assureur des dommages à l’ouvrage n’accomplit pas toutes les formalités qui lui sont imposées par les clauses types figurant à l’annexe II à l’article L. 243-1 du code des assurances dès lors qu’avant de déposer ses rapports, il n’a pas consulté pour avis les constructeurs et leurs assureurs de sorte que ces rapports ne sont opposables à aucun d’entre eux (Cass. Civ. 1ère, 3 mai 1995 n°91-14.634).
Le non-respect de ces dispositions implique l’impossibilité pour le tribunal de se fonder exclusivement sur ce rapport d’expertise dommages-ouvrage, qui doit donc être corroboré.
S’agissant du sinistre n° 15004110
Cinq rapports ont été réalisés dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage diligentée par le cabinet EXETECH. Il résulte des pièces produites que :
— concernant le rapport préliminaire du 15 mai 2015, la société SMA SA (anciennement SAGEBAT) n’était pas présente à la réunion du 27 avril 2015, n’a pas été convoquée mais la société SAGEBAT a reçu communication du rapport (pièce n°6) ;
— concernant le rapport complémentaire du 30 juillet 2015, la société SMA SA été convoquée à la réunion du 10 juillet 2015 par courrier en date du 24 juin 2015, à laquelle elle ne s’est pas présentée, et a reçu notification du rapport par courrier du 31 juillet 2015 (pièce n°7) ;
— concernant le rapport complémentaire du 29 septembre 2015, aucune réunion n’a été organisée, de sorte que la société SMA SA n’avait pas à être convoquée, le rapport portant sur l’évaluation du préjudice, la société [A] INSURANCE COMPANY rapporte en outre la preuve de la notification du rapport par courrier du 29 septembre 2015 (pièce n°8) ;
— concernant le rapport complémentaire du 28 décembre 2015, aucune réunion n’a été organisée, de sorte que la société SMA SA n’avait pas à être convoquée, le rapport portant sur l’évaluation du préjudice, la société [A] INSURANCE COMPANY rapporte en outre la preuve de la notification du rapport par courrier daté du 23 décembre 2015 (pièce n°9) ; si la date de ce courrier est manifestement erronée, étant antérieure à celle du rapport, il n’en résulte pas moins que celui-ci a bien eu pour objet la notification du rapport complémentaire du 28 décembre 2015 dont il reprend partiellement les termes ;
— concernant le rapport complémentaire du 17 mars 2016, la société SMA SA a été convoquée à la réunion du 16 mars 2016 par courrier du 11 mars 2016, à laquelle elle ne s’est pas présentée, et a reçu notification du rapport par courrier du 18 mars 2016 (pièce n°10).
Il s’ensuit que la société SMA SA n’est pas fondée à soutenir l’inopposabilité de l’ensemble des rapports réalisés dans le cadre de l’expertise du sinistre n° 15004110, sachant qu’elle a été convoquée à toutes les réunions, sauf à celle du 27 avril 2015, de sorte que seul ce dernier rapport doit être corroboré et que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur celui-ci.
S’agissant du sinistre n° 16004990
Deux rapports ont été réalisés dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage diligentée par le cabinet EXETECH. Il résulte des pièces produites que :
— concernant le rapport préliminaire du 28 mai 2016, la société SMA SA a été convoquée par courrier du 27 avril 2016 à la réunion du 9 mai 2016, à laquelle elle ne s’est pas présentée, et a reçu notification du rapport par courrier du 1er juin 2016 (pièce n°14) ;
— concernant le rapport complémentaire du 12 juillet 2016, aucune réunion n’a été organisée, de sorte que la société SMA SA n’avait pas à être convoquée, le rapport portant sur l’évaluation du préjudice ; toutefois, la société [A] INSURANCE COMPANY ne rapporte pas la preuve de la notification du rapport (pièce n°15).
Il s’ensuit que la société SMA SA n’est pas fondée à soutenir l’inopposabilité du rapport du 28 mai 2016 mais qu’en l’absence de notification du rapport du 12 juillet 2016, ce dernier doit être corroboré, le tribunal ne pouvant se fonder exclusivement sur celui-ci.
III. Sur la recevabilité et le bien-fondé des recours subrogatoires formés par la société [A] INSURANCE COMPANY
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances applicable au recours fondé sur la subrogation légale : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance en exécution de sa police (Civ 2ème, 13 juin 2013 N° 12-20.358).
