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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 20 mai 2026, n° 25/04233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Mars 2026
N° RG 25/04233 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65F5
Grosse délivrée le 20/05/2026
À
— Me Laurence KALIFA-
[V]
—
—
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société FANTASMES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par le Cabinet BOURGEAT – Administrateurs de Biens – dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. AFRO GBESSAN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé électroniquement le 03 mars 2023, la SARL FANTASMES a donné à bail commercial à la SASU AFRO GBESSAN des locaux commerciaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros hors taxe.
Le bail commercial a pris effet au 05 mars 2023 pour une durée de 9 ans.
Par exploit de commissaire de justice du 14 mai 2025, la SARL FANTASMES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU AFRO GBESSAN, pour une somme de 1.730,68 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 14 mai 2025, la SARL FANTASMES a fait délivrer un commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance à la SASU AFRO GBESSAN.
Par exploit de commissaire de justice du 08 octobre 2025, la SARL FANTASMES a fait assigner la SASU AFRO GBESSAN, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 17 novembre 2025, aux fins de :
— Constater que le bail conclu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire suite à la signification du commandement de payer resté infructueux ;
En conséquence :
— Condamner la SASU AFRO GBESSAN au paiement de la somme provisionnelle de 2.382,76 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 septembre 2025 avec intérêts de droit à compter de la date de la décision à venir ;
— Condamner la SASU AFRO GBESSAN au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer ainsi que des charges et ce jusqu’à son départ des lieux loués ou de tout occupant de son chef ;
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SASU AFRO GBESSAN ainsi que de tout occupant de son chef et ce au besoin par le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la SASU AFRO GBESSAN au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SASU AFRO GBESSAN aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la SARL FANTASMES de fournir un justificatif de propriété du bien immobilier sis [Adresse 4], a sursis à statuer sur les demandes, réservé les dépens et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 04 mars 2026, la décision valant convocation des parties.
A l’audience du 04 mars 2026, la SARL FANTASMES, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SASU AFRO GBESSAN, bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial, en son article 13-8, qu’en cas de non-paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, mentionnant le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et reprenant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, a été délivré le 14 mai 2025 et n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14 juin 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SASU AFRO GBESSAN et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SASU AFRO GBESSAN depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer que la bailleresse aurait perçu si le bail n’avait pas été résilié, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, le bailleresse justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 30 septembre 2025 que la SASU AFRO GBESSAN a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 2.167,76 euros, déduction faite de la somme réclamée de 2.382,76 des frais pour un total de 215 euros (15+15+50+120+15).
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 14 juin 2025, les sommes dues par la SASU AFRO GBESSAN au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation du locataire de payer la somme de 2.167,76 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 30 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 2.167,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SASU AFRO GBESSAN sera condamnée à payer à la SARL FANTASMES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU AFRO GBESSAN qui succombe supportera les entiers dépens.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 03 mars 2023 entre la SARL FANTASMES et la SASU AFRO GBESSAN, concernant des locaux commerciaux situés [Adresse 4], à la date du 14 juin 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU AFRO GBESSAN et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SASU AFRO GBESSAN à payer à la SARL FANTASMES la somme provisionnelle de 2.167,76 euros (deux mille cent soixante-sept euros et soixante-seize centimes) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 30 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la SASU AFRO GBESSAN à payer à la SARL FANTASMES, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer que le bailleur aurait perçu si le bail n’avait pas été résilié, augmenté des charges, taxes et accessoires, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SASU AFRO GBESSAN à payer à la SARL FANTASMES la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU AFRO GBESSAN aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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