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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 19 mai 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00016
N° Portalis DBW3-W-B7J-57Y7
AFFAIRE : Le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Q]
C/ M. [Y] [S], M. [P] [S]
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Mai 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Q] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à PARIS (75017) 92, avenue de Wagram et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à PARIS (75020), 256 bis, rue des Pyrénées, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la banque LYONNAISE DE BANQUE, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 octobre 2025, Venant elle-même aux droits de la BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE, par suite de la fusion absorption de la BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE par la LYONNAISE DE BANQUE, suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire de la LYONNAISE DE BANQUE en date du 31 décembre 2008, dont le procès-verbal a été enregistré au SIE de Lyon 5ème le 31 décembre 2008 bordereau n° 2008/1 152 Case n° 1,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat
CONTRE
Monsieur [Y] [S] né le 1er janvier 1984 à KARAYAZI (TURQUIE), employé, époux de Madame [X] [C], avec laquelle il s’est marié sous le régime de la séparation de biens à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée au Consulat Général de Turquie à MARSEILLE le 11 septembre 2008, domicilié 19 La Canebière à Marseille (13001), et demeurant actuellement 8 avenue Victoria à MARSEILLE (13013),
Monsieur [P] [S] né le 1er avril 1955 à KARAYAZI (TURQUIE), sans profession, époux de Madame [O] [G], avec laquelle il s’est marié sous le régime de la séparation de biens à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le 21 décembre 1992 à PSINLER (TURQUIE), domicilié 8 avenue Victoria à MARSEILLE (13013),
Tous deux ayant Me Jean-jacques CAMPANA pour avocat
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de MARSEILLE, dont les bureau sont situés 3 Place Sadi-Carnot – CS 20114 – 13235 MARSEILLE CEDEX 2,
— hypothèque légale publiée le 13 décembre 2013 volume 2013 V n°3482, avec renouvellement le 4 juillet 2023 volume 2023 V n°7980,
— hypothèque légale publiée le 11 mai 2016 volume 2016 V n°1298,
Ayant Me Pascal DELCROIX poura vocat
CREANCIER INSCRIT
La société LYONNAISE DE BANQUE poursuit à l’encontre de Monsieur [E] [S] et Monsieur [P] [S], suivant commandement de payer en date du 8 octobre 2024 signifié par Me [F], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 6 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n°00288, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— une parcelle de terre sur laquelle est édifiée une première villa élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, et une seconde villa élevée d’un étage sur rez-de-chaussée et sous-sol, avec terrain autour, dépendant d’un ensemble immobilier dénommé “LA VICTORIA” formant le lot numéro 34 du lotissement, située 8 avenue Victoria à MARSEILLE (13013), cadastré quartier La Rose, section 886 L n°34, lieudit “AV VICTORIA”, pour une contenance de 6a 17ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [E] [S] et Monsieur [P] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 1er avril 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée au trésor Public PRS de Marseille qui a déclaré sa créance par acte du 27 février 2025 pour un montant de 208 933,65 euros et 78 355,50 euros.
Le Fonds Commun de Titrisation [Q] est intervenu volontairement à l’instance aux droits de la Lyonnaise de Banque par voie de conclusions en date du 25 novembre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 janvier 2025.
Les débiteurs, par la voix de leur Conseil, ont soulevé plusieurs contestations.
Aux termes des dernières conclusions en date du 5 mars 2026, ils soulèvent :
— l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du FCT [Q] faute de démonstration de l’effectivité de la cession de créance, laquelle ne leur a pas été notifiée et leur est donc inopposable,
— le caractère abusif de la saisie en raison de la multiplicité des poursuites , notamment la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente quelques jours avant l’audience d’orientation;
— la disproportion de la mesure d’exécution compte tenu d’une créance d’un montant de 83 000 euros alors que le bien est évalué à 720 000 euros,
Par ailleurs, ils soulèvent la prescription de la créance déclarée par le Trésor Public qui porte sur les années 2007 à 2012 sans acte interruptif de prescription.
