Infirmation 12 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 10 oct. 2024, n° 24/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/02533 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/02533
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 juillet 2024 par le préfet du VAL-DE-MARNE faisant obligation à M. [T] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juillet 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [T] [I], notifiée à l’intéressé le 26 juillet 2024 à 16h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [T] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 24 septembre 2024 ; décision dont le premier président de la cour d’appel de PARIS a constaté le désistement d’instance et le dessaisissement de la Cour le 28 septembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 08 octobre 2024, reçue et enregistrée le 08 octobre 2024 à 17h32 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 09 octobre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [T] [I], né le 17 Mai 1975 à [Localité 20] (RUSSIE), de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [Y] [N], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/02533 Page
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Léo BOXELE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé, substitué par Maître Alice BATTAGLIA, avocat au barreau de PARIS ;
— Me Joyce JACQUARD (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
— M. [T] [I];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la requête préfectorale sollicite la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [I] pour une quatrième période exceptionnelle visant les dispositions de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et particulièrement la délivrance à bref délai des documents de voyage, l’obstruction, la menace à l’ordre public ;
Attendu que les conditions de l’article susmentionné ne sont pas cumulatives ;
Attendu que les autorités consulaires Russes ont été saisies le 26 juillet 2024; que des éléments d’identité visant à faciliter le processus d’identification ont été transmis dès le début de la procédure, que depuis lors, les services de la préfecture ont vainement relancé lesdites autorités et dernièrement le 08 octobre 2024 sans qu’aucune réponse consulaire n’ait été apportée ;
Attendu que le maintien en rétention peut être prolongé à titre exceptionnel au visa des seules dispositions restrictives de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant d’une mesure privative de liberté; que malgré les diligences et la bonne foi non contestée des services de la préfecture du Val-de-Marne, il y a lieu de constater qu’elle n’établit nullement que la délivrance de documents de voyage par le consulat de Russie doit intervenir à bref délai, aucun élément nouveau et probant n’étant caractérisé dans les quinze derniers jours ; que les conditions légales d’une quatrième prolongation de rétention ne sont donc pas réunies;
Attendu s’agissant de l’obstruction, celle-ci se défini comme un comportement actif et délibéré visant à paralyser le processus d’identification en cours ; elle doit en outre être caractérisée dans les quinze derniers jours ; l’administration préfectorale conclut à l’obstruction de la part du retenu motif pris du refus par l’intéressé de remettre son passeport,
Que toutefois, l’absence de passeport est une situation connue par l’administration depuis le placement d’où la saisine consulaire, que dès lors, le tribunal ne saurait considérer que cette absence est constitutive d’une obstruction au sens des dispositions susvisées ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risque objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [T] [I] a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative immédiatement avant son placement en rétention administrative, qu’il n’est pas contesté qu’un signalement pour terrorisme participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes est porté à son FAED dont aucun élément n’est produit permettant d’objectiver les éléments concrets de ce signalement, que pour autant il est constant que ce signalement n’a été suivi d’aucune condamnation pénale ;
Attendu que pour étayer ses propos concernant la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé, l’administration préfectorale se fonde principalement sur “une note blanche”, dont la valeur doit être appréciée et ce d’autant qu’aucune précision n’est portée sur l’auteur de la note blanche produite ;
Attendu que le juge administratif considère que la note blanche émanant des services de resenseignements généraux peut avoir force probante (CE 3 mars 2003, Min. Intérieur c/ Rakhimov, no 238662) ;
Attendu que la Chambre criminelle considère, concernant le juge judiciaire, que “si les informations que contient la « note blanche » sont sérieusement contestées par la personne concernée, le juge d’appel devra inviter le préfet à communiquer d’autres éléments de preuve” (Crim, cass 5 décembre 2023 n° pourvoi 22-80.611) , que le juge peut, par une décision avant-dire droit, ordonner à l’administration de produire les éléments pouvant être versés au dossier dans le respect des exigences liées à la sécurité nationale, afin de permettre au juge de se prononcer sur le bien-fondé du motif d’ordre public retenu (CE 1er juin 2011, M. B., no 337992) ;
Attendu que le conseil du retenu conteste les éléments présents sur “la note blanche” démontrant des erreurs significatives relatives notamment aux conditions d’entrée sur le territoire, au signalement de 2017 réalisé par l’organisme de Gestion des Foyers Amitiés ; que l’administration, qui reprend l’ensemble des éléments mentionnés sur la note blanche au soutien de sa requête et tirant argument d’une signalisation (non suivi d’une condamnation en tout état de cause, non prouvée) n’apporte pas la preuve de la réalité de cette menace ; que dès lors, les critères de la menace à l’ordre public ne sont pas remplies ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la requête préfectorale ne saurait être accueillie favorablement ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
DISONS n’y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [T] [I].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Octobre 2024 à 16h14 .
Le greffier, Le juge ,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 10 octobre 2024 au centre de rétention n° 2 du [Localité 19] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 octobre 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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