Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/01145 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MR2S
1ère Chambre
En date du 21 mai 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt et un mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Benoit BERTERO
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026
Magistrat rédacteur :Anne LEZER
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [S], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Professeur des écoles, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
S.C.P. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
ET
S.C.P. [G][2], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
ET
Monsieur [S] [G], de nationalité Française, Profession : Notaire associé, demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Sabrina PRATTICO – 199
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 5 avril 1991, [O] [S] et [Z] [J] épouse [S] ont acquis devant Maître [R], notaire à [Localité 2], un bien immobilier vendu par [K] [H] et [M] [X], consistant en une villa située [Adresse 5], à [Localité 2] et cadastrée AL n°[Cadastre 1] ainsi que le quart indivis d’une parcelle de terrain à usage de chemin sous la section AL n° [Cadastre 2] en indivision avec les consorts [Q] et [T].
Par acte authentique du 17 septembre 1990 passé devant Maître [C] [Y], notaire, il a été établi que les époux [S] bénéficiaient d’une servitude de passage à perpétuité sur la moitié indivise de la parcelle AL n° [Cadastre 2] et d’une servitude de canalisations souterraines sur ladite parcelle, concédée par les époux [T].
Les époux [S] ont fait une donation partage par acte authentique du 14 juin 1999 à leurs fils [F] [S] de la parcelle AL n° [Cadastre 3] et de la ½ en pleine propriété de la parcelle AL n°[Cadastre 2] et à leur fille [E] [S] de la parcelle AL n° [Cadastre 4] et de la ½ en pleine propriété de la parcelle AL n°[Cadastre 2].
Par acte authentique en date du 9 juin 2004 devant Maître [S] [G], notaire, les époux [S] et leurs enfants ont vendu la parcelle n°[Cadastre 5] et le quart indivis de la parcelle AL n° [Cadastre 2] à [B] [W], lequel a acquis le même jour des époux [Q] le quart indivis de ladite parcelle n°[Cadastre 2] et des époux [T] la moitié indivise de cette parcelle.
Suivant exploit en date du 4 mai 2012, les époux [S] ont saisi le TGI de Marseille pour obtenir la suppression d’ouvertures effectuées par [B] [W] et ce l’encontre d’une servitude de vue.
Par jugement du TGI de Marseille du 2 novembre 2015, [B] [W] a été condamné à supprimer toutes les ouvertures et concernant le droit de passage des époux [S] sur la parcelle n°[Cadastre 2] il a été jugé qu’ils étaient en droit de passer. Ce jugement a fait l’objet d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 8/09/2016 qui a confirmé le jugement puis d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 12/04/2008 qui a cassé l’arrêt et a dit que les époux [S] n’avaient plus de droit de passage sur cette parcelle puis d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 31/01/2019 qui a jugé que les parcelles de [B] [W] ne souffraient d’aucune servitude au profit des époux [S], que les époux [S] ne pouvaient utiliser la parcelle AL [Cadastre 2] ou AL [Cadastre 6], qu’ils avaient perdu le droit de revendiquer la servitude et que cette servitude était éteinte. Les époux [S] ont fait un pourvoi contre cette décision et par arrêt de la cour de cassation du 27/02/2020 il a été rejeté.
Dans le cadre d’autres instances relatives à cette servitude de passage de nombreuses décisions se sont succédées :
— les époux [S] ont assigné le 15/09/2020 [S] [G] et la SCP [1] venant aux droits de la SCP [C] [Y] au visa de l’article 1240 du Code civil et par jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date 28 avril 2022, la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été rejetée et [S] [G] et la SCP [1] venant aux droits de la SCP [C] [Y] ont été condamnés à leur verser des sommes au titre de dommages et intérêts et préjudice moral nés de la faute commise par maitre [S] [G] et Maître [C] [Y].
Les époux [S] ont fait appel de cette décision le 29 juillet 2022.
— [F] [D] a assigné le 27/06/2019 [F] [S], Maître [N] [L] et la SCP [L] [3][L] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et par jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 19 mai 2022,[F] [S] a été condamné à lui payer une somme au titre de la restitution partielle du prix de vente et la faute de Maître [L] a été retenue aux motifs qu’il avait pour obligation d’aviser les parties de l’illégalité de la servitude constituée le 17/09/1990.
[F] [D] a fait appel de cette décision le 13 juin 2022.
