Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 mai 2026, n° 18/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 18/01401 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VN5Y
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
né le 30 Octobre 1968 à [Localité 3] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 6]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : MOLINO Patrick
PERRICONE [V]
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 avril 2016, Monsieur [C] [N], salarié de la société [1] en qualité de technicien d’exploitation du 1er février 2014 au 31 janvier 2018, date de son licenciement pour inaptitude professionnelle, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [W], mentionnant : « tableau 57 Epaule Dte tendinopathie chronique non rompue non calcifiante ».
Le 23 juin 2016, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après la caisse ou la [2]) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle puis a considéré que son état de santé a été consolidé au 21 septembre 2017, retenant un taux d’incapacité permanente de 15 %.
Après l’échec de la tentative de conciliation, par courrier recommandé du 26 février 2018, Monsieur [C] [N] a saisi le présent tribunal aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de sa maladie professionnelle du 20 avril 2016.
Par jugement avant-dire droit du 12 mai 2021 auquel le tribunal renvoie pour un exposé plus ample du litige, le présent tribunal a rejeté la demande de jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 18/01384 concernant l’épaule gauche et sursis à statuer sur les demandes dans l’attente d’une décision définitive rendue dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 17/01546 opposant la [2] des Bouches-du-Rhône à l’employeur dans le cadre d’une contestation par ce dernier du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement rendu le 18 juin 2021, le tribunal a déclaré inopposable à la société [1] la décision du 29 avril 2016 portant prise en charge par la [3] au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, de l’affection « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée par Monsieur [C] [N] le 15 décembre 2015 selon certificat médical initial du 9 décembre 2015, ainsi que la décision du 23 juin 2016 portant prise en charge par la caisse, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, de l’affection « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite » déclarée par Monsieur [C] [N] le 20 avril 2016 selon certificat médical initial du même jour.
Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 10 janvier 2023 et la société [1] s’est pourvue en cassation.
Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 25 mars 2026.
Monsieur [C] [N], comparant assisté de son conseil, reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
confirmer le caractère professionnel de la maladie du 20 avril 2016 ;dire et juger que la maladie professionnelle dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;En conséquence :
fixer au maximum la majoration de sa rente et dire qu’elle suivra l’évolution du taux d’IPP ;fixer la réparation de ses préjudices comme suit :déficit fonctionnel temporaire : 5.100 € ;souffrances physiques et morales : 20.000 € + 20.000 € ;déficit fonctionnel permanent : 80.550 € ;préjudice d’agrément : 15.000 € ;À titre subsidiaire :
désigner un médecin-expert pour l’examiner et évaluer les préjudices qu’il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 7.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l’employeur au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le caractère professionnel de la maladie contesté par l’employeur, Monsieur [C] [N], après avoir rappelé qu’il ne lui appartient pas de démontrer le caractère professionnel de la maladie prise en charge par l’organisme mais uniquement le rôle causal ayant existé entre l’exposition au risque et la maladie, estime que les conditions légales posées par le tableau n° 57 B sont remplies et ajoute qu’en tout état de cause, l’employeur est défaillant à établir que la pathologie est complétement étrangère à l’activité professionnelle.
S’agissant de la faute inexcusable, Monsieur [C] [N] fait principalement valoir que l’ensemble de tâches qu’il effectuait quotidiennement l’ont exposé au risque de troubles musculosquelettiques qui ne pouvait être ignoré de l’employeur, et que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité en ne procédant pas à une évaluation de risques, en ne mettant pas à sa disposition un matériel adapté obligatoire pour le port de charges et en ne lui dispensant pas de formation aux manutentions manuelles.
La société [1], représentée à l’audience par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicité du tribunal de :
À titre principal :
dire et juger que Monsieur [C] [N] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la pathologie ;ordonner, sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) avec mission de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie et l’activité exercée en son sein depuis le 1er février 2014 ;À titre subsidiaire :
dire que Monsieur [C] [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable ;Dans l’hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de majoration de rente ;ordonner une expertise confiée à un rhumatologue avec mission détaillée dans ses écritures ;À défaut :
débouter Monsieur [C] [N] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent ;ramener à des plus justes propositions les autres demande indemnitaires;débouter la demande de la CPAM au titre de son action récursoire s’agissant de la capitalisation de la majoration de rente en l’absence d’explication sur la base de calcul retenue.
La société [1] soutient, pour contester le caractère professionnel de la maladie, qu’il n’est pas établi que les gestes incriminés correspondent à ceux exigés par le tableau n° 57.
