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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 29 oct. 2024, n° 20/04574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LOBER, S.A.S. ATELIER LR ETANCO c/ Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société [ H ] TP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/04574 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSDRR
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mai 2020
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2024
DEMANDERESSES
Société LOBER
66 route de Sartrouville
Parc des Erables Bat 1
78230 LE PECQ
S.A.S. ATELIER LR ETANCO
66 route de Sartrouville
Parc des Erables bat 1
78230 LE PECQ
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0149
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur le société [H] TP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Décision du 29 Octobre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/04574 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSDRR
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [H] TP
313 terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Maître [L] [W], Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H] TP
2 place Winston Churchill
BP 508
87011 LIMOGES / FRANCE
représenté par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0285
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ROBERT, Vice-Président
Monsieur DELSOL, Juge
Madame KOURAR, Juge
assistée de Marie MICHO, Greffier lors des débats et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La société LOBER est propriétaire d’un complexe industriel de production et de logistiquesis à AUBERGENVILLE (78410), lieudit “ Le Bas des Longues Terre” et lieudit “16 rue du Clos Reine”, exploité par la société ATELIERS LR ETANCO.
En 2017, la société ATELIERS LR ETANCO, a en qualité de maître d’ouvrage, confié à la société [H] TP successivement assurée auprès des sociétés SMABTP et AXA FRANCE IARD des travaux de mise en conformité hydraulique du site selon devis du 14 décembre 2017 d’un montant de 605 670, 24 euros TTC.
Les travaux qui consistaient à séparer les eaux usées et les eaux pluviales, à collecter ces dernières et à les restituer en milieu naturel devaient s’effectuer en deux phases et sans interruption de l’exploitation du bâtiment.
La réception des travaux de la phase 1 est intervenue le 3 avril 2018 avec réserves.
Suite à des inondations du site en avril, mai et juin 2018, la société ATELIERS LR ETANCO a fait appel au bureau d’études B3E- Ingénieurs Conseils qui aux termes d’un rapport établi au mois d’octobre 2018 a conclu à l’existence de plusieurs “anomalies” sur les réseaux d’eaux usées et réseaux d’eaux pluviales.
La société LR ETANCO a alors, par courriers des 9 octobre et 15 novembre 2018 demandé à la société [H] TP de procéder aux travaux de réparation nécessaires puis l’a mise en demeure d’y procéder par courrier du 12 février 2019.
Par jugement du 3 avril 2019, le Tribunal de commerce a ouvert au profit de la société [H] TP une procédure de redressement judiciaire ultérieurement convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 juin 2019.
En l’absence de reprise par la société [H] TP des désordres dénoncés, la société LOBER et la société ATELIERS ETANCO LR ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles la désignation de Monsieur [R] [D] en qualité d’expert par ordonnance du 14 mai 2019.
L’expert a déposé son rapport le 9 décembre 2019.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier des 4 et 6 mai 2020, les sociétés LOBER et ATELIERS LR ETANCO ont assigné, devant le Tribunal judiciaire de Paris, les société SMABTP et AXA FRANCE IARD et Me [L] [W], mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de la société [H] TP.