Ils sollicitent à titre subsidiaire l’autorisation de vendre le bien à l’amiable.
Le FCT [Q] répond que la cession de créance répond à toutes les exigences légales, notamment que l’information des débiteurs pouvant se faire par tout moyen, ils ont été informés par les conclusions d’intervention volontaire en date du 25 novembre 2025.
Le créancier poursuivant a été invité à conclure sur la validité de la déchéance du terme figurant dans le contrat de prêt qui constitue le titre exécutoire sur lequel il fonde la poursuite. Il a indiqué que la créance était entièrement exigible lorsque la procédure de saisie immobilière a été initiée.
Il ajoute que la mesure de saisie immobilière n’est pas disproportionnée, s’agissant d’une créance importante et ancienne.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à une vente amiable pour un prix plancher de 600 000 euros.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de Monsieur [E] [S] et Monsieur [P] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Trésor Public soulève l’incompétence du Juge de l’Exécution pour connaître de la prescription des créances fiscales. A Titre subsidiaire, il soulève l’irrecevabilité de la contestation, celle-ci devait être faite devant les services fiscaux dans le délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite, soit en l’espèce deux mois après la déclaration de créance du 28 février 2025, ce qui n’a pas été le cas.
A titre infiniment subsidiaire, il relève que la prescription a été valablement interrompue par plusieurs saisie à tiers détenteur, et ce pour l’ensemble des créances.
Il a demandé la condamnation des débiteurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la compétence du juge de l’exécution pour connaître de la prescription des créances fiscales
L’article L 281 du Livre des Procédures Fiscales dispose : “Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.”
C’est à bon droit que le Trésor Public relève que la contestation des débiteurs porte sur l’exigibilité de créances fiscales, s’agissant de taxes foncières, de taxes d’habitation et d’impôts sur le revenu, et de leur prescription, et que seul le service public de l’impôts peut en connaître, d’autant que le recours à l’encontre des décisions prises sur ces contestations par ces services ne peut être porté que devant le juge de l’impôt, le juge de l’exécution ne connaissant que des litiges quant à la régularité en la forme des actes, et non pas leur exigibilité.
Le juge de l’exécution est donc incompétent pour connaître de la prescription soulevée pour les créances fiscales.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du FCT [Q]
— sur la validité de la cession de créance
La société Lyonnaise de Banque a cédé la créance qu’elle détenait sur Monsieur [E] [S] et Monsieur [P] [S] le 31 octobre 2025 par acte de cession de créance.
L’article D214-277 du Code Monétaire et Financier dispose : “Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre global…
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.”
L’acte de cession de créance qui est versé au débats est intitulé “acte de cession de créances”. Il comporte le nom du cédant et du cessionnaire, en l’espèce le Fonds Commun de Titrisation [Q], représenté par sa société de gestion IQ EQ Management, et la précision que la cession est soumise aux dispositions des articles L 214-169 à L 214-175;
En annexe figure l’extrait du bordereau avec le numéro du prêt initialement contracté par Monsieur [E] [S] (388003-04).
L’article L 214-169 V 1 du code Monétaire et Financier précise que l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par ailleurs, force est de constater qu’aucune acceptation par le débiteur cédé n’est exigée pour la validité de la cession de créance.
De ce fait, la cession de créance est valable et le FCT [Q] est recevable à intervenir dans la procédure.
— Sur l’opposabilité de la cession de créance aux débiteurs
C’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle les termes de l’article L.214-169 V 2 du Code Monétaire et Financier qui dispose : “Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.”
Néanmoins, en l’espèce le recouvrement avait été initié par la Lyonnaise de banque et l’article L 214-172 du Code Monétaire et Financier exige que les débiteurs cédés doivent être informés du changement de recouvreur, le FCT [Q] venant aux droits du créancier poursuivant initial. Cet article précise que cette information peut intervenir par tous moyens : “en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.”
