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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 5 mai 2026, n° 22/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 05 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 22/01535 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HTNS
Jugement Rendu le 05 MAI 2026
AFFAIRE :
[K] [V]
[N] [T]
C/
S.A. SMA
S.A.R.L. AQUAPRO SERVICES
E.U.R.L. IR NOVATION
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
S.A.R.L. BOURGOGNE CREATION PAYSAGE
[P] [B] [A] [D] [L] épouse [G]
[H] [Z] [G]
ENTRE :
1°) Monsieur [K] [V]
né le 16 Juillet 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
Chef d’entreprise, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [N] [T]
née le 18 Janvier 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
Coordinatrice ADV, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) L’EURL IR NOVATION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 532 550 287, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
2°) La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société IR NOVATION, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 684 764, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La SA SMA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 332 789 296, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
3°) La SARL AQUAPRO SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 520 867 854, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
4°) La SARL BOURGOGNE CREATION PAYSAGE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 439 397 662, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant et par Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS plaidant
5°) Madame [P] [B] [A] [D] [L] épouse [G]
née le 03 Octobre 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
Responsable des ventes, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON plaidant
6°) Monsieur [H] [Z] [G]
né le 26 Avril 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
Gérant(e) de société, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025
: Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025
En présence de Madame Chloé RIGNAULT, Auditrice de Justice
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 03 Mars 2026 ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 05 mai 2026
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputée contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Emmanuel ROGUET
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS
Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS
Maître Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
Me Jean-baptiste PAYET-GODEL
Me Franck PETIT
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [G] et M. [H] [G] (ci-après les époux [G]), propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 6] (21), ont fait construire une piscine enterrée sur leur propriété.
Ces travaux ont été confiés :
— au père de Mme [G], s’agissant du terrassement et du remblaiement du bassin,
— à la SARL Aquapro Services (ci-après la société Aquapro), selon devis du 6 mai 2011, s’agissant des lots terrassement, maçonnerie, filtration, bassin, PVC armé, volet hors-sol, pompe à chaleur et robot, le tout pour un montant de 27 228,26 euros TTC,
— à l’EURL IR Novation, sous-traitante de la société Aquapro, assurée auprès de la SA Sagena, devenue SA SMA, selon facture du 19 juillet 2011, s’agissant des opérations de maçonnerie, et ce pour un montant total de 7 327,89 euros TTC,
— à la SARL Euro Liner, sous-traitante de la société Aquapro, s’agissant de la pose du liner,
— à la SARL Bourgogne Création Paysage (ci-après, la société BCP), selon facture du 26 juillet 2011, s’agissant des travaux de revêtement du sol de la terrasse, et notamment de la pose des plages de la piscine, et ce pour un montant total de 12 412,16 euros.
Par acte authentique du 30 octobre 2012, les consort [G] ont vendu l’ensemble immobilier susvisé à Mme [N] [T] et à M. [K] [V] (ci-après les consorts [U]).
Les travaux de la piscine ont été réceptionnés le 26 juillet 2011.
Au cours de l’année 2019, les consorts [U] ont constaté un abaissement anormal du niveau d’eau de la piscine, l’apparition de fissures et l’affaissement des plages et de la terrasse autour de la piscine.
Par courrier du 28 août 2019, les consorts [U] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de l’EURL IR Novation, qui, après avoir diligenté une expertise amiable, a notifié à ces derniers, par courrier du 21 novembre 2019, son refus de prise en charge.
Par courrier du 18 décembre 2019, les consorts [U] ont sollicité auprès de la société Aquapro et de la société BCP la déclaration du sinistre à leur assureur respectif.
Par actes des 11 et 12 juin 2020, les consorts [U] ont fait assigner les sociétés Aquapro, SMABTP, la société BCP et Euro Liner et les époux [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 août 2020, leur demande a été accueillie et, suite à une ordonnance de changement d’expert du 30 septembre 2020, Mme [R] [O] a été désignée pour procéder aux opérations.
Cette dernière a déposé son rapport le 8 avril 2022.
Par actes des 27, 28 et 29 juin 2022, les consorts [U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la société Aquapro, l’EURL IR Novation, la société SMABTP, la société BCP et les époux [G], sur le fondement des articles 1792, 1792-1 et 1240 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— condamner in solidum les époux [G] et la société BCP, la société Aquapro Services, IR Novation et SMABTP à les garantir des désordres affectant leur piscine et à leur payer :
— la somme de 61 351,60 euros TTC au titre de la réparation des plages de la piscine et la somme de 6 546 euros TTC au titre de la réparation des fuites, avec indexation sur l’indice BT01 valeur février 2022 date des devis,
— la somme de 529 euros au titre de la surconsommation d’eau,
— la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— leur donner acte de ce qu’ils se réservent de demander la condamnation in solidum des mêmes constructeurs à leur payer la somme de 26 140 euros, outre indexation, lorsqu’après retrait des remblaiements il sera constaté une altération structurelle des parois du bassin,
— condamner in solidum les époux [G] et la société BCP, la société Aquapro, IR Novation et SMABTP en tous les dépens dans lesquels seront compris les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
En cours d’instance, la SA SMA est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la société IR Novation.
°°°°
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, auxquelles il est expréssement renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, les consorts [U] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792, 1792-1 et 1240 et suivants du code civil, de voir :
— condamner les époux [G], la société BCP, la société Aquapro, IR Novation et SMA à les indemniser et les garantir des désordres affectant leur piscine,
— les condamner in solidum à leur payer :
— la somme de 46 625,60 euros en remboursement des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023,
— la somme de 529 euros au titre de la surconsommation d’eau,
— la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, moral et financier,
— la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dans lesquels seront compris les frais de procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
°°°°
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, auxquelles il est expréssement renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, les époux [G] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1317, 1792, 1792-1 2°, de voir :
— déclarer qu’ils ne peuvent être qualifiés de constructeur d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil en raison de la nature des travaux réalisés, et, par conséquent, débouter les consorts [C] de leurs demandes à leur encontre sur ce fondement,
— en cas de condamnation à leur encontre au bénéfice des consorts [C] :
— fixer, pour chacun des désordres objet du litige, la répartition de la dette (ou contribution à la dette) entre les codébiteurs in solidum,
— condamner la société Aquapro, la société BCP et la SMABTP en qualité d’assureur de la société IR Novation à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, susceptibles d’être prononcées à leur encontre, à proportion de la responsabilité de chacune,
— au titre du désordre n° 1 « tassement et la fissuration des dalles autour de la piscine et sur la terrasse », fixer et ordonner la contribution à la dette des codébiteurs entre eux, en retenant la responsabilité à 100 % (ou à un autre pourcentage) de la société Aquapro, la société BCP et la SMABTP en qualité d’assureur de la société IR Novation, et condamner par suite ces dernières, à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, à proportion de la responsabilité de chacune,
— au titre du désordre n° 2 « plissement du liner », constater que les consorts [C] ne formulent aucune demande et au besoin les débouter de toute demande à ce titre,
— au titre du désordre n° 3 « fuites suite à l’abaissement du niveau d’eau de la piscine à partir de septembre 2019 », débouter les consorts [C] de toute demande à leur encontre,