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de ces dispositions, la mise en œuvre de la garantie décennale est ainsi conditionnée :
— à l’existence d’un ouvrage de construction ;
— à l’existence d’une réception ;
— à l’existence de désordres cachés à la réception portant soit atteinte à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination, ou à l’existence de désordres portant atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. La mise en jeu de la garantie des constructeurs est dès lors indifférente à la notion de faute et oblige uniquement le maître d’ouvrage ou l’assureur subrogé en ses droits à démontrer que les désordres sont imputables aux travaux et missions confiés aux constructeurs dont la garantie est recherchée.
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Devant le juge de la mise en état, la société SMA SA a soulevé des fins de non-recevoir tirées de l’inopposabilité du rapport d’expertise, du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société [A] INSURANCE COMPANY et de l’absence de caractère décennal des désordres.
Suite à l’ordonnance rendue le 3 septembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état renvoie l’examen de cette question au fond, la société SMA SA soutient dans ses dernières écritures que la société [A] INSURANCE COMPANY ne justifie pas des conditions de sa subrogation, ce qui s’analyse, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, comme une prétention tendant à déclarer irrecevables les demandes de la société [A] INSURANCE COMPANY à son encontre.
A. Sur la preuve de la police d’assurance nécessaire au titre de la subrogation légale
En l’espèce, la société [A] INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage de la société SCI CYMAS, pour justifier du paiement en exécution de sa police, produit :
— les 5 pages des conditions particulières d’une police dommages-ouvrage, ainsi produites dans leur intégralité (pièce n° 2), conclue entre un souscripteur, les époux [Y], dont la signature figure en bas de chacune des pages, et un assureur, la société [A] INSURANCE COMPANY, qui, au vu de la clause figurant en page 1, s’est engagée par l’intermédiaire de la société EISL et ce, sans qu’il soit nécessaire de produire le mandat de celle-ci pour rapporter la preuve de son droit de conclure un contrat pour le compte de la société [A] INSURANCE COMPANY ;
— les conditions générales de la police dans leur intégralité (pièce n° 2bis).
Il s’ensuit que la société [A] INSURANCE COMPANY rapporte la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance l’engageant en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’égard du propriétaire de l’ouvrage.
B. Sur la preuve de la qualité de la société ACS SOLUTIONS pour procéder au paiement des indemnités pour le compte de la société [A] INSURANCE COMPANY
En l’espèce, la société [A] INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage de la société SCI CYMAS, pour justifier des paiements réalisés par l’intermédiaire de son gestionnaire de sinistre, la société ACS SOLUTIONS, entre les mains de son assurée, produit les statuts de la société ACS SOLUTIONS et une attestation en date du 12 juillet 2017 par laquelle la société [A] INSURANCE COMPANY certifie avoir confié à la société ACS SOLUTIONS la gestion de l’ensemble des sinistres des polices souscrites par le mandataire EISL en matière d’assurance construction et pour les ouvrages situés en France.
La société [A] INSURANCE COMPANY justifie ainsi que la société ACS SOLUTIONS a versé les indemnités pour son compte.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la société SMA SA au motif que les paiements n’ont pas été effectués directement par la partie demanderesse sera rejetée.
C. Sur le sinistre n° DO 15004110
La société [A] INSURANCE COMPANY forme un recours subrogatoire d’un montant de 1.426,81 € au titre du sinistre DO n°15004110, avec intérêts légaux à compter de l’assignation et capitalisation, à titre principal à l’encontre de M. [C] et de la société SMA SA, en qualité d’assureur de M. [C].
Sur la preuve du paiement
En l’espèce, la société [A] INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, pour justifier des paiements réalisés par l’intermédiaire de son gestionnaire de sinistre, la société ACS SOLUTIONS, entre les mains de son assurée, produit :
— une quittance subrogative, signée par Mme [Y], en date du 11 janvier 2016, par laquelle elle accepte de recevoir la somme de 9.389,60 € ;
— une quittance subrogative, signée par Mme [Y], en date du 4 avril 2016 par laquelle elle accepte de recevoir la somme de 4.878,50 € ;
— un relevé de compte du mandataire de la société [A] INSURANCE COMPANY, dont il résulte le paiement (colonne débit) par chèques de la somme de 9.389,60 € le 31 mars 2016 et de la somme de 4.878,50 € le 27 avril 2016.
Il résulte ainsi de ces éléments que la société [A] INSURANCE COMPANY justifie du paiement, par l’intermédiaire de la société ACS SOLUTIONS, des indemnités proposées en exécution de sa police d’assurance dommages-ouvrage pour le sinistre n°15004110, d’un montant total de 14.268,10 €.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la société SMA SA en raison de l’absence de preuve de paiement de l’indemnité par la partie demanderesse sera rejetée.