— [E] [S] a assigné le 2/06/2021 Maître [S] [G] et la SCP [4] venant aux droits de Maître [C] [Y] et par jugement du Tribunal Judicaire de TOULON du 15/06/2023 la SCP [1] venant aux droits de la SCP [C] [Y] et la SCP [G][5] venant aux droits de Maître [S] [G] ont été condamnées in solidum à réparer le préjudice de jouissance et de la perte de la valeur du bien immobilier subi par la demanderesse au regard de la faute contractuelle commise par les notaires.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 22 et 24 octobre 2022, Monsieur [F] [S] a fait assigner Maître [S] [G], notaire associé de la SCP [S] [G] [5] et la SCP [1] venant aux droits de la SCP [C] [Y][6] devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Juger que la SCP [1], venant aux droits de Maître [C] [Y] et Maître [S] [G], ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle envers Monsieur et Madame [S] [O], en leur qualité de rédacteurs d’acte, pour défaut d’efficacité de leur acte et manquement à leur obligation de conseil envers leurs clients ;Juger que ces fautes sont à l’origine d’un préjudice pour Monsieur [F] [S], dont il est fondé à demander réparation ; Condamner, en conséquence, in solidum la SCP [1], venant aux droits de Maître [C] [Y] et Maître [S] [G], à payer au titre du préjudice matériel pour la perte de valeur du bien la somme de 106.959,30 euros ;Condamner, en conséquence, in solidum la SCP [1], venant aux droits de Maître [C] [Y] et Maître [S] [G], à payer au titre du préjudice moral la somme de 10.000 euros ;Condamner, en conséquence, in solidum la SCP [1], venant aux droits de Maître [C] [Y] et Maître [S] [G], à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les condamner de même aux entiers dépens dont distractions au profit de Maître Huguette RUGGIRELLO, avocat sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’instance inscrite au rôle général sous le numéro 22/05736
Le 22 février 2024, Monsieur [F] [S], représenté par son avocat, a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours sous le numéro RG 24/1145.
Par conclusions du 26 novembre 2024, Maître [S] [G], la SCP [1] venant aux droits de la SCP [C] [Y][6] et la SCP [G] [2], venant aux droits de Maître [S] [G], représentés par leur avocat, ont saisi le juge de la mise en étant d’un incident de procédure aux fins de déclarer l’action en responsabilité de Monsieur [F] [S] prescrite en application de l’article 2224 du Code civil, et par voie de conséquence irrecevable et de prononcer le sursis dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans l’instance actuellement pendante par devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence opposant Monsieur [D] à Monsieur [F] [S] et notaires.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 novembre 2025 la demande de sursis à statuer a été déclarée irrecevable et la fin de non-recevoir a été renvoyée à l’audience de fond pour être jugée.
La clôture de l’affaire a été fixée au 19 février 2026.
L’affaire a été plaidée le 19 mars 2026.
Selon conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 13 février 2026, [F] [S] demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de Maître [S] [G], la SCP [1] venant aux droits de la SCP [C] [Y][6] et la SCP [G] [2],
— Constater l’absence d’acquisition de la prescription extinctive de l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de Maître [S] [G], la SCP [1] venant aux droits de la SCP [C] [Y][6] et la SCP [G] [2]
— Juger que Maître [S] [G], la SCP [1] venant aux droits de la SCP [C] [Y][6] et la SCP [G] [2] ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle envers les époux [S]
— Juger que ces fautes sont à l’origine du préjudice de [F] [S]
— Condamner in solidum Maître [S] [G], la SCP [1] venant aux droits de la SCP [C] [Y][6] et la SCP [G] [2] à payer au titre du préjudice matériel pour la perte de valeur de bien la somme de 106 959,30 euros
— Condamner in solidum Maître [S] [G], la SCP [1] venant aux droits de la SCP [C] [Y][6] et la SCP [G] [2] à payer au titre du préjudice moral la somme de 10 000 euros
— Débouter Maître [S] [G], la SCP [1] venant aux droits de la SCP [C] [Y][6] et la SCP [G] [2] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner Maître [S] [G], la SCP [1] venant aux droits de la SCP [C] [Y][6] et la SCP [G] [2] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de Toulon.