— subsidiairement par conséquent au titre du désordre n° 3 « fuites suite à l’abaissement du niveau d’eau de la piscine à partir de septembre 2019 », fixer et ordonner la contribution à la dette des codébiteurs entre eux, en retenant la responsabilité à 100 % de la société Aquapro, et, par suite, condamner cette dernière à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à ce titre,
— débouter les consorts [C] de leur demande indemnitaire au titre de la réparation des plages de la piscine,
— débouter ces derniers de leur demande indemnitaire au titre du remboursement des travaux de reprise,
— si le tribunal devait faire droit à la demande des consorts [C] relative à des dommages-intérêts consécutifs à une surconsommation d’eau, fixer ceux-ci à la somme de 374,25 euros, et les débouter du surplus de leur demande,
— débouter ces derniers de leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance, moral et financier,
— déclarer n’y avoir lieu de donner acte à ces derniers, de ce qu’ils se réservent le droit de demander la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 26 140 euros, s’il est constaté une altération structurelle des parois du bassin après le retrait des remblaiements, et, à défaut, les débouter de cette « prétention » ou déclarer n’y avoir lieu à statuer sur cette « demande » de donner acte,
— condamner la société Aquapro, la société BCP et la SMABTP en qualité d’assureur de la société IR Novation, les consorts [C] in solidum, à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner ces derniers, in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
°°°°
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il est expréssement renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Aquapro demande au tribunal, sur le fondement des articles 4 du code de procédure civile et 1792 et 1317 du code civil, de voir :
à titre principal,
— juger les consorts [C] mal fondés à engager sa responsabilité décennale,
en conséquence,
— débouter ces derniers de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre au bénéfice des consorts [C],
— fixer, pour chacun des désordres, objets du litige, la répartition de la dette entre les codébiteurs in solidum,
1/ Au titre du désordre n°1 “le tassement et la fissuration des dalles de pierre bleue autour de la piscine et sur la terrasse” :
— fixer et ordonner la contribution à la dette des codébiteurs entre eux en retenant la responsabilité à 100% des époux [G], et condamner les mêmes à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
2/ Au titre du désordre n° 2 “le plissement du liner” :
— constater que les consorts [C] ne formulent aucune demande et au besoin les débouter de toute demande à ce titre,
3/ Au titre du désordre n° 3 “les fuites suite à l’abaissement du niveau d’eau de la piscine”:
— fixer et ordonner la contribution à la dette des codébiteurs entre eux, en retenant la responsabilité à 100% des époux [G] et, par la suite, condamner les mêmes à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à ce titre,
— constater que les consorts [C] ne formulent plus aucune demande indemnitaire au titre de la réparation des plages de la piscine,
en conséquence,
— juger que cette demande est devenue sans objet,
— débouter les consorts [C] de leur demande au titre du remboursement des travaux de reprise,
— débouter en l’état les consorts [C] de leur demande indemnitaire au titre de la réparation des fuites dès lors qu’il n’y a plus de désordres,
— si le tribunal devait faire droit à la demande des consorts [C] relative à des dommages et intérêts consécutifs à une surconsommation d’eau, fixer ceux-ci à la somme de 374,25 euros, et les débouter du surplus de leur demande,
— débouter les consorts [C] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, moral et financier,
— déclarer n’y avoir lieu de donner acte aux consorts [C] de ce qu’ils se réservent le droit de demander la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 26 140 euros, s’il est constaté une altération structurelle des parois du bassin après le retrait des remblaiements, et, à défaut, les débouter de cette « prétention » ou déclarer n’y avoir lieu à statuer sur cette « demande » de donner acte,
en tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner in solidum les consorts [C] et les époux [G] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de Maître Kovac, membre de la SCP DGK Avocats Associés.
°°°°
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, auxquelles il est expréssement renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société BCP demande au tribunal, sur le fondement des articles 4 du code de procédure civile et 1317 et 1792 et suivants du code civil, de voir :
à titre principal,
— dire et juger que les consorts [C] sont mal fondés à engager sa responsabilité décennale,
— débouter ces derniers de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre,
— dire et juger que les époux [G] sont responsables in solidum des désordres,
— condamner ces derniers à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Jean-[Localité 7] Merienne conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
°°°°
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, auxquelles il est expréssement renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, les sociétés SMABTP et SMA demandent au tribunal de voir :
à titre principal,
— mettre hors de cause la SMABTP,
— constater l’intervention volontaire de la SA SMA,
— dire et juger que la responsabilité de la société IR Novation n’est pas engagée,
en conséquence,
— mettre hors de cause la SA SMA,
à titre subsidiaire,
— déclarer que la responsabilité de la société IR Novation est résiduelle (
— condamner les époux [G], la société Aquapro et la société BCP à garantir la SA SMA de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être mises à la charge de son assurée au-délà de la part qui lui sera délaissée par le tribunal,
en tout état de cause,
— débouter en l’état les consorts [C] de leur demande indemnitaire au titre :
— des travaux de reprise des plages de la piscine,
— de leur préjudice de jouissance,
— déclarer n’y avoir lieu de donner acte ou à tout le moins débouter les consorts [C] de ce qu’ils se réservent le droit de demander la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 26 140 euros,
— condamner les consorts [C] à verser à la SA SMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
°°°°
L’EURL IR Novation, assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
°°°°
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 2 décembre 2025, renvoyée à celle du 3 mars 2026, puis mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
I/ Sur la mise hors de cause de la SMABTP
La SA SMA, intervenue volontairement à l’instance, venant aux droits de la société SAGENA indique que la société IR Novation a souscrit un contrat d’assurance auprès de cette dernière.
Il convient dès lors de mettre hors de cause la SMABTP qui n’est pas l’assureur de IR Novation.
II/ Sur les demandes dirigées contre IR Novation
Il ressort des pièces communiquées que l’EURL IR Novation qui n’a pas constitué avocat, a fait l’objet d’une radiation à la suite du jugement du tribunal de commerce de Dijon du 16 septembre 2014 ayant prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs, décision publiée au BODACC le 28 septembre 2014.
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article Prévisualiser : L. 622-17L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il faut rappeler que l’action engagée postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ne constitue pas une « instance en cours » au jour de l’ouverture de la procédure collective au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce.
Or, les consorts [C] ont saisi la juridiction de céans par acte du 27 juin 2022 soit postérieurement au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de L’EURL IRNovation tant par les demandeurs que par les défendeurs au titre de leur appel en garantie.
III/ Sur la nature des travaux et la qualité de constructeur des époux [G], de la société Aquapro et de la société BCP
1) Sur la qualification juridique de l’opération
Les consorts [C] sollicitent la condamnation des époux [G], de la société Aquapro et de la société BCP sur le fondement de la garantie décennale.
Or, la notion “d’ouvrage” située au coeur de la garantie légale issue des articles 1792 et suivants du code civil est contestée par les époux [G].
La recherche de responsabilité des époux [G], de la société BCP, de la société Aquapro exige d’une part, de qualifier juridiquement l’opération de construction de la piscine et d’autre part, de déterminer le rôle de chaque intervenant dans cette opération.
En l’espèce, il est acquis que les époux [G] ont décidé de faire construire une piscine à l’été 2011 en confiant les travaux de terrassement/ remblaiement à une personne de leur entourage dépourvue de qualification professionnelle tandis que les travaux de maçonnerie, d’équipements techniques,
de chauffage, de volet de sécurité et de nage à contre-courant ont été attribués à la société Aquapro laquelle a fait intervenir en sous-traitance, l’EURL IR Novation pour la maçonnerie et Euroliner pour la pose du liner. Enfin, les époux [G] ont fait appel à la société BCP pour la réalisation des plages de la piscine et de la terrasse.