Elle estime par ailleurs que l’exposition au risque n’est pas démontrée, tout comme la conscience qu’elle aurait eu du danger puisque la réglementation invoquée n’est pas applicable aux reproches formés par le demandeur.
La [2] des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, dans l’hypothèse où une telle faute serait reconnue, demande au tribunal d’ordonner une expertise judicaire, de ramener à de plus justes propositions les demandes d’indemnisation au titre des souffrances endurées, de rejeter les demandes de réparation du préjudice d’agrément et de condamner la société [1] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il ressort des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié ou de l’accident dont il a été la victime.
En raison du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la pathologie dont a été victime son salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité posée à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie déclarée doit répondre aux conditions édictées par un tableau des maladies professionnelles, soit en l’espèce le tableau n° 57.
En l’espèce, l’employeur estime que Monsieur [C] [N] ne démontre pas avoir accompli les gestes et postures décrits limitativement par ledit tableau.
Monsieur [C] [N] est entré au sein de la société [1] le 1er février 2014 en qualité d’agent de maitrise au poste de technicien d’exploitation.
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
Le tableau n° 57 A relatif à tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule comprend une liste limitative de travaux intitulée " Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps ".
La désignation de la maladie tout comme le délai de prise en charge ne sont pas contestés.
L’employeur détaille les missions quotidiennes effectuées par Monsieur [C] [N] comme suit :
De février 2014 à avril 2015 : maintenance sur machine de production de froid et sur diffuseur :contrôle et vérification de fonctionnement des machines de production, manipulation d’outils type mécanique et de mesure (poids inférieur à 3 kg), test de fonctionnement des machines, réglages et mesures de performances de fonctionnement ;changement d’unité de filtration sur les émetteurs (interventions semestrielles), opération sur diffuseurs (opération en équipe, poids du filtre inférieur à 2 kg ;intervention de dépannage sur les équipements techniques, opérations mécaniques, réglages jusqu’au soudage d’éléments constitutifs de l’équipement, manipulation de bouteilles de Forane ou de poste à soudure (charge d’environ 40kg, utilisation de moyen de transport à roulettes et intervention en binôme, fréquence mensuelle de l’opération) ;
D’avril 2015 à décembre 2015 : travaux d’installation et dépannage 'frigoriste’ sur machine de production de froid de chaudière eau chaude :installation et raccordement d’installation de production de froid : pose de climatisation individuelle, changement de compresseurs (intervention en binôme, manipulation assistée, charge inférieure à 40 kg, environ 3 opérations par mois) ;chantier raccordement chaudière à air chaud : soudure et filetage;renfort ponctuel pendant 3 mois dans les équipes [1] sur périmètre ArcelorMittal, intervention pour maintenance sur filtration des CTA : remplacement de filtres « en campagne » (charge jusqu’à 20 kg l’unité, opération ponctuelle effectuée en binôme ou trinôme) ; renfort sur « filtration bureau » : changement et nettoyage de filtre ventilo-convecteur (charge inférieure à 1 kilos par unité).
La société [1] estime qu’il n’est pas rapporté la preuve que les gestes adoptés pendant le travail par Monsieur [C] [N] se soient effectués sans soutien ni qu’ils aient entraîné des mouvements en abduction pendant le temps prévu au tableau. Dans la mesure où les informations figurant dans les questionnaires de la [2] des Bouches-du-Rhône sont contradictoires et que les attestations produites dans le cadre de la présente procédure par Monsieur [C] [N] ne décrivent pas les gestes et postures adoptés.
Monsieur [C] [N], pour sa part, indique qu’il a effectué les tâches incombant au poste de technicien de maintenance industrielle-électricien frigoriste en étant détaché dans les sociétés du site industriel de [4] en assurant principalement la pose et la maintenance des systèmes de refroidissement des installations industrielles.
En l’absence de communication par les parties de l’enquête administrative effectuée par la caisse, le tribunal se reportera principalement à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 10 janvier 2023.
Il ressort de cette décision que dans le cadre de l’instruction de la caisse, le salarié a détaillé les travaux qu’il réalisait et le matériel utilisé à cet effet, en indiquant qu’il effectuait beaucoup de gestes en hauteur à la force des bras et seul, notamment des travaux lourds, entraînant une hyper sollicitation de l’épaule gauche avec décollement du bras par rapport au corps entre 2 heures et 3,5 heures par jour et parfois davantage, et avec les bras au-dessus des épaules durant plus d’une heure par jour, ce qui correspond à une exposition habituelle.