Selon conclusions récapitulatives au fond en défense notifiées par RPVA le 9/02/2026 Maître [S] [G], la SCP [1] venant aux droits de la SCP [C] [Y][6] et la SCP [G] [2] venant aux droits de Maître [S] [G] demandent au tribunal de :
— Déclarer recevable leur demande de sursis à statuer
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans l’instance pendante devant la cour d’appel d’Aix en Provence opposant monsieur [D] à [F] [S] et les notaires
— Déclarer l’action en responsabilité prescrite et donc irrecevable
— Rejeter l’argumentaire de [F] [S] tendant à se prévaloir de jugements non définitifs
— Déclarer mal fondées les demandes de [F] [S] en l’absence de tout lien de causalité et de préjudice
— Débouter [F] [S] de l’ensemble de ses demandes
— Débouter [F] [S] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel et moral
— Condamner [F] [S] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Prononcer la mise hors de cause de Maître [S] [G], la SCP [1] venant aux droits de la SCP [C] [Y][6] et la SCP [G] [2]
— Ecarter l’exécution provisoire de droit de toute condamnation
— Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit du cabinet GARRY & ASSOCIES, avocats.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande de sursis à statuer
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public
Il est également constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent qu’au regard de l’appel pendant devant la cour d’appel d’Aix en Provence dans l’instance opposant [F] [D] d’un part et [F] [S] les notaires d’autre part, l’issue de cette procédure aurait un impact direct sur la présente instance en termes de responsabilité et de préjudice et dans un souci de bonne administration il conviendrait de surseoir à statuer.
[F] [S] prétend que le juge de la mise en état a déjà tranché cette question en la déclarant irrecevable et que cette exception de procédure aurait dû être soulevée in limine litis avant toute défense au fond.
Force est de constater qu’en application de l’article 794 du CPC, les ordonnances du juge de la mise en état ont au principal autorité, de la chose jugée lorsqu’elles statuent sur les exceptions de procédure.
En l’espèce par ordonnance en date du 4 novembre 2025 le juge de la mise en état a déclaré cette exception de procédure irrecevable, qu’il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau et qu’il convient aussi de rappeler que l’instance pendante devant la cour d’appel n’oppose pas les mêmes parties et qu’il n’est pas d’une bonne administration judiciaire de surseoir à statuer.
La demande de sursis à statuer des défendeurs sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Lorsque le dommage résulte d’une condamnation judiciaire, il n’est constitué que par la décision de condamnation.
En l’espèce le caractère certain et irrévocable du dommage allégué par [F] [S] consistant en la connaissance de l’impossibilité d’accéder à son fonds par la parcelle cadastrée AL [Cadastre 2], est né de la décision définitive selon laquelle aucune servitude de passage ne grevait ladite parcelle au profit de la sienne à savoir l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 21 novembre 2019 et non comme le soutiennent les défendeurs à compter de 2012 lorsque [B] [W] contestait aux époux [S] un droit de passage.
Le point de départ de la prescription doit donc être fixé au 21 novembre 2019, de sorte que la prescription quinquennale n’était pas acquise le 22 octobre 2022, date de l’assignation.
Cette fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs sera donc rejetée.
Sur la responsabilité de la SCP [1] venant aux droits de la SCP [C] [Y] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l’acte auquel il prête son concours. Le règlement national des notaires précise que « le notaire doit à sa clientèle sa conscience professionnelle, l’impartialité, la probité et l’information la plus complète ». Le notaire est donc chargé d’éclairer ses clients sur les formalités à accomplir ainsi que les risques de l’acte envisagé, c’est ainsi qu’il est tenu à un devoir de conseil.
En l’espèce, par acte authentique du 17 septembre 1990 passé devant Maître [C] [Y], notaire, il a été créé une servitude de passage au bénéfice de divers fonds dont sont copropriétaires les copropriétaires du fonds servant, cadastré AL n°[Cadastre 2].
Les époux [S] ont acquis aux termes d’un acte authentique du 5 avril 1991 la pleine propriété de l’un de ces fonds dominants et le quart en copropriété du fonds servant.
L’article 637 du Code civil dispose qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Dans ces conditions, au moment de l’acte, il était légalement impossible de créer une servitude sur un fonds au bénéfice de fonds voisins dont les propriétaires étaient également propriétaires du fonds servant.
Le notaire rédacteur de l’acte, en l’espèce Maître [C] [Y], en sa qualité de sachant avait l‘obligation d’aviser les parties de l’impossibilité légale de constituer une telle servitude mais aussi de ne pas rédiger l’acte relatif à la constitution de ladite servitude non conforme à la loi.