Ainsi, l’examen du devis n°1-80 du 06 mai 2011 émanant de la société Aquapro révèle la présence de six lots dont le numéro 1 intitulé “terrassement + maçonnerie + filtration” avec la mention pour le terrassement “voir en directe avec Mr [F]”, les autres lots concernant les prestations classiques de pose d’une piscine, à savoir, la mise en place du bassin, de la pompe à chaleur, du volet de protection. Ce devis a été accepté par les époux [G] pour un coût total hors terrassement de 27 228,26 euros TTC.
S’agissant de la prestation de la société BCP, l’examen de la facture qu’elle a éditée le 26 juillet 2011 révèle l’exécution de travaux de revêtement du sol de la terrasse de la piscine ainsi que la réfection du sol de la terrasse de la maison pour un montant total de 12 412,16 euros TTC.
Ainsi, les prestations tant de la société Aquapro que de la société BCP s’inscrivent dans le cadre d’une opération globale de construction d’une piscine exécutée entre juillet et août 2011. Elles constituent un louage d’ouvrage tel que défini par l’article 1710 du code civil à savoir “un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles”. Ces deux entreprises sont donc des“entrepreneurs d’ouvrages” en application de l’article 1779 du code civil.
En outre, les époux [G] ont reconnu lors des opérations d’expertise avoir eu recours à une aide familiale, sans qualification professionnelle pour la réalisation du terrassement et du remblaiement. Ainsi, contraitement à ce qu’ils soutiennent, ils ont la qualité de constructeurs d’un ouvrage, puisqu’ils ont participé à une opération d’ensemble qu’ils ne peuvent dissocier de l’intervention des sociétés Aquapro et BCP. En effet, les travaux préparatoires de remblaiement/ terrassement qu’ils ont réalisés constituaient une intervention préalable et indispensable à celles des deux prestataires extérieurs. En outre, ils ne peuvent s’appuyer sur l’arrêt la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 10 novembre 2021 en ce qu’elle n’est pas transposable au cas d’espèce, les travaux de terrassement en cause dans cette affaire constituant un lot isolé à l’origine d’un glissement de terrain.
Il faut rappeler qu’en tout état de cause, les travaux de terrassement destinés à la mise en place d’un ouvrage sont considérés comme des travaux de réalisation d’un ouvrage (Civ. 3e, 30 janvier 2019, n° 18-10.197), étant précisé qu’il ressort du rapport d’expertise que la piscine est enterrée et bloquée par la plage et la terrasse lesquelles sont réalisées avec le même matériau, à savoir des dalles de pierre bleue couvrant la totalité de l’espace entre la maison et la piscine ce qui corrobore la notion d’opération globale.
Il s’évince de qui précède que l’opération de construction de la piscine litigieuse doit être qualifiée “d’ouvrage” au sens de l’article 1792 du code civil.
Enfin, il faut rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1792-1 2° du code civil, est réputé constructeur et en conséquence soumis à la responsabilité décennale toute personne y compris le maître d’ouvrage lorsque celle-ci vend après achèvement de l’ouvrage, un ouvrage qu’elle a réalisé elle-même ou fait construire par un professionnel.
En l’espèce, l’ouvrage était achevé au jour de la vente au profit des consorts [C] intervenue le 30 octobre 2012 puisque la date de réception non querellée est fixée au 26 juillet 2011 (page 11 du rapport d’expertise). Ainsi, comme le rappellent à juste titre les consorts [C] et la société Aquapro, les époux [G] ont la qualité de vendeur d’un ouvrage
qu’ils ont contribué à édifier de sorte que les dispositions de l’article 1792-1 2° du code civil s’appliquent.
2/ Sur les responsabilités des constructeurs
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, la lecture du rapport d’expertise révèle que l’ouvrage est affecté de plusieurs désordres, à savoir :
— le tassement et la fissuration des dalles autour de la piscine et sur la terrasse ;
— le plissement du liner en fond de bassin ;
— les fuites suite à l’abaissement du niveau d’eau de la piscine à partir de septembre 2019.
Pour le désordre n° 2 “le plissement du liner en fond de bassin”, l’expert indique qu’il n’est pas de nature à mettre en cause la responsabilité de la société Aquapro et de son sous-traitant Euroliner ni celle des autres intervenants. Aucune demande n’est formulée à ce titre.
Le tribunal n’examinera donc que les désordres n° 1 et n° 3, les demandeurs ne formulant par ailleurs aucune prétention au titre du désordre n° 2.
Sur le désordre n° 1 : tassement et la fissuration des dalles autour de la piscine et sur la terrasse
Les consorts [C] rappellent que l’expert conclut que ce désordre trouve sa cause principale dans un manque de compactage du remblaiement avec des matériaux de nature sableuse et argileuse en périphérie du bassin de la piscine et au niveau de la terrasse, que l’épaisseur de la couche de forme sous le dallage de la terrasse est insuffisante, ces travaux ayant été exécutés par un membre de l’entourage des époux [G].
Ils estiment que la société Aquapro est impliquée dans la réalisation des dommages, l’expert considérant que le défaut d’étanchéité des blocs skimmers a conduit à la circulation d’eau dans les remblais de comblement périphériques et a pu jouer un rôle d’amplification des variations hydriques des sols et des phénomènes de retrait-gonflement.
Ils ajoutent que la société BCP a réalisé les plages sans se renseigner préalablement sur la nature du terrain et sans vérifier en sa qualité de professionnel les caractéristiques des matériaux de remblais utilisés et la qualité du compactage de sorte qu’elle est directement à l’origine du désordre d’affaissement des dalles. Ils estiment que les entreprises intervenues sur ce chantier ont contribué au dommage, les désordres constatés par l’expert rendant l’ouvrage impropre à destination voire compromettant sa solidité.
La société Aquapro prétend que sa responsabilité ne peut être engagée faute d’implication de sa part dans la réalisation de l’ouvrage, rappelant que les travaux ont eu lieu en 2011, alors que le phénomène de tassement ne s’est révélé que sept ans plus tard. Elle ajoute que la sensibilité du terrain argileux au phénomène de retrait/gonflement constitue la troisième cause extérieure identifiée par l’expert, en lien avec le caractère cyclique des variations hydriques, précisant que l’état de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté du 21 mai 2019 suite à un épisode de sécheresse à l’été 2018. Or, les époux [G] n’ont pas pris la précaution de faire réaliser au préalable une étude de sol laquelle est à l’origine des désordres.
L’expert retient comme quatrième cause de ce désordre, « les fuites sur les installations techniques conduisant à une circulation d’eau dans les remblais » mais précise que dans la mesure où il est impossible d’établir la chronologie des désordres (…) les éventuelles responsabilités à ce sujet sont susceptibles de concerner autant les vendeurs (en charge des remblais) que la société Aquapro Services”.
Elle en déduit que sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement décennal sur la base d’une hypothèse. En outre, compte tenu de la date à laquelle les dommages sont survenus, elle estime que le tassement des remblais est à l’origine d’un mouvement sur les réseaux devenant fuyards à raison des contraintes subies.
Enfin, sa responsabilité ne peut être retenue en raison de la seule présence d’un arbre, qualifié de facteur aggravant du phénomène de retrait-gonflement.