*
Aux termes de leurs denrières conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, les sociétés LOBER et ATELIERS LR ETANCO demandent au tribunal de :
A titre principal,
— constater que les travaux de la phase 1 et ceux de la phase 2 ont été expressément réceptionnés et au besoin que les travaux de la phase 2 ont fait l’objet d’une réception tacite ;
— à défaut, prononcer la réception judiciaire des travaux de la phase 2 à la date du rapport du bureau d’études B3 E- Ingénieurs Conseils d’octobre 2018 et à tout le moins à la date du dépôt par l’expert de son rapport,
— condamner solidairement et à tout le moins in solidum la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP, en présence et au contradictoire de Me [L] [W], liquidateur judiciaire de la société [H] TP, à leur payer la somme de 242 360, 90 euros HT soit 290 833, 08 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires préconisés par l’expert, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre décembre 2019 date du dépôt du rapport et le complet et parfait paiement,
— condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP, en présence et au contradictoire de Me [L] [W], liquidateur judiciaire de la société [H] TP, à leur payer la somme de 216 000 euros HT soit 259 200 euros TTC au titre des préjudices de jouissance subis,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement et à tout le moins in solidum la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP, en présence et au contradictoire de Me [L] [W], liquidateur judiciaire de la société [H] TP, à payer à la société LOBER la somme de 242 360, 90 euros HT soit 290 833, 08 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires préconisés par l’expert et la somme de 216 000 euros HT soit 259 200 euros TTC au titre des préjudices de jouissance consécutifs ;
En tout état de cause,
— débouter Me [W] es-qualités de ses demandes reconventionnelles,
— débouter Me [W] es-qualités, les sociétés AXA FRANCE IARD et SMABTP de leurs demandes,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Me [L] [W] liquidateur judiciaire de la société [H] TP et ordonner son inscription au passif de la liquidation,
— condamner in solidum les succombants au paiement de la somme de 15 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les succombants aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— rappeler que la décision sera assortie de l’exécution provisoire.
Elles indiquent que :
— le rapport d’expertise est opposable aux sociétés AXA FRANCE IARD et SMABTP, assureurs de la société [H] TP dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire,
— les désordres affectant les réseaux d’assainissement sont imputables aux travaux de la société [H] TP et entrent dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil :
* ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
* les travaux de la phase 1 ont été expressément réceptionnés,
* les travaux de la phase 2 ont été réceptionnés lors de l’intervention du bureau d’Etudes B3E intervenue à cette fin ; à tout le moins, elle a pris possession des lieux de sorte qu’il existe une réception tacite ; la réception peut en tout état de cause être prononcée judiciairement ;
* les désordres qui concernaient des réseaux enterrés n’étaient pas apparents à réception ;
— les polices des sociétés AXA FRANCE IARD et SMABTP à l’encontre de qui elles exercent une action directe sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances sont toutes deux mobilisables en application de l’article A243-1 du code des assurances:
* les travaux de la société [H] TP ont effectivement débuté courant 2018 postérieurement à la prise d’effet de la police de la société AXA FRANCE IARD,
* concernant les travaux de la phase 2, si la garantie décennale n’était pas retenue, la police de la société AXA FRANCE IARD contient une garantie de resposnabilité civile couvrant les dommages matériels aux tiers,
* les travaux ont été commandés en décembre 2017 date à laquelle la police de la SMABTP était en vigueur ; cette police couvre les dommages de nature décennale, la “RC dommages immatériels” et les “dommages à l’ouvrage avant réception”
— la société ATELIERS LR ETANCO n’a aucune responsabilité dans la survenue des désordres et il ne peut lui être reproché de ne pas s’être adjoint un maître d’oeuvre,
— elles ont subi des préjudices :
* les travaux réparatoires doivent être indemnisés conformément à l’évaluation de l’expert,
* la société LOBER a subi un important préjudice d’exploitation du fait des inondations survenues : sa perte de marge est de 15% du chiffre d’affaires journalier pendant 3 jours soit 216 000 euros HT,
— si le tribunal considérait que la responsabilité civile décennale de la société [H] TP n’est pas établie, elle engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil à l’égard de la société LOBER, propriétaire et l’assurance de responsabilité civile professionnelle des sociétés SMABTP et AXA FRANCE IARD sont mobilisables,
— la demande reconventionnelle en paiement de Me [W] au titre des travaux réalisés par la société [H] TP n’est pas fondée :
* la société [H] TP n’a pas réalisé ses travaux dans les règles de l’art,
* la demande est afférente à des travaux qui auraient été réalisés aux mois de juin, juillet, août et septembre 2018 alors que la société [H] TP n’intervenait plus sur le chantier,
* elles opposent l’exception d’inexécution prévue par l’article 1217 du code civil.