Il ressort également de l’arrêt que dans le questionnaire rempli dans le cadre de l’instruction de la pathologie touchant à l’épaule gauche, l’employeur a indiqué que :
le salarié travaillait bien 34,20 heures par semaine à raison de 5 jours travaillés par semaine ;le salarié devait effectuer des travaux nécessitant une position avec un angle supérieur ou égal à 60°, bien qu’il précise que cette position ne soit pas prolongée sur des travaux en hauteur ;les missions du salarié entre le 1er février 2014 et avril 2015 consistaient en de la maintenance sur machine de production de froid et sur diffuseur, ce qui comprend notamment des changements d’unité de filtration sur les émetteurs et des interventions de dépannage sur les équipements techniques ;les missions du salarié entre le mois d’avril 2015 à décembre 2015 consistaient en des travaux d’installation et dépannage frigoriste sur machine de production de froid de chaudière à eau chaude, durant lesquels il procédait à des installations en binôme, à des manipulations assistées à raison d’environ trois opérations par mois, mais également à l’installation et raccordement d’installation comprenant la pose de climatisation, le changement de compresseurs, etc ;le salarié utilisait bien parfois un perforateur.
La cour en déduisait à juste titre que l’employeur reconnaissait dès lors que son salarié effectuait des travaux nécessitant une hyper sollicitation de l’épaule gauche avec décollement du bras par rapport au corps.
Au regard du temps quotidien de travail du salarié, soit près de 7 heures par jour sur 5 jours, et aux fonctions occupées ci-dessus détaillées, il s’en déduit incontestablement qu’il travaillait au moins 2h par jour en décollement du bras rapport au corps dans un angle supérieur ou égal à 60°.
Monsieur [C] [N] a produit par ailleurs dans le cadre de cette procédure plusieurs attestations émanant de collègues de travail qui établissent qu’il travaillait la plupart du temps seul sur des tâches effectuées principalement en hauteur nécessitant des travaux de perçage, meulage, brasure ainsi que de la manutention de charges lourdes et encombrantes comme les tuyauteries ou encore les équipements : climatiseurs, splits, etc (pièces 15, 16, 17 et 18). Il résulte également de ces témoignages que les diverses activités de Monsieur [C] [N] nécessitaient de travailler les bras au-dessus des épaules, notamment pour la fixation des goulottes, des unités intérieures, etc (attestation n° 18 émanant de de Monsieur [M] [E]).
La nature même des missions du technicien exploitation maintenance qui réalise les installations, dépannage et maintenance des systèmes énergétiques et climatiques au sein d’entreprises soumet ce dernier à de fortes contraintes posturales ainsi qu’aux vibrations d’outils utilisés.
Il résulte des développements qui précèdent que l’installation et la maintenance des équipements des unités intérieures, situées la plupart du temps en hauteur, nécessite de travailler les bras au-dessus des épaules avec un angle supérieur à 60 degrés comportant en outre un port de charge important, postures qui sont maintenues dans le temps
Par conséquent, les conditions du tableau n° 57 sont remplies.
Si cette présomption n’est pas irréfragable, il appartient toutefois à l’employeur d’établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Cette preuve n’étant pas rapportée en l’espèce, le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de la maladie et partant d’exposition au risque sera écarté et la demande de désignation d’un CRRMP rejetée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Il convient de rappeler que les manquements de l’employeur s’apprécient durant la période d’exposition car ils sont supposés avoir participé à l’apparition des pathologies.
Sur l’exposition au risque
Il résulte suffisamment des développements qui précèdent sur le caractère professionnel de la maladie, détaillant les tâches effectuées par le salarié, que Monsieur [C] [N] a été exposé au risque de troubles musculosquelettiques lors de son activité exercée au sein de la société [1].
La reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie prévue par un tableau entraîne présomption de causalité entre l’exposition et la maladie, sauf preuve contraire qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci mais renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques.
En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, la société [1], filiale du groupe [5] constituant l’un des leaders des services énergétiques, a pour activité principale l’installation et la maintenance de production et de distribution de chaleur ou de froid, de chauffage, ventilation et conditionnement d’air. Elle intervient à tous les niveaux de la chaîne soit de la conception à l’installation des équipements.
En raison de la nature même de son activité, ainsi que de sa taille et de sa position sur le marché, elle ne pouvait ignorer les risques musculosquelettiques auxquels étaient exposés ses techniciens lors des travaux d’installation et de maintenance.
Sur les moyens mis en place pour préserver ses salariés
La société [1] produit le document unique d’évaluation des risques dans sa version mise à jour en avril 2015, lequel ne contient pas de risque identifié de troubles musculosquelettiques.