La société BCP sollicite à titre principal de dire que sa responsabilité ne peut-être recherchée au titre du désordre n° 1 sur le fondement de la garantie décennale, son intervention s’étant limitée à la pose de sable gravière et d’un dallage. Elle rappelle que les prestations relatives à la mise en place du remblai périphérique, au compactage des remblais et à la réalisation de la couche de forme autour du bassin et sous la terrasse ne figuraient pas dans son devis. En outre, ce désordre ne peut lui être imputé en ce qu’il ne lui appartenait pas de procéder à une expertise des remblais ou de se prononcer sur la qualité de leur compactage, de sorte que l’on ne peut pas lui reprocher d’avoir accepté un « support inapproprié ». Ils ajoutent que les désordres liés à des problèmes de remblaiement et de la préparation de la couche de forme étant intervenus sept ans après la fin des travaux, il ne lui était pas possible de déceler visuellement une difficulté sur le support, alors que les époux [G] avaient nécessairement connaissance de la problématique de la nature des sols, ces informations figurant dans l’acte de vente. Pour contester la violation de son obligation de conseil opposée par les époux [G], elle rappelle, en s’appuyant sur un arrêt de la cour d’appel de [Localité 8], que celle-ci ne trouve à s’appliquer que dans la limite du domaine de sa spécialité. Or, elle rappelle que la problématique des tassements de sol ne relevait pas de sa spécialité, de sorte qu’elle n’avait pas de devoir de conseil s’agissant de la nécessité ou non de faire une étude de sol.
Sur ce,
L’expert décrit un tassement et des fissurations des dalles de la terrasse et de la margelle de la piscine et une cassure de la margelle, annexant pour effectuer un comparatif, une photographie prise le 26 juillet 2011 des travaux achevés à la réception.
L’expert explique les causes de ce désordre de la manière suivante : “ les investigations techniques ont montré que l’affaissement de la plage de la piscine et d’une partie de la terrasse provient principalement de la nature et du manque de compactage des remblais de comblement et de l’épaisseur de la couche de forme réalisée par les époux [G]” ajoutant : “l’appréciation de la qualité
des remblais et de la couche de forme qui ne présentait probablement pas d’anomalie en surface et qui a conduit à l’acceptation du support nécessitait un sondage en profondeur. Par ailleurs, même à l’appui d’un sondage en profondeur, la qualité du compactage ne peut pas être appréciée sans prendre part aux travaux de remblaiement”.
L’expert indique que “d’un point de vue technique, la part de responsabilité des professionnels qui sont intervenus sur les existants après la réalisation des remblais, des compactages et de la couche de forme, semble limitée”.
Les causes naturelles ont également été évaluées puisque l’expert indique : “la troisième cause de l’affaissement des remblais est liée à la sensibilité du terrain argileux aux phénomènes retrait/gonflements et au caractère cyclique des variations hydriques soumises aux épisodes de sécheresse”.
Il convient de rappeler que ce dommage est apparu postérieurement à la réception, qu’il n’était ni apparent ni réservé à cette date.
En outre, le désordre décrit par l’expert porte atteinte à la sécurité des usagers, en raison du risque de chute de plain-pied d’une part, et rend l’ouvrage impropre à sa destination, une terrasse et une plage de piscine ayant vocation à offrir une surface plane.
Sa réparation relève en conséquence de la garantie décennale.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et leur activité.
Or, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que les désordres dont s’agit sont directement en lien avec l’activité de terrassement/remblaiement confiée par les époux [G] à un membre de leur famille qui intervenait précisément pour cette opération préalable à la pose de la piscine et qui n’a pas respecté les régles de l’art applicables en la matière, puisque des études géotechniques apparaissaient indispensables pour connaître la nature des remblais (sable et gravier) et la constitution du sol naturel (sols sableux et graveleux de type grave argileuse sensibles aux variations hydriques du fait de leur plasticité).
Il apparaît que les désordres sont liés à un manque de compactage et à la nature des remblais en périphérie de la piscine lesquels se sont consolidés et tassés naturellement au cours des variations hydriques saisonnières.
L’expert ajoute que les couches de forme sous le dallage de la terrasse sont insuffisantes pour s’affranchir des phénomènes d’imbibation/dessication des sols d’assise sujets au retrait/gonflement des argiles.
Dès lors, la responsabilité décennale des époux [G] est engagée au titre du désordre numéro 1.
S’agissant du lien d’imputabilité du désordre numéro n° 1 à la société BCP, les sondages réalisés par l’expert montrent l’existence d’un lit de sable de 3 à 4 cm posé sur un film anti-contaminant, travaux réalisés par cette dernière société. Le lit de sable repose sur une couche de forme d’une épaisseur de 10 cm puis sur des remblais. La société BCP ne conteste pas que son intervention s’est
limitée à la pose de sable gravière et d’un dallage. Ces désordres sont directement en lien avec l’activité de la société BCP qui était chargée de poser les dalles pour la plage de la piscine d’une part, et la terrasse de la maison d’autre part. Ils entrent bien dans sa sphère d’intervention de sorte que sa responsabilité décennale est engagée.
Dès lors, la responsabilité décennale de la société BCP est engagée au titre du désordre numéro 1.
S’agissant enfin de l’imputabilité du désordre numéro n° 1 à la société Aquapro, l’expert a été amené à se prononcer sur le rapport causal entre les fuites mises en évidence sur deux parties de la piscine et le désordre lié au tassement et aux fissurations des dalles. Il explique que “la circulation d’eau dans les remblais du fait des fuites sur les installations techniques est un phénomène aggravant dont la chronologie ne peut pas être confirmée (soit les fuites actives précèdent le tassement ou le tassement a entraîné la rupture sur le réseau de refoulement).
Il en conclut que les “éventuelles responsabilités à ce sujet concernent par conséquent autant les auteurs du remblais non conforme que l’installateur des éléments techniques de la piscine”.
Il résulte de ce qui précède que les désordres dont s’agit sont également en lien avec l’activité de la société Aquapro qui était en charge de la pose des installations de la piscine, les fuites constatées étant en lien avec le désordre n° 1 même s’il n’est pas possible d’établir à la lecture du rapport une chronologie exacte des causes entre la fuite et l’affaissement du terrain.
Il est en effet rappelé que le lien d’imputabilité des dommages ne doit pas se confondre avec le lien de causalité et la preuve de l’imputabilité n’implique pas de connaître la ou les causes exactes des dommages. Si la présomption de responsabilité décennale doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur, la présomption de responsabilité est caractérisée dès lors que l’ouvrage vicié entre dans le champ d’intervention ou la sphère d’activité de l’entreprise. Enfin, la circonstance que les désordres soient apparus sept ans après la réception est sans emport sur l’analyse de l’imputabilité du désordre, ce qui est d’ailleurs l’intérêt de la garantie légale instituant un délai d’épreuve long. De même, la prise en compte par l’expert du phénomène de sécheresse à l’été 2018 comme une des causes des désordres, ne caractérise pas une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de la société Aquapro.
En conséquence, le désordre n° 1 entre bien dans la sphère d’intervention de la société Aquapro de sorte que sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale est engagée.
Enfin, s’agissant de la SA SMA, assureur de la société IR Novation, en l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. Or, l’expert n’a pas retenu de responsabilité de la société IR Novation, sous-traitant de la société Aquapro, assurée par la SA SMA, chargée du lot maçonnerie. Aucune pièce du dossier ne permet en effet d’établir un lien d’imputabilité avec les désordres constatés n° 1 et n° 3.
La SA SMA sera donc mise hors de cause.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de M. et Mme [G], de la société Aquapro et de la société BCP est engagée de plein droit au titre de la garantie décennale.
Sur le désordre n° 3 : les fuites suite à l’abaissement du niveau d’eau de la piscine à partir de septembre 2019.
