Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 5 juin 2026, n° 24/06655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/06655 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y4S
AFFAIRE : M. [H] [Y] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. AVANSSUR (Maître Yves SOULAS ) ; Organisme CPAM ()
Grosse délivrée le
05 Juin 2026
À
— la SARL ATORI AVOCATS
la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant CCAS [Localité 2] [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2019, Madame [U] [F], en qualité de conductrice, et Monsieur [H] [Y], en qualité de passager transporté, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA AVANSSUR.
Par ordonnance de référé du 28 septembre 2020, deux expertises médicales ont été confiées au Docteur [S], et la SA AVANSSUR a été condamnée à payer à Madame [U] [F] et Monsieur [H] [Y] la somme de 2.300 euros chacun à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels personnels.
L’expert judiciaire a déposé ses deux rapports définitifs le 25 janvier 2022.
Par courrier du 12 juin 2023, la compagnie d’assurances MATMUT, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a notifié au conseil de Madame [U] [F] et de Monsieur [H] [Y] deux offres d’indemnisation détaillées, à hauteur de 659 euros chacune, provisions déduites et hors postes de préjudices laissés en mémoire.
Ces offres ont été jugées insuffisantes par les victimes.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 26 avril et 6 mai 2024, Madame [U] [F] et Monsieur [H] [Y] ont fait assigner devant ce tribunal la SA AVANSSUR, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer leurs préjudices respectifs consécutifs à l’accident au visa de la loi du 5 juillet 1985.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [U] [F] et Monsieur [H] [Y] sollicitent plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA AVANSSUR à payer au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [U] [F] la somme totale de 6.117,50 euros sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône,
— condamner la SA AVANSSUR à payer au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [H] [Y] la somme totale de 5.317,50 euros sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône,
— condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA AVANSSUR aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, incluant les dépens du référé.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 février 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 3 avril 2026.
2. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 avril 2026, la SA AVANSSUR demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du Code des assurances, de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 28 février 2025,
— admettre aux débats les présentes écritures,
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [U] [F] victime d’un accident de la circulation le 15 mai 2019 :
— évaluer le préjudice subi par Madame [U] [F] à la somme de 2.929 euros au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires,
— juger qu’il reviendra à Madame [U] [F] à la somme de 659 euros, déduction faite de la provision, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs,
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [H] [Y] victime d’un accident de la circulation le 15 mai 2019 :
— évaluer le préjudice subi par Monsieur [H] [Y] à la somme de 2.929 euros au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires,
— juger qu’il reviendra à Monsieur [H] [Y] à la somme de 659 euros, déduction faite de la provision, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs,
— débouter Madame [U] [F] et Monsieur [H] [Y] de leurs plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner in solidum Madame [U] [F] et Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par courrier du 15 mai 2024, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident, a notifié le montant de ses débours concernant Madame [U] [F].
Monsieur [H] [Y] justifie les avoir sollicités, mais ne les communique pas – il ne formule toutefois pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
A l’audience du 3 avril 2026, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le fond, et la décision mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice d’ordonner, sans opposition des parties, la révocation de l’ordonnance du 28 février 2025 afin d’accueillir la communication des écritures rectificatives du défendeur.
La clôture de l’instruction sera fixée au 3 avril 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [U] [F] et de Monsieur [H] [Y] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AVANSSUR, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation de leurs préjudices respectifs.
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [U] [F]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 15 mai 2019 des cervicalgies.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2019, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 mai 2019 au 1er juin 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 15 mai 2019 au 27 mai 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 28 mai 2019 au 15 septembre 2019,
— des souffrances endurées de 1,5/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [U] [F], âgée de 43 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par l’organisme social de ses débours définitifs une créance d’un montant total de 763,25 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [U] [F] communique la note d’honoraires du Docteur [W], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA AVANSSUR offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, la victime ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours une créance d’un montant de 350,40 euros correspondant aux indemnités journalières servies sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [S] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [U] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 13 jours
104 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 111 jours
…………………………………………………………………………………355,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [S] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [U] [F] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 3.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, la SA AVANSSUR s’oppose à l’indemnisation d’un préjudice de ce chef, le Docteur [S] ne l’ayant pas retenu dans ses conclusions.
Cependant, le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 1 semaine. Le port d’un collier cervical souple fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical et fait en l’espèce bien partie des soins consécutifs à l’accident relevés par le médecin expert. Le contenu du rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants.
Au regard du caractère disgracieux et apparent de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 100 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.300 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 104 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 355,20 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 100 euros
TOTAL 4.159,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 1.859,20 euros
La SA AVANSSUR sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Madame [U] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 mai 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [H] [Y]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 15 mai 2019 une contracture diffuse des muscles du rachis cervical et lombaire ainsi qu’une contusion du genou gauche.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2019, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 15 mai 2019 au 27 mai 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 28 mai 2019 au 15 septembre 2019,
— des souffrances endurées de 1,5/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [H] [Y], âgé de 22 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
Il n’y a pas lieu de réserver cette créance.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] communique la note d’honoraires du Docteur [W], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA AVANSSUR offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [S] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [H] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 13 jours
104 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 111 jours
355,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [S] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [H] [Y] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 3.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.300 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 104 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 355,20 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
TOTAL 4.059,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 1.759,20 euros
La SA AVANSSUR sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [H] [Y] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 mai 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité aux tiers payeurs
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’est pas intervenue volontairement à l’instance ni n’y a été attraite en intervention forcée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant ceux du référé auxquel l’assureur a déjà été condamné.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que les victimes sont fondées à en obtenir le remboursement.
En outre, Madame [U] [F] et Monsieur [H] [Y] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits en l’état d’offres amiables insuffisantes, la SA AVANSSUR sera tenue leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.300 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Révoque l’ordonnance du 28 février 2025 fixant la clôture de l’instruction,
Reçoit les écritures rectificatives notifiées par voie électronique par la SA AVANSSUR le 02 avril 2026,
Fixe la clôture de l’instruction de l’affaire au 03 avril 2026, avant ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Évalue le préjudice corporel de Madame [U] [F], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 104 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 355,20 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 100 euros
TOTAL 4.159,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 1.859,20 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [U] [F] soit 1.113,65 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [H] [Y], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 104 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 355,20 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
TOTAL 4.059,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 1.759,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AVANSSUR à payer à Madame [U] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 1.859,20 (mille huit cent cinquante neuf euros et vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 mai 2019, provision déduite à hauteur de 2.300 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [H] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 1.759,20 euros (mille sept cent cinquante-neuf euros et vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 mai 2019, provision déduite à hauteur de 2.300 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AVANSSUR à verser à Madame [U] [F] et Monsieur [H] [Y] la somme totale de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AVANSSUR aux entiers dépens d’instance, incluant les dépens du référé et le coût des expertises judiciaires,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Charges
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Ligne
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Saisine ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Justification ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nigeria ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Mer
- Géorgie ·
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Liberté ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Débours ·
- Eaux
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.