Sur la matérialité, la cause, l’origine et la qualification des désordres
Par courrier du 20 mars 2016, les époux [Y] ont déclaré le sinistre suivant : « des infiltrations touchant le garage et la partie studio au RDC [rez-de-chaussée] de notre habitation. »
S’agissant de la matérialité des infiltrations, il ressort des rapports du 15 mai 2015 et du 30 juillet 2015 qu’au niveau inférieur de la construction, comportant d’une part le garage, et d’autre part, un studio indépendant de la maison, l’existence d’écoulements d’eau en provenance du plafond a été constatée, celui-ci étant humide, des gouttes étant présentes au niveau de la jonction du plafond (garage) ainsi que des auréoles et un cloquage de la peinture (studio).
S’agissant de l’origine du désordre, il ressort desdits rapports qu’au niveau intermédiaire de la maison (R+1), des menuiseries sur châssis coulissantes ont été posées, que la mise en eau de la chape extérieure en carrelage(sur la terrasse) aboutit au passage de l’eau, par l’intermédiaire des traverses basses des menuiseries, sur la chape intérieure (dans le séjour de la maison), l’eau suivant ensuite sa course dans le sol du R+1 vers le plafond du rez-de-chaussée. L’expert considère aux termes du rapport du 29 septembre 2015 que le désordre trouve son origine dans un problème d’altimétrie entre le niveau intérieur et le niveau extérieur de la maison et un problème d’étanchéité entre le carrelage extérieur et la traverse des menuiseries. Par ailleurs, l’expert a retenu un défaut d’étanchéité des évacuations d’eaux pluviales.
S’agissant de la cause du désordre, au vu du rapport du 29 septembre 2015, l’expert considère qu’elle provient de :
— la descente d’eaux pluviales ;
— la modification de la cote des revêtements intérieurs et extérieurs en cours de chantier, passant à l’extérieur d’une terrasse en bois à une terrasse carrelée, sans réaliser de mesure, de sorte que le carrelage de la terrasse dépasse celui du relevé d’étanchéité.
S’agissant de la qualification, sur l’existence d’un ouvrage, il ressort des pièces contractuelles produites que les travaux portaient sur la construction d’une maison individuelle en R+2 ainsi que d’une piscine, ce qui constitue manifestement, au vu de l’ampleur des travaux, un ouvrage.
Sur le caractère caché à la réception, suivant procès-verbal signé par le maître d’ouvrage, le lot « carrelages – faïences » a fait l’objet d’une réception le 11 juin 2013 avec réserves, ces dernières étant sans lien avec le désordre allégué (pièce n°3). Le lot étanchéité a été réceptionné le 11 juin 2013 sans réserve. Nul ne démontre que les malfaçons relevées pouvaient être décelées par un maître d’ouvrage profane en matière de construction ou que des infiltrations étaient déjà visibles.
Sur la gravité décennale, dès lors qu’il ressort des rapports que l’ouvrage a pour destination l’habitation, qu’il ressort du rapport du 15 mai 2015 qu’en période pluvieuse, d’importantes quantités d’eau s’écoulent au niveau du plafond dans le studio du rez-de-chaussée, que le garage présente des traces de moisissures, l’impropriété à destination est caractérisée.
Le caractère décennal des infiltrations dénoncées est ainsi établi.
Sur la responsabilité de M. [O] [C]
Il est constant que pour prouver l’imputabilité des désordres, il suffit d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché (3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.139, publié).
En l’espèce, par contrat du 21 décembre 2012, M. [O] [C] s’est vu confier par le maître d’ouvrage la réalisation des travaux du lot « carrelage / faïence » (pièce n°1 quater).
Il résulte de l’ensemble des rapports que le désordre trouve notamment son siège dans un défaut d’altimétrie du carrelage posé en partie extérieure du premier niveau de la maison.
Par conséquent, M. [O] [C] engage sa responsabilité décennale.
Sur la garantie de la société SMA SA
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. […]»
En l’espèce, il résulte des rapports d’expertise que la date d’ouverture du chantier est le 19 mars 2012. Il ressort de l’attestation d’assurance produite (pièce n°1 quater) que la société SMA SA couvre M. [C] au titre de la garantie décennale pour l’année 2012.
Par conséquent, la société SMA SA doit sa garantie. Elle ne peut opposer les limites de son contrat s’agissant d’une garantie obligatoire.