La société Aquapro conteste l’imputabilité du désordre n° 3 (fuites) rappelant que l’expert a mis en exergue une fuite en face arrière en lien avec un tassement de terrain et une autre en face interne outre une fuite sur le réseau de refoulement provenant d’une cassure au droit du bassin. Elle explique toutefois s’agissant de la fuite du skimmer côté bassin que ce matériel ne peut pas se déboîter sans un mouvement de terrain puisqu’ils sont thermosoudés en usine. En tout état de cause, depuis l’intervention de la société Aquapro en cours d’expertise (colmatage), il n’y a plus de fuites sur les skimmers, ni aucune fuite avérée sur le réseau de refoulement.
Les époux [G] sollicitent le rejet de la demande de condamantion au titre du désordre n° 3, rappelant que les installations techniques ont été réalisées par la société Aquapro, laquelle a assuré par la suite pour le compte de M. [V], leur maintenance et leur entretien. Cette dernière serait entièrement responsable de ce troisième désordre, et donc des préjudices subis par les consorts [C].
La société BCP ne conclut que sur le premier désordre expliquant qu’elle est totalement étrangère aux travaux réalisés sur le bassin.
Sur ce,
L’expert indique que les fuites mises en évidence à l’issue des investigations techniques sur les blocs skimmer et la partie avant immergée et sur la partie arrière qui repose sur le remblai, ne sont pas des fuites conséquentes mais génèrent cependant une surconsommation d’eau.
Ce désordre est apparu postérieurement à la réception et n’était ni apparent ni réservé à cette date.
L’expert indique que “dans la mesure où il est impossible d’établir la chronologie des désordres pour savoir si ces fuites sont apparues avant tassement des remblais ou si à l’inverse le tassement des remblais a entraîné un mouvement sur les réseaux, qui sont devenus fuyards en raison des contraintes subies, les éventuelles responsabilités à ce sujet sont susceptibles de concerner autant les vendeurs que la société Aquapro”.
Ainsi, le désordre n° 3 entre dans la sphère d’intervention tant des époux [G] au titre des travaux de terrassement/remblaiement que de la société Aquapro qui a réalisé la pose des installations techniques de la piscine, sur lesquelles des fuites ont été constatées.
Il résulte également de ces constatations que le dommage ci-dessus décrit rend l’ouvrage impropre à sa destination, en ce que la construction d’une piscine exige qu’elle soit parfaitement étanche non seulement pour des raisons économiques et écologiques mais aussi pour des raisons techniques liées à l’imprégnation des terres de remblai adjacentes qui sont de ce fait anormalement soumises à des apports d’eau, au-delà des précipitations naturelles par essence, imprévisibles.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
La société Aquapro estime comme indiqué dans un dire du 11 février 2022 qu’un défaut d’étanchéité entre les différentes pièces qui composent le skimmer est impossible dans la mesure où son fournisseur livre ce matériel totalement assemblé et qu’il ne reste plus qu’à le sceller dans la maçonnerie du bassin. Elle explique que cette pièce ne peut se déboiter sans un mouvement de terrain.
Toutefois, l’analyse de la société Aquapro ne résiste pas aux constats de l’expert qui a également relevé des fuites sur la partie immergée du skimmer qui n’a donc pas subi de mouvements du terrain. De même, les fuites concernent le réseau de refoulement, sans qu’il soit possible de déterminer la chronologie causale entre le désordre n° 1 et n° 3.
Enfin, l’expert a retenu que le tassement des remblais a pu entraîner un mouvement sur les réseaux devenant fuyards à raison des contraintes subies, de sorte que ce désordre entre dans la sphère d’intervention des travaux de remblaiement/terrassement pris en charge par les époux [G].
Le désordre n° 3 n’entre pas dans la sphère d’intervention de la société BCP de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement décennal.
De même, la SA SMA sera mise hors de cause ainsi que rappelé supra en l’absence de preuve rapportée d’une faute de l’EURL IR Novation au titre de ce désordre.
Dès lors, les désordres n° 3 sont directement en lien avec l’activité de la société Aquapro qui intervenait précisément pour la pose du bassin au titre du lot n° 2 et des époux [G] qui ont gardé à leur charge les travaux de terrassement et de remblaiement.
IV/ Sur les préjudices
a) Sur les travaux de reprise
Les consorts [C] sollicitent l’allocation de la somme de 46 625,60 euros au titre de la reprise des désordres. Ils expliquent que face à l’aggravation de la dégradation de la plage de la piscine, qui devenait non seulement inesthétique mais dangereuse, et souhaitant vérifier si les désordres structurels affectaient le bassin, ils ont préfinancé les travaux de reprises à hauteur de 46 625,60 euros. Ils soulignent que ce montant est bien inférieur au devis validé par l’expert, expliquant qu’ils avaient décidé d’effectuer les réparations a minima, notamment en diminuant la superficie de leur terrasse afin de pouvoir réutiliser les dalles qui n’étaient pas cassées ou qui n’étaient pas trop endommagées et qu’ils avaient engazonné le reste de la terrasse. Dans ces conditions, ils ne maintiennent pas leur demande concernant l’éventuel remplacement du gros-œuvre du bassin et du liner laquelle restait en attente, expliquant que les sociétés intervenues pour réaliser les travaux de reprise n’ont pas constaté de désordres structurels.
Pour la reprise complète de la plage, l’expert a chiffré le coût des travaux à la somme de 64 461,60 euros TTC.
La société Aquapro indique que l’expert a validé le devis présenté par les demandeurs sauf à souligner qu’en proposant la réalisation de vingt-huit piliers de soutien à la place de la longrine, il ne correspondait pas à ses préconisations sur la portance de la plage de la piscine. Elle ajoute que le devis rectifié communiqué après la clôture des opérations d’expertise est partial de sorte qu’il faudrait a minima que soient produits deux nouveaux devis établis conformément aux préconisations de l’expert judiciaire par des entreprises différentes.
Les époux [G] concluent dans le même sens que la société Aquapro.
Sur ce,
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, la victime est indemnisée de l’ensemble des préjudices résultant des désordres décennaux affectant l’ouvrage, et ce, quelle que soit la nature du préjudice subi.
* sur le désordre n° 1 (tassement et fissuration des dalles)
L’expert a préconisé le remplacement des remblais actuels en les mettant en conformité aux règles de l’art pour limiter la sensibilité des sols aux variations hydriques et donner une meilleure portance à la plage de la piscine et consolider les plages à la périphérie du bassin, l’augmentation de la couche de forme et le traitement des remblais à l’aide de matériaux insensibles à l’eau correctement compactés, la réparation des fuites sur les installations techniques à la périphérie du bassin, l’abattage de la végétation située à moins de cinq mètres du bassin ou la mise en place d’un écran anti-racinaire.
Sur la portance des plages en particulier, l’expert recommandait de les porter par des longrines sur semelles descendues dans le sol argileux à la profondeur minimum de 1,50 m, les semelles filantes ayant une largeur minimum de 40 cm et positionnées sur un sol d’assise homogène purgé de poches de matériaux décomprimés, avec la pose préalable d’un béton de propreté en fond de fouille, l’ensemble de ces travaux devant être calculés au préalable par une bureau d’étude structure.
Pour le dallage de la terrasse, l’expert préconisait le remplacement du remblais actuel par des matériaux insensibles à l’eau de type concassé, la mise en place d’une couche de forme de 40 cm d’épaisseur dont 10 cm de finition réalisée par des matériaux granulaires de 0/80 mm. Il préconisait un essai à la plaque pour s’assurer que les valeurs de portance de la couche de forme soient respectées.
Le tribunal observe que les consorts [C] ont fait réaliser des travaux de réfection de la plage de la piscine et de la terrasse de leur maison pour un montant total de 46 625,60 euros décomposé de la manière suivante :
* 28 673,60 euros pour la réfection de la plage de la piscine et de la terrasse ;
* 4 512 euros correspondant à l’aménagement d’espace vert ;
* 13 440 euros correspondant aux travaux réalisés par la société Aquapro sur la piscine à proprement parler.
