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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 20 janv. 2025, n° 24/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00294
N° RG 24/01298 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCJ4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -FRANFINANCE anciennement SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 18 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 20 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Janvier 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à :
Le 20 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [S] acceptait le 30 octobre 2020 près la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE depuis le 1er juillet 2024, un prêt étudiant pour un montant de 15000,00 euros remboursables en 36 mensualités de 31,47 euros chacun à compter du 10 décembre 2020 jusqu’au 10 novembre 2023 suivies de 72 échéances d’un montant de 227,79 euros chacune à compter du 10 décembre 2023 jusqu’au 10 novembre 2029.
M. [H] [S] a cessé d’honorer ses engagements à compter du 10 mai 2023.
Le 18 septembre 2023 la société SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE adressait une lettre en RAR au défendeur le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 113,80 euros représentant l’arriéré.
Sans réponse à ce courrier la société SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE prononçait la déchéance du terme le 25 octobre 2023 et réclamait la somme de 16342,61 euros.
La société la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE déclare une créance principale de 16449,49 euros détaillées comme suit :
Capital restant dû : 15000,00 euros
Montant échu impayé : 136,84 euros
Indemnité égale à 8% : 1200,00 euros
Intérêts : 189,15
Frais de procédure : 23,50
Acompte versé :100,00
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] a fait assigner M. [H] [S] demeurant [Adresse 2] MONTPELLIER, par acte d’huissier de justice en date du 13 juin 2024 signifié à personne, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 18 novembre 2024, aux fins de :
Y VENIR le requis susnommé et à défaut de conciliation,
TENANT les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 11 mars 2015,
TENANT le contrat objet du présent litige.
CONSTATANT que le 1er incident de paiement est en date du 10 mai 2023
EN CONSÉQUENCE
DECLARER recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du Code de la Consommation l’action engagée par la SAS SOGEFINANCEMENT.
TENANT les dispositions de l’article L312-25,
TENANT les dispositions de l’article L312-17,
TENANT les dispositions de l’article L312-18,
TENANT les dispositions de l’article L312-14,
TENANT les dispositions de l’article L312-29,
TENANT les dispositions de l’article R312-2,
TENANT les dispositions de l’article L312-39,
TENANT les dispositions de l’article D312-16,
JUGER que la SAS SOGEFINANCEMENT a respecté les dispositions légales.
TENANT les dispositions de l’article 1353 du Code Civil,
TENANT les dispositions de l’article L311-24 du Code de la Consommation
CONDAMNER M. [H] [S] à payer à la SAS la somme de 16449,49 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 04 juin 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNER M. [H] [S] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d’une somme de 800,00 euros.
JUGER que toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
ORDONNER la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER M. [H] [S] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2024.
Le tribunal a indiqué soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP, d’information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
A cette audience la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [H] [S] a comparu, il a déclaré qu’il cherchait une alternance mais qu’il n’a rien trouvé. Il a ensuite fait une formation et a déposé un dossier de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 mai 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 13 juin 2024 soit moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [H] [S] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 10 mai 2023.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la société la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE, M. [H] [S] n’a pas repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 30 octobre 2020 et le décompte de la créance produit aux débats, la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE sollicite la somme de 16449,49 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 4 juin 2024 date du décompte fourni aux débats et jusqu’à parfait paiement.
L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Il est constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’occurrence, l’offre de crédit comporte une clause selon laquelle les emprunteurs rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Cette clause constitue seulement un indice de remise aux emprunteurs d’une offre de crédit dotée d’un formulaire détachable de rétractation, qui n’est corroborée par aucun élément complémentaire.
Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit puisqu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir remis aux emprunteurs une offre de crédit comportant un bordereau de rétractation.
En l’espèce le contrat de crédit ne comporte pas de bordereau de rétractation.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
En se référant à l’historique du compte, le montant emprunté est de 15000,00 euros, M. [H] [S] a quant à lui remboursé la somme de 837,33 euros entre le 10 décembre 2020 et le 10 mai 2023, il reste donc un différentiel de 14162,67 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE à hauteur de la somme de 14162,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, date du décompte produit aux débats et jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, M. [H] [S] devra verser à la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier.
Il convient, en conséquence, de débouter la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 30 octobre 2020 pour inexécution des obligations du titulaire, M. [H] [S] ;
CONSTATE que la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE est déchue du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE M. [H] [S] à payer la somme de 14162,67 euros à la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, date du décompte fourni aux débats et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-212 du 8 mars 2001
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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