Comme l’employeur l’indique lui-même, l’annexe 4 de ce document, concernant l'« évaluation des risques professionnels Installations prises en charge » qui se rapporte au risque identifié dans le Document Unique qualifié de transverse « travaux en hauteur » et qui concerne « les situations particulières rencontrées sur les sites et installations liées principalement à des accès de postes de travail et/ou des postes de travail situés en hauteur », identifie le risque lié aux « gestes et postures difficiles à respecter à respecter dans l’environnement ou méconnaissance », lequel ne correspond pas au cas de Monsieur [C] [N].
Dès lors, en l’absence d’évaluation de ce risque spécifique, la société [1] n’a pas mis en place des mesures préventives ou des leviers d’action pour préserver ses salariés de la réalisation de ce risque.
Bien qu’il n’existe aucune réglementation spécifique relative à la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS), l’employeur, dans le cadre de son obligation générale de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société [1] aurait dû avoir conscience du danger auquel elle a exposé son salarié, et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires à l’en préserver.
Par conséquent, la maladie dont a été victime Monsieur [C] [N] sera jugée imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente versée par la [2] des Bouches-du-Rhône
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l’espèce, par un courrier en date du 15 mai 2017, la [3] a informé Monsieur [C] [N] que son taux d’IPP a été fixé à 15 %, et qu’une rente lui était attribuée.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par [C] [N] à son taux maximum et de dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [C] [N]
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) :Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Monsieur [C] [N] sollicite la réparation de ses préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées et du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessite toutefois une expertise médicale, laquelle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [C] [N] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Sur la demande de provision
Monsieur [C] [N] formule une demande provisionnelle à hauteur de 7.000 €.
En l’état des éléments d’appréciation dont dispose le tribunal, il y a lieu d’allouer à Monsieur [C] [N] une provision de 4.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice dont la [3] assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [2] des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la [2] des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [1] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La société [1] s’oppose toutefois à cette demande dans le cadre de la capitalisation de la majoration de rente en l’absence d’explication de la caisse sur la base de calcul retenue.
Comme rappelé dans le jugement rendu par ce tribunal le 2 juillet 2025 (RG 21/01100) cité par l’employeur et bien qu’il en fasse une lecture contraire, Il importe peu que la caisse n’ait pas chiffré sa demande dès lors que la majoration de la rente est de droit au jour de la reconnaissance de la faute inexcusable, soit à la date de la décision judiciaire l’ayant reconnue, étant par ailleurs précisé que le présent litige ne porte pas sur le chiffrage de la majoration de rente mais sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Il sera ajouté que la majoration de la rente, conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident ou la maladie professionnelle de son salarié, n’est déterminable qu’après le prononcé du jugement la reconnaissant.
L’employeur est par conséquent mal fondé à arguer de l’absence de demande chiffrée par la caisse portant sur le montant de la majoration du capital représentatif de la rente alors par ailleurs que les modalités de calcul de celle-ci sont définies par les dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale et que ce calcul ne peut être réellement effectué qu’après le prononcé du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société [1] à verser à Monsieur [C] [N] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu des circonstances de l’espèce et de la gravité des séquelles présentées par Monsieur [C] [N], le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente au titre desquelles l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [C] [N] recevable et bien-fondé en son action ;
DIT que la maladie professionnelle dont Monsieur [C] [N] a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
ORDONNE à la [3] de majorer au montant maximum, la rente versée en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [C] [N] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [6] et commet pour y procéder le Docteur [J] [F], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission habituelle en la matière :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [C] [N] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire);
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] [N] résultant de la maladie professionnelle rupture coiffe des rotateurs épaule gauche a été fixée par la [3] à la date du 21 septembre 2017 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au secrétariat du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de saisine et en adressera copie à chacune des parties
FIXE à la somme de 4.000 € la provision qui sera versée à Monsieur [C] [N] par la [6] ;
DIT que la [3] versera directement à Monsieur [C] [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [2] des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [C] [N] à l’encontre de la société [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [C] [N] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
REJETTE tout autre demande ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Ville
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Électronique ·
- Injonction de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Notification
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Acte ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Responsabilité
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Brie ·
- Caducité ·
- Picardie ·
- Immatriculation ·
- Nullité ·
- Extrajudiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Dégât ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Mise à disposition ·
- Intérêt ·
- Article 700
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Entretien ·
- Date ·
- Créance alimentaire ·
- Prestation familiale ·
- Cameroun
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Pays tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Attribution ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Recours administratif ·
- Guide
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Actif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Versement transport ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Sécurité sociale ·
- Exigibilité ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.