La facture N° [Localité 9] [Localité 10] de la société Acti Sud Paysage d’un montant de 28 673,60 euros, correspond au devis analysé par l’expert à l’exception des mesures de consolidation par la mise en place de longrines.
Les demandeurs ayant limité leur demande sur la base des travaux réellement réalisés, le tribunal retiendra pour la réparation du désordre n° 1 la somme de 28 673,60 euros, les autres sommes n’entrant pas dans son périmètre.
Le tribunal retiendra la somme de 4 512 euros résultant des travaux d’aménagement des espaces verts, en ce qu’ils sont liés directement à réparation du désordre n° 1, les consorts [C] ayant fait le choix de réduire la surface de dallage.
Dans ces conditions, les époux [G], la société Aquapro et la société BCP seront condamnés in solidum à payer aux consorts [C] la somme de 33 185,60 euros TTC au titre de la réparation du désordre n° 1.
* Sur le désordre n° 3 (fuites)
L’expert a validé le devis présenté par la société Aquapro pour la réparation des fuites sur le réseau de refoulement pour un montant de 2 094 euros TTC et le remplacement des skimmers pour 6 894 euros TTC.
Les consorts [C] présentent une facture d’un montant de 13 440 euros TTC émanant de la société Aquapro comprenant des prestations qui excèdent le périmètre de ce désordre puisque le remplacement de la membrane armée n’est pas préconisé par l’expert et le plissement du liner n’a pas été retenu comme un désordre de nature décennale.
Dès lors, le tribunal retiendra les sommes mentionnées sur la factrure FA23000724 du 28 avril 2023 correspondant au lot n° 1 pour un montant de 1 745 euros HT soit 2 094 euros TTC et au lot n° 2 “remplacement des skimmers” pour un montant de 3 710 euros HT soit 4 452 euros TTC.
Dans ces conditions, les époux [G] et la société Aquapro seront condamnés in solidum à payer aux consorts [C] la somme de 6 546 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs aux fuites des skimmers et des réseaux de refoulement.
b) Sur la surconsommation d’eau
Les consorts [C] sollicitent 529 euros au titre de la surconsommation d’eau.
Or, l’expert judiciaire a relevé au titre de l’année 2019 à 2021 une surconsommation d’eau qu’il évalue à la somme de 382,95 euros.
Toutefois, l’expert judiciaire a indiqué qu’une surconsommation sans lien avec les fuites d’eau a été générée à hauteur de 4,20 m3, soit 8,70 euros.
Il convient de déduire cette somme de 8,70 euros du montant calculé par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, les époux [G] et la société Aquapro seront condamnés in solidum à payer aux consorts [C] la somme de 374,25 euros TTC au titre du remboursement de la surconsommation d’eau liée aux fuites.
c) Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [C] réclament désormais la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un « préjudice moral et financier ». A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir en substance que leur préjudice de jouissance résulte de l’état dégradé de la terrasse et de la plage de la piscine et de la nécessité de remettre de l’eau à l’intérieur du bassin compte tenu des fuites survenues. Ils ajoutent qu’ils ont dû faire face aux tracasseries liées à la gestion de ce litige avec cinq demi-journées d’expertise. Ils soulignent qu’ils ont dû préfinancer les travaux de reprise amputant ainsi leurs économies des intérêts portés sur ces sommes, ajoutant enfin que persiste un préjudice esthétique, la réfection n’ayant pas été effectuée à l’identique pour des raisons économiques.
La société Aquapro et les époux [G] font valoir que le rapport de l’expert judiciaire ne fait pas expressément état d’un préjudice de jouissance, ne mentionne pas les doléances des demandeurs à ce titre lesquels ne justifient pas de leur préjudice. Ils ne démontrent pas la réelle nécessité voire l’urgence à faire réaliser les travaux avant le terme de la procédure. Ils ne peuvent pas tirer arguement du préjudice esthétique puique le résultat des travaux de reprise est la conséquence de leur volonté. Enfin, la perte du bénéfice espéré d’une somme se trouvant sur un compte rémunérateur ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Sur ce,
Les consorts [C] justifie d’un préjudice de jouissance lié d’une part, aux nuisances subies du fait des désordres constatés, et d’autre part, à l’impossibilité d’utiliser leur piscine dans des conditions normales pendant la phase des travaux de reprise.
Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 2 500 euros.
La société Aquapro, la société BCP et les époux [G] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [C] la somme de 2 500 euros au titre du préjduice de jouissance.
5/ Sur les appels en garantie
La société Aquapro indique à titre subsidiaire, qu’en l’absence de preuve d’une faute de sa part, le tribunal ne pourra que retenir la faute exclusive des époux [G]. Elle conteste être tenue à une obligation de conseil en raison de l’acceptation du support, contrairement à ce que soutiennent les époux [G] sans fondement juridique. S’il appartient à l’entrepreneur, avant de réaliser des travaux, d’apprécier si les supports sont aptes à recevoir son ouvrage et s’il les estime inacceptables, d’en informer le maître de l’ouvrage avant de commencer son travail, c’est à la condition de rapporter la preuve que l’entrepreneur était en mesure de se convaincre de cette non-conformité. Or, les époux [G] ne rapportent pas cette preuve, l’expert retenant que leur responsabilité est prépondérante dans la réalisation des dommages, celles des entrepreneurs étant limitée. Il ne lui appartenait pas d’effectuer une étude de sol et il ne peut lui être reproché d’avoir accepté un support inapproprié, l’expert précisant en outre que « même à l’appui d’un sondage en profondeur, la qualité du compactage ne peut pas être appréciée sans prendre part aux travaux de remblaiement”.
La société BCP sollicite à titre subsidiaire, la garantie intégrale des condamnations prononcées à son encontre compte tenu de la faute exclusive des époux [G].
Les époux [G] sollicitent en cas de condamnation, qu’ils soient garantis sur le fondement de l’article 1317 alinéas 1 et 2 du code civil par la société Aquapro, la société BCP et la SMABTP en qualité d’assureur de la société IR Novation de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, à proportion de la responsabilité de chacun. Ils rappellent qu’ils sont profanes et se sont appuyés sur des professionnels pour la construction de leur piscine.
A l’appui de l’appel en garantie, au titre du désordre n° 1, ils expliquent que tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage. Si l’expert a indiqué que le désordre n° 1 provenait principalement de la nature et du manque de compactage des remblais de comblement et de l’épaisseur de la couche de forme, il a précisé que ces travaux constituaient les supports des ouvrages de la société Aquapro et de la société BCP, lesquels avaient été acceptés sans réserve ni observations particulières par ces dernières. Or, ces sociétés étaient débitrices d’une obligation de conseil et d’information dans leurs rapports avec eux, non professionnels. Ils ajoutent que contrairement à ce qu’elle indique à tort dans ses écritures, la société Aquapro qui a suivi le chantier depuis le début, « spécialisée » dans la construction, l’entretien et la rénovation de piscine, aurait dû leur conseiller de réaliser une étude de sol, la mission de maîtrise d’œuvre supposant le contrôle du chantier et la détection des anomalies. Ils précisent que l’expert judiciaire a retenu, d’un point de vue technique, la responsabilité de tous les professionnels intervenus sur le support existant : la société Aquapro, la société BCP (entre « 5 et 10% ») et la société IR Novation. S’agissant du désordre n° 3, ils sollicitent le rejet de cette demande, rappelant que les installations techniques ont été réalisées par la société Aquapro, laquelle a assuré pour le compte de M. [V], leur maintenance et leur entretien. Cette dernière est entièrement responsable de ce troisième désordre, et donc des préjudices subis par les consorts [C]. Subsidiairement, ils sollicitent en cas de condamnation de fixer la contribution à la dette des codébiteurs entre eux, en retenant la responsabilité à 100 % de la société Aquapro.