Sur les préjudices et le quantum du recours subrogatoire
Les rapports du 29 septembre 2015, 28 décembre 2015 et du 17 mars 2016 concluent que la réparation du désordre nécessite :
— la réalisation d’un caniveau sur tout le linéaire des menuiseries donnant sur la terrasse, la reprise de l’étanchéité à ce niveau, ainsi que le carottage en diamètre 100 mm des deux évacuations d’eaux pluviales de la terrasse (8.300,60 € TTC) ;
— la démolition du carrelage (de la forme du caniveau jusqu’à l’axe de la terrasse), la mise en œuvre d’un drain horizontal sur étanchéité, d’une sous-chape de carrelage, le carottage du poteau jusqu’au sous-sol, la mise en œuvre de deux évacuations d’eaux pluviales avec platines, la réfection du carrelage et la mise en œuvre d’une grille sur la forme de caniveau (4.878,50 € TTC) ;
— la reprise des peintures du plafond de la chambre du studio, le recollage des plaques en plafond du garage, la réfection du hall, le traitement anticryptogamique du mur du garage (1.089 € TTC).
L’ampleur et le coût de ces travaux ne fait pas l’objet de contestations.
La société [A] INSURANCE COMPANY limite son recours à l’encontre de M. [O] [C] et de la société SMA SA à la somme de 1.426,81 €.
M. [O] [C] et la société SMA SA seront donc condamnés in solidum à payer à la société [A] INSURANCE COMPANY la somme de 1.426,81 €.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui seule détermine le principe et le montant de la créance.
Enfin, conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation étant de droit, elle sera prononcée.
D. Sur le sinistre n° DO 16004990
La société [A] INSURANCE COMPANY forme un recours subrogatoire d’un montant de 1.109,68 € au titre du sinistre DO n°16004990, avec intérêts légaux à compter de l’assignation et capitalisation, à titre principal à l’encontre de M. [C] et de la société SMA SA, en qualité d’assureur de M. [C].
Sur la preuve du paiement
En l’espèce, la société [A] INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, pour justifier des paiements réalisés par l’intermédiaire de son gestionnaire de sinistre, la société ACS SOLUTIONS, entre les mains de son assurée, produit :
— une quittance subrogative, signée par M. [H] [S], en date du 20 juillet 2016, par laquelle il accepte de recevoir la somme de 11.096,80 € ;
— un relevé de compte du mandataire de la société [A] INSURANCE COMPANY, dont il résulte le paiement (colonne débit) par chèque de la somme de 11.096,80 € le 28 juillet 2016.
Il résulte ainsi de ces éléments que la société [A] INSURANCE COMPANY justifie du paiement, par l’intermédiaire de la société ACS SOLUTIONS, d’une indemnité proposée en exécution de sa police d’assurance dommages-ouvrage pour le sinistre n° 16004990, d’un montant total de 11.096,80 €.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la société SMA SA en raison de l’absence de preuve de paiement de l’indemnité par la partie demanderesses sera rejetée.
Sur la matérialité, la cause, l’origine et la qualification des désordres
Par courrier du 5 mars 2017, M. [H] [S], acquéreur de la maison des époux [Y], a déclaré un sinistre portant sur la persistance d’écoulements d’eau de la terrasse vers le garage.
Il ressort du rapport préliminaire du 28 mai 2016 l’existence de deux désordres distincts, à savoir, d’une part la persistance d’écoulements d’eau au niveau de la terrasse et d’autre part, la fissure au niveau du mur de débordement de la piscine, lequel n’a toutefois pas donné lieu à indemnisation et n’est donc pas l’objet du recours subrogatoire.
L’expert retient que si les travaux de reprise du sinistre n°15004110 ont été réalisés, c’est-à-dire, l’aménagement d’un caniveau étanché le long des menuiseries, protégé par une grille, le relevé d’étanchéité n’a pas été réalisé sur une longueur de 60 cm devant la porte coulissante de la cuisine alors qu’il devait l’être par l’entreprise désignée. Il résulte du rapport du 12 juillet 2016 que la société [A] INSURANCE COMPANY n’a pas indemnisé le bénéficiaire de la police pour le désordre relatif à la finition des travaux de reprise du sinistre n°15004110, dès lors que ladite entreprise a repris ses travaux. Le recours subrogatoire ne porte donc pas sur ces réparations.