Aux termes de leurs dernières écritures, Me [L] [W] membre de la SELARL [W] ASSOCIES, liquidateur judiciaire de la société [H] TP demande au Tribunal de :
— juger que les sociétés LOBER et ATELIERS LR ETANCO se sont désistées de leurs demandes en paiement des sommes de 290 833, 08 euros TTC au titre des travaux réparatoires et de 259 200 euros TTC au titre des préjudices de jouissance,
— juger qu’une réception tacite de la seconde phase de travaux est intervenue le 27 septembre 2008 et à défaut prononcer la réception judiciaire à cette même date, l’ouvrage étant en état d’être reçu,
— juger que le montant des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 218 660, 90 euros HT,
— juger que les sociétés ATELIERS LR ETANCO et LOBER supporteront la charge de 70% du montant des travaux réparatoires arrêtée à la somme de 218 260, 90 euros HT,
— condamner in solidum ou séparemment les sociétés SMABTP et AXA FRANCE IARD à indemniser les sociétés ATELIERS LR ETANCO et LOBER
Reconventionnellement,
— condamner la société ATELIERS LR ETANCO à lui payer la somme de 150 954, 18 euros TTC au titre des situations n°4, 5, 6 et 7,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés LOBER et ATELIERS LR ETANCO de leur demande relative à leur préjudice de jouissance,
— débouter les sociétés LOBER et ATELIERS LR ETANCO de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés LOBER et la SAS ATELIERS LR ETANCO à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre 2 000 euros au titre de l’instance relative à l’incident sur le fondement du même article,
— condamner in solidum les sociétés LOBER et ATELIERS LR ETANCO aux dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il soutient que :
— le désordre n°1 relatif au réseau gravitaire n’est pas imputable à la société [H] TP et que s’agissant des autres désordres, ils ont été surévalués par l’expert et doivent être ramenés à une somme totale de 218 660, 80 euros HT,
— les désordres revêtent une nature décennale,
— les travaux de la phase 2 ont été tacitement réceptionnés et à défaut l’ouvrage était en état d’être reçu et peuvent faire l’objet d’une réception judiciaire,
— la société ATELIERS LR ETANCO a commis des manquements qui ont contribué à son propre préjudice :
* elle s’est affranchie du recours à un bureau d’études alors qu’elle s’y était engagée auprès de l’autorité environnementale ; elle a ce faisant délibéremment accepté les risques d’un tel choix ; elle doit conserver une part de responsabilité à hauteur de 70%, les désordres ayant principalement pour origine une erreur de conception ;
* elle n’a pas souscrit une assurance dommages ouvrage se privant de la possibilité d’une indemnisation plus rapide ;
— les sociétés LOBER et ATELIERS LR ETANCO ne produisent aucune pièce à l’appui de leur préjudice de jouissance,
— la société LOBER, propriétaire des locaux, ne justifie pas avoir elle-même subi le préjudice de jouissance allégué,
— la société ATELIER LR ETANCO n’a pas réglé les sommes lui étant dues au titre des travaux réalisés correspondant aux situations de travaux des mois de juin, juillet, août et septembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, la SMABTP demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— juger que le rapport d’expertise lui est inopposable,
A titre principal,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter toute partie de leur demande de condamnation in solidum
— débouter la société AXA FRANCE IARD de son appel en garantie,
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation à la somme de 61 963, 65 euros HT,
— débouter la société LOBER et la société ETANCO de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— limiter la garantie de la SMABTP à hauteur du plafond et franchise déduite tels que prévus par la police,
En toutes hypothèses,
— condamner la société AXA FRANCE IARD et les sociétés LOBER et ETANCO à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits à Me Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA & Associés,
Elle affirme que :
— n’ayant pas été attraite aux opérations d’expertise, le rapport lui est inopposable,
— la police a été résiliée le 31 décembre 2017 et un nouveau contrat d’assurance conclu avec la société AXA FRANCE IARD le 1er janvier 2018 :
* elle ne couvre pas les dommages relevant des garanties facultatives,
* elle ne couvre pas plus les dommages relevant des garanties obligatoires : aucune DROC n’a été établie et seule la date de commencement effectif des travaux, en 2018, doit être prise en compte ;
— le maître de l’ouvrage a participé à son propre préjudice en faisant délibérement le choix de ne pas recourir à un maître d’oeuvre alors qu’il s’y était engagé et en ne souscrivant pas une assurance dommages ouvrage ;