Sur ce,
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, l’examen des fautes respectives des responsables au titre de la garantie décennale, à savoir les époux [G], la société Aquapro et la société BCP sera effectué en application des règles de la responsabilité contractuelle eu égard au contrat unissant les époux [G] avec l’une et l’autre des sociétés.
a) Sur les appels en garantie au titre des désordres n° 1 et n° 3
Sur le désordre n° 1 :
En l’espèce, si l’expert n’a pas été techniquement en capacité de déterminer la cause première de l’affaissement du dallage et des fissures, il retient que la responsabilité des entreprises qui sont intervenues sur le chantier
est limitée, celle des époux [G] étant prépondérante s’agissant du non-respect des règles de l’art dans l’exécution des travaux de remblaiement et terrassement, en l’absence d’études géotechniques.
Il retient de manière décroissante les causes suivantes :
— défaut de compactage et nature argileuse des remblais autour de la piscine et sous la terrasse ;
— épaisseur insuffisante de la couche de forme sous le dallage en pierre ;
— sensibilité des terrains superficiels argileux (phénomène de gonflement/ retrait) ;
— suspicion de fuite d’eau sur le réseau ;
— présence de végétation à une distance trop proche du bassin.
Les fuites des skimmers et du réseau de refoulement, imputables à la société Aquapro ont été qualifiées a minima de facteur aggravant dans l’apparition des désordres.
L’expert confirme pour la société BCP que son intervention est limitée à la pose d’un lit de sable et des dalles de pierre, que l’appréciation de la qualité des remblais et de la couche de forme qui ne présentait probablement pas d’anomalie en surface et qui a conduit à l’acceptation du support nécessitait des sondages en profondeur et ajoutant que même à l’appui d’un tel sondage, la qualité du compactage ne peut pas être appréciée sans prendre part aux travaux de remblaiement.
Il est rappelé que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage sur les travaux à mettre en oeuvre particulièrement lorsqu’il intervient sur existant, en opérant un contrôle et le cas échéant en adaptant les techniques de construction à l’état du sol. Il est même tenu d’une obligation de critique à l’égard des choix opérés par le maître d’ouvrage.
Il appartient à celui qui est légalement ou contractellement tenu d’une obligation particulière d’information de rapporter la preuve de la délivrance de cette information.
En outre, la responsabilité d’une entreprise du fait de l’acceptation de la pose de dalles sur un support non conforme ne peut être retenue que si elle avait effectivement pu se convaincre de cette non conformité. Le manquement à une obligation de conseil consistant à accepter d’intervenir sur un support non conforme sans en référer au maître de l’ouvrage ou à s’abstenir de suggérer à ce dernier toute solution permettant nonobstant cette non conformité de garantir l’absence de désordres, suppose nécessairement que soit rapportée la preuve d’une telle responsabilité par celui qui l’invoque.
En l’espèce, il convient de distinguer la situation de la société BCP de celle de la société Aquapro.
La première devait procéder à la pose de sable gravière et d’un dallage sur la terrasse et la plage de la piscine. Dès lors, le dirigeant de la société BCP ne pouvait constater visuellement un manque de compactage et la nature sableuse et argileuse des remblais situés à la périphérie du bassin et au niveau de la terrasse et contrairement à ce qu’indiquent les époux [G], il ne lui appartenait pas d’établir une étude géotehchnique pour la réalisation de simples travaux relevant de la sphère du paysagiste. De même, n’entrait pas dans le champ contractuel dans la relation unissant les époux [G] et la société BCP une obligation d’information et de conseil spécifique en matière de contrôle de la qualité des remblais et couche de forme.
Il résulte de ce qui précède l’absence de faute de la société BCP au titre de l’obligation de conseil. Elle a cependant, manqué à son obligation de résultat dans l’exécution du travail convenu, les dalles s’étant affaissées dans le délai décennal.
En revanche, la société Aquapro, en tant que pisciniste, a visé dans son devis que les travaux de terrassement étaient pris en charge par les époux [G] ce qui implique qu’entre dans sa mission et sa spécialité la vérification du support sur lequel le bassin sera réalisé par le maçon, de la qualité de ces fondations dépendant la qualité des interventions ultérieures sur l’ouvrage.
En tant que professionnel, la société Aquapro ne pouvait ignorer l’importance du respect des règles de conformité des terrassements et remblaiement pour assurer ensuite la pose de la piscine et de l’ensemble des équipements afférents à son fonctionnement, dans des conditions garantissant l’absence de vices tels que ceux mis à jour dans la présente affaire par l’expert.
La société Aquapro ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation d’information sur la question précise de l’expertise géotechnique préalable et a ainsi commis une faute contractuelle à l’égard des époux [G].
Dès lors, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
— 65 % pour M. et Mme [G] ;
— 30 % pour la société Aquapro ;
— 5% pour la société BCP.
La société Aquapro et la société BCP sollicitent d’être relevées et garanties totalement par M. et Mme [G].
Les époux [G] sollicitent d’être relevés et garantis totalement par la société Aquapro, la société BCP et la SMABTP.
Il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre lié au tassement et à la fissuration des dalles.
Sur l’appel en garantie de la société Aquapro contre M. et Mme [G]
Il convient de condamner M. et Mme [G] à garantir la société Aquapro à hauteur de 65% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 1.
Sur l’appel en garantie de la société BCP contre M. et Mme [G]
Il convient de condamner M. et Mme [G] à garantir la société BCP à hauteur de 65 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 1.
Sur l’appel en garantie de M. et Mme [G] contre la société Aquapro et BCP
Il convient de condamner la société Aquapro à garantir les époux [G] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 %, au titre du désordre n° 1.
Il convient de condamner la société BCP à garantir les époux [G] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 5 %, au titre du désordre n° 1.
L’appel en garantie des époux [G] à l’encontre de la SMABTP est sans objet, cette dernière ayant été mise hors de cause.
Sur le désordre n° 3 fuites :
Les époux [G] sollicitent le rejet de cette demande, rappelant que les installations techniques ont été réalisées par la société Aquapro, laquelle a assuré pour le compte de M. [V], leur maintenance et leur entretien. Cette dernière est entièrement responsable de ce troisième désordre, et donc des préjudices subis par les consorts [C]. Subsidiairement, ils sollicitent en cas de
condamnation de fixer la contribution à la dette des codébiteurs entre eux, en retenant la responsabilité à 100 % de la société Aquapro.
L’expert a précisé : « La baisse du niveau de l’eau de la piscine est causée par un défaut d’étanchéité des blocs skimmers et par une cassure sur le réseau de refoulement qui circule à la périphérie du bassin (…) les blocs skimmers sont défaillants à deux endroits : sur le raccord thermocollé à la jonction du réseau vers le bassin, sur les emboitements avant ».
Il ajoute « Une cassure a également été détectée sur un collage du réseau de refoulement. Elle génère une infiltration à la périphérie du bassin, dans la zone de remblais du côté de la maison ».
L’expert indique en page 24 “Les deux fuites constatées sur les blocs skimmers sont de nature différente. La fuite sur le bloc avant du skimmer, du côté du bassin provient d’un défaut d’étanchéité à la jonction des différentes pièces et peut concerner la société Aquapro également chargée de la maintenance et de l’entretien par M. [V]”.