Ainsi Maître [C] [Y] a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard des époux [S] mais aussi de ses ayants droits en l’espèce leur fils [F] [S].
Sur la responsabilité de Maitre [S] [G] :
Par acte authentique du 9 juin 2004 passé devant Maître [S] [G], notaire, les époux [S] et leurs enfants [F] et [E], coindivisaires de la section cadastrée AL n°[Cadastre 2] à hauteur du quart, ont cédé leurs droits sur ce fonds pour le prix d’un euro.
En l’état des décisions de la cour de cassation et de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE mentionnées plus haut, venant invalider la servitude dont ils bénéficiaient sur ce fonds, [F] [S] indique que le notaire a manqué à son devoir de conseil en ne s’assurant pas de la validité de la servitude, seul moyen pour lui d’accéder à son fonds à l’issue de la vente de ses droits indivis sur la parcelle AL [Cadastre 2]
Me [S] [G] se prévaut de ce que l’acte n’aurait en rien annulé la servitude de passage des demandeurs, que leur fonds ne serait pas enclavé car il existait un autre accès.
Toutefois il appartient au notaire qui instrumente un acte de vente d’être particulièrement vigilant sur les origines des fonds.
Constatant l’existence de servitudes, et notamment de servitudes de passage sur le fonds vendu, il devait faire preuve d’une vigilance accrue au regard d’un éventuel risque d’enclavement du ou des fonds dominants.
Il lui appartenait non seulement de faire des recherches auprès du cadastre mais aussi d’échanger avec ses clients pour éviter un tel écueil.
L’incompatibilité de la qualité de propriétaire des fonds servants et dominants aurait dû l’amener à attirer l’attention de ses clients sur le caractère improbable de l’acte de servitude et donc sur le danger de la vente du fonds en cause.
Il est constant que le notaire n’a pas interrogé les vendeurs sur le fait que leur fonds était toujours accessible par le chemin communal et le demandeur démontre par la production du jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULON du 28 avril 2022 dans l’instance concernant ses parents ainsi que par un rapport d’expertise de géomètre que le chemin communal appelé “[Adresse 6]” ne permet pas d’accéder au fonds de la famille [S].
Par ailleurs, plusieurs erreurs contenues dans l’acte conclu devant Me [G] étaient de nature à conforter les consorts [S] dans la croyance selon laquelle ils disposaient d’une servitude sur le fonds en cause. En effet en page 5 de l’acte sous l’intitulé “..annulation de servitude contenue dans l’acte de Me [Y] du 17 09 1990 … servitude de passage” il est indiqué que “ les parties conviennent d’annuler purement et simplement la servitude de passage sur la moitié indivise du chemin cadastré AL [Cadastre 2]" ayant pour fonds dominant le fonds AL[Cadastre 5] appartenant à [B] [W].
Une telle mention était inopportune en ce que ces derniers n’étaient pas partie à l’acte (le fonds dominant étant celui de [W] et le fonds servant celui de [T]) et était de nature à induire en erreur les cédants en ce qu’elle leur donnait à croire que dans la mesure où ils ne renonçaient pas à la servitude mentionnée dans leur propre acte d’acquisition, elle demeurait à leur profit. Les consorts [S] ne pouvaient, en effet, consentir à l’annulation d’une servitude dans laquelle leur fonds n’est mentionné comme n’étant ni dominant ni servant.
Enfin la mention à l’acte figurant en page 8 sous l’intitulé “ déclaration du vendeur … sur les servitudes” mentionnant en 6/ “ la servitude de passage au profit de AL[Cadastre 7] et [Cadastre 8] suivant acte reçu de Me [Y] le 17 09 1990 " confortait à nouveau les cédants dans la confiance en la persistance de leur droit de passage.
Le notaire n’a donc pas pris soin de s’assurer que l’acte en cause n’était pas de nature à enclaver le fonds des vendeurs et la rédaction de l’acte les ont confortés dans la confiance qu’ils avaient en la réalité et la pérennité de la servitude en cause.
Me [S] [G] a commis une faute privant ses clients et notamment [F] [S] de la possibilité de renoncer à l’acte et engageant ainsi sa responsabilité.