Les conclusions d’intervention volontaire en date du 25 novembre 2025 ont donc valablement informé les débiteurs de la cession de créance.
— Sur la capacité à agir du FCT [Q] dans le cadre de la présente procédure
L’article L 214-172 du Code Monétaire et Financier dispose que “lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.”
En l’espèce, le recouvrement est poursuivi par la société IQ EQ Management, société de gestion du FCT [Q], ainsi que cela ressort du bordereau de cession de créance.
Enfin, l’article L 214-172 alinéa 6 précise : “Par dérogation au premier alinéa de l’article L214-183 , dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.”
La société IQ EQ Management peut donc intervenir dans la procédure sans bénéficier d’un mandat spécial pour la cause.
La demande d’invalidation de l’intervention volontaire du FCT [Q] sera donc rejetée.
Sur la multiplication abusive des poursuites
Le créancier poursuivant a initié une saisie-vente mobilière parallèlement à la saisie immobilière.
La pression alléguée par les débiteurs quant au choix de procéder à deux mesures d’exécution pour une créance qui n’est pas contestée n’est pas démontrée.
Sur la disproportion de la mesure de saisie immobilière
Le créancier a le choix des mesures exécutoires, sous réserve qu’elles n’excédent pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Certes, la créance est bien inférieure au montant estimé du bien. Cependant, elle est d’un montant important, de plus de 92 000 euros. Elle a déjà fait l’objet d’un protocole d’accord qui n’a pas été respecté, et les défendeurs ne présentent aucun autre solution pour régler la créance.
De ce fait, la demande d’invalidation de la procédure sur ce fondement sera rejetée.
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
Le créancier poursuivant a été invité à conclure sur la validité de la déchéance du terme figurant dans le contrat de prêt qui constitue le titre exécutoire sur lequel il fonde la poursuite.
C’est à bon droit qu’il relève que la mesure est fondée sur un protocole d’accord en date des 3 et 29 novembre 2022, homologué par décision du tribunal judiciaire en date du 2 avril 2024 qui prévoyait un rééchelonnement de la dette sur 18 mois, le dernier versement devant intervenir le 5 août 2024. A cette date, la créance est donc devenu intégralement exigible et il n’y a pas eu de déchéance du terme.
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un acte notarié passé le 14 décembre 2006 auprès de Me [U], notaire associé à Marseille et portant prêt immobilier d’un montant de 130 000 euros avec un taux d’intérêts de 3,950 % l’an,
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 2 avril 2024 homologuant la transaction conclue entre les parties le 3 et 29 novembre 2022.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 5 mai 2025 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 92 050,56 euros en principal, intérêts de 3,95 % l’an, et accessoires.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 600 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que je juge de l’exécution est incompétent pour connaître de la prescription des créances fiscales ;
RENVOIE Monsieur [E] [S] et Monsieur [P] [S] à mieux se pourvoir sur ce point ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire du FCT [Q] et la reçoit ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la clause de déchéance du terme ;
REJETTE la contestation sur la multiplicité des poursuites ;
REJETTE la contestation sur la proportionnalité de la mesure d’exécution ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du FCT [Q], venant aux droits de la société LYONNAISE DE BANQUE pour :
— 92 050,56 euros en principal, intérêts de 3,95 % l’an, et accessoires,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :
— une parcelle de terre sur laquelle est édifiée une première villa élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, et une seconde villa élevée d’un étage sur rez-de-chaussée et sous-sol, avec terrain autour, dépendant d’un ensemble immobilier dénommé “LA VICTORIA” formant le lot numéro 34 du lotissement, située 8 avenue Victoria à MARSEILLE (13013), cadastré quartier La Rose, section 886 L n°34, lieudit “AV VICTORIA”, pour une contenance de 6a 17ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE à la somme de 600 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 15 septembre 2026 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;
DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 MAI 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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