En synthèse, l’expert indique que “dans la mesure où il est impossible d’établir la chronologie des désordres pour savoir si ces fuites sont apparues avant tassement des remblais ou si à l’inverse le tassement des remblais a entraîné un mouvement sur les réseaux, qui sont devenus fuyards en raison des contraintes subies, les éventuelles responsabilités à ce sujet sont susceptiblles de concerner autant les vendeurs que la société Aquapro.
Dès lors, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
— 50 % pour M. et Mme [G] ;
— 50 % pour la société Aquapro.
La société Aquapro sollicite d’être garantie totalement par les époux [G].
Les époux [G] sollicitent d’être garantis totalement par la société Aquapro et la SMABTP.
Sur ce,
L’appel en garantie des époux [G] à l’encontre de la SMABTP est sans objet, cette dernière ayant été mise hors de cause.
Sur l’appel en garantie de M. et Mme [G] contre la société Aquapro
Il convient de condamner la société Aquapro à garantir les époux [G] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50%, au titre du désordres lié au tassement et fissuration des dalles.
Sur l’appel en garantie de la société Aquapro contre les époux [G]
Il convient de condamner les époux [G] à garantir la société Aquapro des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%, au titre du désordre lié au tassement et fissuration des dalles.
b) Sur les appels en garantie au titre du trouble de jouissance
Les sociétés Aquapro et BCP ont formé un appel en garantie à l’encontre des époux [G] au titre de toutes les condamnations prononcées à leur encontre. Les époux [G] ont sollicité un rejet de la demande mais n’ont pas formulé d’appel en garantie sur ce chef de préjudice.
Dès lors, eu égard aux fautes des trois intervenants sur ce chantier et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités au titre du trouble de jouissance leur est imputable de la manière suivante :
— 65 % pour M. et Mme [G] ;
— 30 % pour la société Aquapro ;
— 5% la société BCP.
En conséquence, il convient de condamner les époux [G] à garantir les sociétés Aquapro et BCP à hauteur de 65 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre du trouble de jouissance.
IV/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [G], la société Aquapro et la société BCP qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum M. et Mme [G], la société Aquapro et la société BCP à payer aux consorts [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [K] [V] et Mme [N] [T] à payer à la SA SMA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles des autres parties, sera rejeté.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie, en prenant en compte les responsabilités jugées ci-dessus, le nombre et l’importance des désordres retenus, dans les proportions suivantes :
— 60% pour les époux [G] ;
— 36 % pour la société Aquapro ;
— 4 % pour la société BCP.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— MET HORS DE CAUSE la SMABTP qui n’est pas l’assureur de l’EURL IR Novation.
— MET HORS DE CAUSE la SA SMA ;
— DECLARE IRRECEVABLES les demandes formulées à l’encontre de l’EURL IR Novation.
— DIT que les travaux de pose de la piscine effectués par la SARL Aquapro Services et ceux de pose des dalles sur la plage de la piscine et la terrasse effectués par la SARL Bourgogne Création Paysage constituent un ouvrage soumis à la garantie décennale.
— DIT que les travaux de terrassement et de remblaiement effectués par une personne de l’entourage de Mme [P] [L] épouse [G] et M. [H] [G] constituent un ouvrage soumis à la garantie décennale.
Sur le désordre n° 1
— DECLARE Mme [P] [L] épouse [G] et M. [H] [G], la SARL Aquapro Services et la SARL Bourgogne Création Paysage, sur le fondement de la garantie décennale, responsables in solidum au titre du désordre lié au tassement et à la fissuration des dalles ;
— CONDAMNE in solidum Mme [P] [L] épouse [G] et M. [H] [G], la SARL Aquapro Services et la SARL Bourgogne Création Paysage à payer à M. [K] [V] et à Mme [N] [T] la somme de 33 185,60 euros TTC (trente trois mille cent quatre-vingt-cinq euros et soixante centimes) au titre au titre des travaux de reprise, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois d’avril 2022, date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement.
— FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
— 65 % pour Mme [P] [L] épouse [G] et M. [H] [G] ;
— 30% pour la SARL Aquapro Services ;
— 5 % pour la SARL Bourgogne Création Paysage.
— CONDAMNE les constructeurs déclarés responsables à se garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
— DIT que l’appel en garantie de Mme [P] [L] épouse [G] et M. [H] [G] à l’encontre de la SMABTP est sans objet, cette dernière ayant été mise hors de cause.
Sur le désordre n° 3
— DECLARE Mme [P] [L] épouse [G] et M. [H] [G], la SARL Aquapro Services, sur le fondement de la garantie décennale, responsables in solidum au titre du désordre relatif aux fuites d’eau ;
— CONDAMNE in solidum Mme [P] [L] épouse [G] et M. [H] [G] et la SARL Aquapro Services à payer à M. [K] [V] et Mme [N] [T] les sommes de :
— 6 546 euros TTC (six mille cinq cent quarante-six euros) au titre des travaux de reprise, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois d’avril 2022 date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement. .
— 374,25 euros TTC (trois cent soixante-quatorze euros et vingt-cinq centimes) avec intérêt au taux légal à compter du jugement au titre du remboursement de la surconsommation d’eau liée aux fuites.
— FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
— 50 % pour Mme [P] [L] épouse [G] et M. [H] [G];
— 50 % pour la SARL Aquapro Services.
— CONDAMNE les constructeurs déclarés responsables à se garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
— DIT que l’appel en garantie de Mme [P] [L] épouse [G] et M. [H] [G] à l’encontre de la SMABTP est sans objet, cette dernière ayant été mise hors de cause.
Sur le trouble de jouissance
— DECLARE Mme [P] [L] épouse [G] et M. [H] [G], la SARL Aquapro Services et la SARL Bourgogne Création Paysage, sur le fondement de la garantie décennale, responsables in solidum au titre du trouble de jouissance ;
— CONDAMNE in solidum Mme [P] [L] épouse [G] et M. [H] [G], la SARL Aquapro Services et la SARL Bourgogne Création Paysage à payer à M. [K] [V] et Mme [N] [T] la somme de de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
— FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
— 65 % pour Mme [P] [L] épouse [G] et M. [H] [G] ;
— 30 % pour la SARL Aquapro Services
— 5 % pour la SARL Bourgogne Création Paysage.
— CONDAMNE Mme [P] [L] épouse [G] et M. [H] [G] à garantir la SARL Aquapro Services et la SARL Bourgogne Création Paysage chacun à hauteur de 65% des condamnations respectives prononcées à leur encontre ;
Sur les demandes accessoires
— CONDAMNE in solidum Mme [P] [L] épouse [G] et M. [H] [G], la SARL Aquapro Services et la SARL Bourgogne Création Paysage aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation pour Maître [I] de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision ;
— CONDAMNE in solidum Mme [P] [L] épouse [G] et M. [H] [G], la SARL Aquapro Services et la SARL Bourgogne Création Paysage à payer à M. [K] [V] et Mme [N] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE M. [K] [V] et Mme [N] [T] à payer à la SA SMA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— REJETTE le surplus des demandes de ce chef ;
— DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles dues à M. [K] [V] et Mme [N] [T] sera répartie au prorata des responsabilités retenues :
— 60 % pour Mme [P] [L] épouse [G] et M. [H] [G] ;
— 36 % pour la SARL Aquapro Services ;
— 4 % pour la SARL Bourgogne Création Paysage.
— RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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