S’agissant de la matérialité des infiltrations en sous-sol, il ressort du rapport préliminaire du 28 mai 2016 que l’expert n’a pas constaté l’existence d’écoulements d’eau dans le garage au niveau des descentes d’eaux pluviales dans le sous-sol comme allégué par Monsieur [H] [S]. Sur ce point, le rapport apparaît en contradiction avec l’affirmation de l’expert, dans son courrier d’accompagnement du 29 mai 2016, selon laquelle il existerait bien une persistance d’écoulements d’eau vers le garage au niveau des traversées des descentes d’eaux pluviales au rez-de-chaussée occasionnant une impropriété à destination. Cette affirmation semblant donc résulter des seules déclarations du propriétaire de l’ouvrage, elles ne peuvent suffire à établir la réalité de ces infiltrations. Au demeurant, à la lecture du rapport d’expertise du 12 juillet 2016, il apparaît qu’il n’a pas été prévu de travaux de reprise en lien avec des défaillances d’étanchéité au niveau des descentes d’eaux pluviales. Le recours subrogatoire ne porte donc pas sur ce désordre allégué.
Dans son rapport du 28 mai 2016, l’expert a en revanche constaté des résurgences d’eau au niveau du bassin de la piscine, par quelques microfissures d’arase et au niveau de l’épaisseur de la chape de carrelage, de sorte que ce désordre est caractérisé.
S’agissant de l’origine et de la cause, l’expert estimait aux termes de son rapport du 28 mai 2016 que l’origine du désordre des résurgences d’eau pouvait être liée à l’absence de réalisation d’un relevé maçonné sur la longueur de la piscine. Cependant, aux termes de son rapport du 12 juillet 2016, au regard des travaux de reprise entrepris depuis dans cette zone, l’expert retient trois origines et causes du désordre : la réalisation d’un relevé d’étanchéité de hauteur insuffisante ; la modification de la cote des revêtements intérieurs et extérieurs en cours de chantier modifiant ainsi l’ouvrage d’étanchéité ; les perforations localisées de la bordure de l’étanchéité lors de la réalisation des réservations des spots. Le devis de la société COREBAT, qui comprend, au titre des travaux de reprise de ce désordre, la mise en place d’un drain entre le complexe d’étanchéité et la chape, la démolition du revêtement de carrelage et la dépose des luminaires encastrés dans le sol, corrobore cette origine des désordres constatée dans le rapport du 12 juillet 2016.
Sur le caractère caché à la réception, les travaux d’étanchéité ont été réceptionnés le 11 juin 2013 sans réserve. Les travaux de carrelage, en ce compris la pose des spots, ont été réceptionnés le 11 juin 2013, sans qu’aucune des réserves ne soit relative aux spots. Nul ne démontre que les malfaçons relevées pouvaient être décelées par un maître d’ouvrage profane en matière de construction ou que des infiltrations étaient déjà visibles.
Sur l’ampleur décennale du désordre, l’expert ne se prononce pas sur la solidité ou l’impropriété à destination de l’ouvrage liés aux seules résurgences d’eau dont la matérialité a été constatée aux termes de ses deux rapports. En revanche, il ressort de la lettre d’accompagnement du rapport préliminaire du 29 mai 2016, adressée au gestionnaire de sinistre de la société [A] INSURANCE COMPANY, que concernant les résurgences côté piscine, ces dommages « empêchent le carreleur de réaliser les travaux de reprise du revêtement dans le bassin », ce qui ne saurait constituer une atteinte à la solidité ou une impropriété à destination. Il n’est d’ailleurs pas fait état de venues d’eau dans la maison.
Par conséquent, le caractère décennal du désordre relatif aux résurgences côté piscine n’est pas établi de sorte que la société [A] INSURANCE COMPANY ne justifie pas du paiement d’une indemnité en exécution de la police d’assurance dommages-ouvrage. Son recours fondé sur la subrogation légale est ainsi irrecevable au titre du sinistre n° 16004990 pour lequel elle a versé une indemnité de 1.109,68 €.
S’agissant de la subrogation conventionnelle également alléguée, la société [A] INSURANCE COMPANY sera déboutée de son recours au titre du sinistre n° 16004990 dès lors qu’elle le fonde uniquement sur la responsabilité décennale de M. [C], laquelle n’est pas engagée.
E. Sur le sinistre n° DO 17003062
La société [A] INSURANCE COMPANY forme un recours subrogatoire d’un montant de 35.017,60 € au titre du sinistre DO n°1700306, avec intérêts légaux à compter de l’assignation et capitalisation, à l’encontre de la société SOCODIS et de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SOCODIS.
