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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 7 mai 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00314 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56KA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [V], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Madame [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : AUGERAT Julien
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°25/00314
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée par lettre recommandé au greffe le 21 janvier 2025, Madame [B] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 9370000020004795760070224299 décernée le 7 janvier 2025 par l’URSSAF PACA d’un montant de 12 397,46 € et signifiée le 14 janvier 2025 au titre des cotisations et majorations dues pour les mois de décembre 2019, novembre et décembre 2020, février à août 2021 et août à décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF PACA sollicite du tribunal de :
— Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’usager,
— Dire et juger que la contrainte émise le 7 janvier 2025 et signifiée le 14 janvier 2025 pour un montant ramené à la somme de 10 631,46 € à titre de principal et 442 € de majorations de retard, soit un total ramené à 11 073,46 € au titre des périodes des mois de septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022, décembre 2019, novembre 2020, décembre 2020, février 2021, mars 2021, avril 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, août 2022, décembre 2022 est fondée en son principe,
— Condamner l’usager au paiement de la somme de 11 073,46 €,
— Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,
— Condamner Madame [B] [X] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
— Condamner Madame [B] [X] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,
— Rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions de Madame [B] [X].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Madame [B] [X].
Madame [B] [X] est absente à l’audience et n’est pas représentée.
Par courrier réceptionné par le greffe le 18 février 2026, Madame [B] [X] indique se désister de son opposition à contrainte. Elle fait valoir qu’elle le montant réclamé est effectivement dû.
La présente affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 14 janvier 2025.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 21 janvier 2025, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par Madame [B] [X] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Madame [B] [X] a informé le tribunal qu’elle ne contestait pas sa dette et qu’elle entendait se désister de son opposition.
Il ressort des pièces versées aux débats par la caisse que celle-ci justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses.
En conséquence, Madame [B] [X] sera déclarée redevable de la somme de 11 073,46 € au titre des cotisations et majorations pour les mois de décembre 2019, novembre et décembre 2020, février à août 2021 et août à décembre 2022.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Madame [B] [X].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [B] [X] à la contrainte n° 9370000020004795760070224299 décernée le 7 janvier 2025 par l’URSSAF PACA d’un montant ramené à 11 073,46 € et signifiée le 14 janvier 2025 au titre des cotisations et majorations dues pour les mois de décembre 2019, novembre et décembre 2020, février à août 2021 et août à décembre 2022 ;
[H] à la contrainte n° 9370000020004795760070224299 décernée le 7 janvier 2025 par l’URSSAF PACA pour un montant ramené à 11 073,46 € et signifiée le 14 janvier 2025 au titre des cotisations et majorations dues pour les mois de décembre 2019, novembre et décembre 2020, février à août 2021 et août à décembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [B] [X] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 11 073,46 € au titre des cotisations et majorations dues pour les mois de décembre 2019, novembre et décembre 2020, février à août 2021 et août à décembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [B] [X] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [B] [X] en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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