Sur le lien de causalité avec les préjudices allégués
Sur le préjudice matériel
La cour d’appel D’AIX EN PROVENCE dans son arrêt du 31/01/2019 a constaté qu’aucune servitude n’avait été valablement créée sur la parcelle AL[Cadastre 2] empêchant la famille [S] de la revendiquer et notamment [F] [S] de faire usage de ladite parcelle et d’une portion de la parcelle AL[Cadastre 5] pour accéder à leur fonds.
Au vu des éléments qui précèdent il est démontré que le fonds de la famille [S] et notamment [F] [S], est enclavé, que ce dernier ne peut y accéder qu’à pied et qu’il soutient avoir subi un préjudice au regard des diverses procédures liées à cette servitude et notamment sa condamnation, prononcée par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 19 mai 2022 rectifiée le 15 septembre 2022, à restituer à monsieur [D] la somme de 105 000,00 euros.
Force est de constater que contrairement au dispositif des conclusions du demandeur la somme sollicitée à hauteur de 106 959,30 euros n’est pas liée à la perte de la valeur du bien mais aux sommes dues dans le cadre de l’instance civile et du commandement de payer du 30 juin 2022 qui lui a été délivré aux fins de saisie vente.
Même si [F] [S] a effectivement réglé à l’huissier le 19 juillet 2022 une somme de 106 854,38 euros et 104,92 euros de frais bancaires, il convient de rappeler que la décision du tribunal judiciaire de Toulon qui a fondé cette condamnation n’est pas définitive en l’état d’un appel et que la somme réclamée par [F] [S] ne peut qu’être considérée, en l’état de l’instance, que comme un préjudice non certain qui ne pourra être indemnisable.
Sur le préjudice moral
[F] [S] soutient qu’ayant vendu son terrain à Monsieur [D] le 15 juin 2011 en vue d’acheter une maison et que par jugement du tribunal de TOULON du 19 mai 2022 il a été condamné à restituer une partie du prix qu’il avait déjà investi dans sa maison et que cela a été source d’angoisses estimant son préjudice à hauteur de 10 000 euros.
Toutefois, il ne produit aucun élément ou pièces médicales démontrant un quelconque préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ainsi attachée à la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
Toutefois, au regard de la faute établie tant à l’égard de Maître [C] [Y] que de Maître [S] [G] mais de l’absence de préjudices nés de cette responsabilité, il conviendra de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du CPC et de dire que les dépens seront laissés à la charge respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique collégiale, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que la SCP [1] venant aux droits de Maître [C] [Y] et Maître [S] [G], notaire associé de la SCP [S] [G] [5] ont commis une faute dans la rédaction d’actes dressés respectivement par Maître [Y] le 17 septembre 1990 et par Maître [G] le 9 juin 2004 ;
DEBOUTE [F] [S] de sa demande de condamnation in solidum de la SCP [1] venant aux droits de Maître [C] [Y] et de Maître [S] [G], notaire associé de la SCP [S] [G] [5] à lui payer une somme au titre d’un préjudice financier;
DEBOUTE [F] [S] de sa demande de condamnation in solidum de la SCP [1] venant aux droits de Maître [C] [Y] et de Maître [S] [G], notaire associé de la SCP [S] [G] [5] à lui payer une somme au titre d’un préjudice moral;
DEBOUTE [F] [S] de sa demande de condamnation in solidum de la SCP [1] venant aux droits de Maître [C] [Y] et de Maître [S] [G], notaire associé de la SCP [S] [G] [5] à lui payer une somme au titre de l’article 700 du CPC;
DEBOUTE la SCP [1] venant aux droits de Maître [C] [Y] et de Maître [S] [G], notaire associé de la SCP [S] [G] [5] de leur demande de condamnation de [F] [S] à lui payer une somme au titre de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que les dépens resteront à la charge respective des parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Verger ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Résolution ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Plan ·
- Liquidation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit aux particuliers ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Consommateur ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Dispositif ·
- Altération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Cabinet ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Vices ·
- Contrainte
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Royaume-uni ·
- Londres ·
- International ·
- Iran ·
- Faillite ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Assignation ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prorogation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Visioconférence
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Caducité ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- León ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Audience
- Contrats ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Information ·
- Cadre ·
- Pont ·
- Centrale ·
- Fait ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Brie ·
- Caducité ·
- Picardie ·
- Immatriculation ·
- Nullité ·
- Extrajudiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tunisie ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Eau usée ·
- Côte ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Assainissement ·
- Préjudice moral ·
- Photos ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.