Dès lors que la société SOCODIS est défaillante, il convient de vérifier les conditions du recours subrogatoire la concernant.
En l’espèce, la société [A] INSURANCE COMPANY produit :
— une quittance subrogative, signée par M. [H] [S], en date du 25 juillet 2017 par laquelle ce dernier accepte de recevoir la somme de 35.501,60 € au titre du sinistre 17003062;
— une lettre-chèque du 19 décembre 2017 par laquelle la société [A] INSURANCE COMPANY adresse à M. [H] [S] un chèque d’un montant de 14.761,70 € ;
— un relevé de compte du mandataire de la société [A] INSURANCE COMPANY, sur lequel ne figure ni le numéro de chèque, ni la somme de 35.501,60 €, seul le débit d’une somme de 516 € qui correspondrait aux frais d’investigation étant mentionné.
En l’absence de preuve du paiement effectif de la somme de 35.501.60 € ou de reconnaissance par M. [H] [S] de la perception de cette somme, la preuve des conditions de la subrogation légale comme conventionnelle n’est pas rapportée.
Par conséquent, la société [A] INSURANCE COMPANY est irrecevable au titre de son recours subrogatoire pour le sinistre n°17003062.
V. Sur la demande au titre de la résistance abusive
Dès lors que la société [A] INSURANCE COMPANY succombe dans une partie de ses demandes au titre de ses recours subrogatoires, la résistance abusive de la société SOCODIS, de la société AXA France IARD, de M. [C] et de la société SMA SA n’est pas démontrée.
Par conséquent, la société [A] INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande d’indemnisation de la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive.
VI. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] »
En l’espèce, M. [O] [C] et la société SMA SA, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.200 € à la société [A] INSURANCE COMPANY au titre des frais irrépétibles.
Dès lors que la société [A] INSURANCE COMPANY n’est pas condamnée aux dépens, les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles de M. [K], de la MAF et de la SMA SA à son encontre seront rejetées.
Par ailleurs, comme développé ci-avant, la demande de M. [K], de la MAF et de la société AXA France IARD, formée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de M. [C] est irrecevable, faute de signification des conclusions à ce dernier.
En revanche, condamnée aux dépens, la société SMA SA sera condamnée à payer à :
— M. [K] et la MAF, la somme de 1.000 € ;
— la société AXA France IARD, la somme de 1.000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée."
Il en ressort que l’exécution provisoire est le principe, qu’en dehors des exceptions qu’elle prévoit, la loi n’autorise le juge à l’écarter que sur la base d’une incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la SMA SA sollicite de voir écarter l’exécution provisoire.
Cependant, elle ne justifie d’aucun motif à sa demande.
Sa demande aux fins d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Sur la recevabilité des demandes
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [C] et la société SOCODIS, aux termes de leurs conclusions, par la société [A] INSURANCE COMPANY, M. [K], la MAF et la société AXA France IARD ;
Dit que seules les demandes de la société [A] INSURANCE COMPANY, dans la limite des termes de son assignation, sont recevables à l’encontre de M. [C] et la société SOCODIS ;
Déclare irrecevable le recours formé par la société [A] INSURANCE COMPANY au titre du sinistre n° DO 16004990 sur le fondement de la subrogation légale ;
Déclare irrecevable le recours subrogatoire formé par la société [A] INSURANCE COMPANY au titre du sinistre n° DO 17003062 ;
Rejette le surplus des fins de non-recevoir ;
Sur le recours subrogatoire n° DO 15004110
Condamne in solidum M. [O] [C] et la société SMA SA à payer à la société [A] INSURANCE COMPANY la somme de 1.426,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 août 2022, au titre du sinistre n° DO 15004110 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Sur le recours subrogatoire n° DO 16004990
Déboute la société [A] INSURANCE COMPANY de son recours au titre du sinistre n° DO 16004990 fondé sur la subrogation conventionnelle ;
Sur les autres demandes
Déboute la société [A] INSURANCE COMPANY de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
Condamne in solidum M. [O] [C] et la société SMA SA aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum M. [O] [C] et la société SMA SA à payer une somme de 1.200 € à la société [A] INSURANCE COMPANY au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société SMA à payer au titre des frais irrépétibles :
— la somme de 1.000 euros à M. [M] [K] et à la MAF ;
— la somme de 1.000 euros à la société AXA France IARD en qualité d’assureur de M.[O] [C] ;
Rejette le surplus de demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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