— si elle devait être condamnée, sa condamnation se limitera aux travaux de reprise des travaux de la phase 1 ; elle s’associe aux remarques de Me [W] concernant le montant des travaux à prendre en compte ;
— les travaux de la phase 2 qui n’ont pas été réceptionnés n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale ;
— les demandeurs ne justifient pas du préjudice immatériel qu’ils invoquent ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que seuls les travaux de la phase 1 ont été réceptionnés,
— rejeter les demandes formées par les sociétés ETANCO et LOBER au titre des travaux réparatoires en lien avec la phase 2
— limiter les demandes formées par les sociétés ETANCO et LOBER au montant de 108 068, 40 euros HT correspondant à 117 768, 40 euros ( travaux réparatoires en lien avec la phase 2) déduction faite du poste de préjudice 5 (9 700 euros),
— rejeter toute demande formée à son encontre au titre du préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions la demande au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— condamner la SMABTP à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la responsabilité civile décennale de la société [H] TP au profit des sociétés LOBER et ATELIERS LR ETANCO,
— juger qu’elle est recevable à opposer ses franchises,
— prononcer les éventuelles condamnations à intervenir hors taxes,
— condamner toutes les parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— seule la phase 1 des travaux, réceptionnée, est susceptible d’engager la responsabilité civile décennale de la société [H] TP,
— sa police responsabilité civile de l’entreprise qui exclut les dommages affectant les travaux de son assuré n’est pas mobilisable pour les travaux de la phase 2,
— la condamnation au titre des travaux de reprise doit être en conséquence limitée à la somme de 108 068, 40 euros HT correspondant aux réparations de la phase 1 déduction faite du poste 2 “réfection des enrobés”, réservé à réception,
— si une réception tacite devait être constatée ou une réception judiciaire prononcée pour la phase 2, les désordres seraient visibles à réception et sa police responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable,
— elle n’était pas l’assureur en risque à la date du premier ordre de service correspondant à la commande passée par la société ETANCO le 27 décembre 2017 : elle ne couvre donc pas les préjudices matériels de la société [H] TP,
— les demanderesses ne démontrent pas l’existence du préjudice d’exploitation qu’elles invoquent,
— les condamnations prononcées au profit de la société ATELIERS ETANCO qui est une société par actions simplifiée, seront prononcées HT,
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 27 novembre 2023.
MOTIFS
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le juge doit rouvrir les débats lorsqu’il relève d’office un moyen de droit au cours du délibéré pour permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement.
L’article 445 du même code précise qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, il ressort des conclusions des parties et des pièces produites qu’en réponse à la demande reconventionnelle de la société [H] TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [W], en paiement du solde de ses travaux, les sociétés LOBER et ATELIERS LR ETANCO opposent notamment sur le fondement de l’article 1217 du code civil une exception d’inexécution.
Or, l’article L.641-11-1 I alinéa 2 du code de commerce, d’ordre public, qui n’est invoqué par aucune des parties à l’instance dispose que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
Au regard de cette disposition soulevée d’office par le Tribunal, il convient de rouvrir les débats afin de permettre aux parties et notamment aux demanderesses et à la société [H] TP, prise en la personne de son liquidateur judiciaire qui y ont au premier chef un intérêt, de former leurs observations sur ce point par notes écrites.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à signifier par voie électronique avant le 1er février 2025 leurs observations sur le moyen soulevé d’office par le Tribunal tenant à l’application de l’article L.641-11-1 du code de commerce s’agissant de la demande reconventionnelle en paiement de la société [H] TP représentée par son liquidateur judiciaire, Me [L] [W], membre de la SELARL [W] ASSOCIES,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 février 2025 à 14h00,
RESERVE les demandes,
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
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