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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 21 mai 2026, n° 17/05654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | U.R.S.S.A.F. [ 1 ] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES c/ S.A.R.L. [ 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 17/05654 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQKGL
N° MINUTE :
Requête du :
19 Juillet 2019
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : Mme [M] [N] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par : Me Jean-luc PICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame GUITTARD, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistées de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Avril 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 21 Mai 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 17/05654 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQKGL
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’URSSAF d’Ile-de-France a émis le 4 décembre 2017 à l’encontre de la société [2] une contrainte, signifiée le 8 décembre 2017, d’un montant de 16.551 euros au titre de majorations de retard complémentaires afférentes aux années 2008 et 2009.
Par courrier enregistré le 15 décembre 2017 au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, la société [2] a formé opposition à la contrainte au motif qu’une action en contestation des contributions principales était pendante devant la Cour de cassation.
Par jugement du 1er février 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur l’instance principale.
Par arrêt du 24 janvier 2019, la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation partielle.
Le 26 février 2021, la Cour d’appel de renvoi a infirmé le premier jugement du 13 juin 2013, en ce qu’il a annulé le redressement portant sur le versement transport, et a validé ce redressement.
La société [2] a introduit un pourvoi en cassation le 22 juillet 2021. L’instance principale étant de nouveau pendante devant la Cour de cassation, le tribunal judiciaire de Paris a sursis à statuer sur les demandes du présent litige, et ordonné le retrait du rôle de l’affaire, par jugement avant dire droit du 1er septembre 2022.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société [2] par arrêt du 5 janvier 2023, estimant que le moyen de cassation n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La présente affaire a été réinscrite au rôle et après renvoi, appelée à l’audience du 7 avril 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, l’URSSAF sollicite la condamnation de la société [2] au paiement de la somme de 16551 euros, et de la débouter de sa demande de remboursement.
Aux termes de ses conclusions définitives déposées et soutenues lors de l’audience, la société [2] sollicite de la recevoir en son opposition à contrainte ; d’annuler celle-ci à hauteur de 16551 euros ; d’ordonner à l’URSSAF de restituer la somme indûment payée et subsidiairement de lui ordonner la restitution à la société [2] de la somme de 7399 euros ; de rejeter les demandes de l’URSSAF en toutes fins qu’elle comporte et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’opposition à contrainte de la société [2] est recevable.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
Selon l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, il « est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées ».
A l’appui de ses demandes, la société [2] soutient qu’aucune juridiction antérieure n’a été saisie, ni n’a réservé expressément le calcul des majorations, limitées au principal et aux majorations initiales. Une demande expresse doit avoir été accordée. A défaut, la contrainte serait inopposable et nulle.
Elle soutient par ailleurs que les cotisations annulées en première instance, soit en 2013, n’étaient pas exigibles jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel de 2016, les majorations ne courant qu’à partir de cette date.
Enfin, elle fait valoir que l’URSSAF est nécessairement limitée au renvoi de cassation et sa déclaration d’audience exclut toutes condamnations supplémentaires.
En réponse, l’URSSAF soutient que dans la mesure où elle a obtenu gain de cause lors la première procédure, la deuxième commence à partir du règlement des sommes de la première ; que ce règlement a donné lieu à un nouveau calcul de majoration de retard à partir du 31 août 2017, conformément à l’article R243-18 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, s’agissant du versement transport, la Cour d’appel, dans son arrêt du 26 février 2021, depuis devenu définitif, a estimé que les formateurs occasionnels devaient être pris en compte dans l’effectif de l’entreprise pour la détermination de la taxe au versement transport au prorata de leur temps de présence ; que l’entreprise comptait sept salariés permanents et une multitude de formateurs intervenants régulièrement tout au long de l’année et qu’après vérification du nombre d’heures déclarées sur les DADS, la société avait un effectif supérieur à neuf salariés sur les années contrôlées. Elle en a conclu qu’elle devait cotiser au versement transport.
Dès lors que les cotisations et contributions litigieuses n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité par la société [2], celle-ci en est redevable quand bien même les cotisations principales auxquelles elles sont afférentes, auraient été contestées en justice. En tout état de cause, ses demandes d’annulation des cotisations principales (versement transport) ont été définitivement rejetées.
Les majorations de retard complémentaires sont calculées selon les modalités prévues à l’article R 243-8 précitées du code de la sécurité sociale, à savoir « par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité ». Lesdites dispositions ne prévoient aucune dérogation quant aux modalités de calcul.
Les procédures judiciaires afférentes aux cotisations principales ne visent pas les majorations complémentaires dans la mesure où celles-ci ont fait l’objet d’une contrainte distincte et de fait d’une procédure judiciaire distincte. Il sera rappelé que le dernier arrêt de cassation a porté sur le versement transport et la contrainte y afférente et non sur les majorations de retard complémentaires.
Dès lors, la société [2] sera déboutée de ses demandes d’annulation de la contrainte de 16551 euros ; de restitution par l’URSSAF de la somme payée et subsidiairement de restitution de la somme de 7399 euros.
Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF de condamnation de la société [2] au paiement de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2], partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’opposition à contrainte formée par la société [2] ;
DEBOUTE la société [2] de ses demandes principales et subsidiaire d’annulation de la contrainte de 16551 euros ; de restitution par l’URSSAF de la somme payée et de restitution de la somme de 7399 euros ;
CONDAMNE la société [2] au paiement de la somme de 16551 euros (SEIZE-MILLE-CINQ-CENTS-CINQUANTE ET UN EUROS) à titre de majorations de retard complémentaires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 17/05654 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQKGL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.R.L. [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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